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29/09/2010 | FRANCE | N°08-43084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ;
Attendu que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 14 avril 2003, Mme X... a signé avec son employeur, la société Centre médical Montréal (la société), un procès-verbal de conciliation constatant la transaction intervenue entre les

parties prévoyant notamment que l'employeur procéderait au licenciement de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ;
Attendu que le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 14 avril 2003, Mme X... a signé avec son employeur, la société Centre médical Montréal (la société), un procès-verbal de conciliation constatant la transaction intervenue entre les parties prévoyant notamment que l'employeur procéderait au licenciement de la salariée ; que le 17 novembre 2005, elle a demandé au conseil de prud'hommes d'annuler cette transaction et de condamner la société au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que lorsque l'action s'est éteinte par le désistement du demandeur, l'article R 1452-6 du code du travail interdit à celui-ci de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de même nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Centre médical Montréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la SCM MONTREAL ;
AUX MOTIFS QUE « la SCM MONTREAL oppose le principe de l'unicité de l'instance et soutient donc que les demandes actuelles de Sandrine X... sont irrecevables, en application des dispositions de l'article R.516-1 du Code du travail ; que la salariée fait valoir que si les conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie ; que dans la situation d'espèce, il s'agit du même contrat, des mêmes parties et des mêmes demandes ; que, par ailleurs, le procès-verbal de conciliation a emporté désistement de la demanderesse ; que lorsque l'action est éteinte par le désistement du demandeur, l'article R.516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande de même nature ; qu'il s'ensuit que les demandes en cause doivent être déclarées irrecevables par application de l'article R.516-1 du Code du travail (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 3, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le désistement est l'effet d'un accord transactionnel et que cet accord transactionnel est nul, le désistement est lui aussi atteint par la nullité et est censé n'avoir jamais existé ; qu'en l'absence de désistement, l'instance originaire subsiste et la demande qui est formée par le salarié postérieurement à l'accord transactionnel affecté de nullité doit être regardée comme poursuivant l'instance originaire ; que ces règles ont notamment vocation à s'appliquer lorsqu'un accord est conclu sous l'égide du bureau de conciliation, étant rappelé qu'en ce cas, le bureau de conciliation doit s'assurer que les parties sont informées de leurs droits ; qu'en décidant, en l'espèce, que le désistement découlant de l'accord transactionnel rendait la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de l'accord transactionnel, les juges du fond ont violé les articles 2044 à 2052 du Code civil, 394 du Code de procédure civile, ensemble les anciens articles L. 511-1, R. 516-1 et R. 516-13 du Code du travail repris respectivement aux nouveaux articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 al. 1 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur la validité de la transaction qui pouvait conduire à l'anéantissement du désistement et à la poursuite de la procédure engagée par la première demande, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 à 2052 du Code civil, 394 du Code de procédure civile, ensemble les anciens articles L. 511-1, R. 516-1, R. 516-13 et R.516-14 du Code du travail repris respectivement aux nouveaux articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 al. 1 et 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43084
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Action - Exercice - Exercice postérieur au procès-verbal de conciliation qui la constate - Possibilité - Modalités - Détermination

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail - Transaction conclue devant le bureau de conciliation - Contestation de la transaction - Modalités - Détermination PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Procès-verbal de conciliation - Procès-verbal contenant une transaction - Contestation de la transaction - Juridiction compétente - Détermination

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)


Références :

ARRET du 05 février 2008, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 5 février 2008, 06/02320
articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10 du code du travail

article 2044 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°08-43084, Bull. civ. 2010, V, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 207

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43084
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