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22/09/2010 | FRANCE | N°08-40096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu que M. X..., em

ployé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de condu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société SGBA et dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1998 à la société Techniconcept, a démissionné le 27 juillet 2004 en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires non payées malgré la réclamation du salarié et l'établissement de feuilles d'heures sur lesquelles elles apparaissaient, l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer la somme de 29 721, 77 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 12 686, 82 euros au titre de la totalité de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité de licenciement, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 novembre 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Techni concept
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNICONCEPT à verser à Monsieur X..., d'une part, les sommes de 9. 523, 44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3. 163, 38 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaire et, d'autre part, la somme de 29. 721 € à titre d'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du Code du travail (ancien article L. 324-11-1) ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Monsieur X... a manifesté son intention de démissionner dans son courrier recommandé en date du 27 juillet 2004 en raison de ce que ses droits n'étaient pas respectés par son employeur au regard de sa demande de prise en compte de ses heures supplémentaires exprimées dans son précédent courrier en date du 19 juillet 2004 par cet acte unilatéral non équivoque, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que les circonstances de cette démission étaient caractérisées dès lors que la Cour d'appel a admis le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par l'intéressé ; que les faits invoqués par Monsieur X... à l'appui de sa démission étant justifiés, la volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas avérée de sorte que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes à son licenciement, la SA TECHNICONCEPT devant être condamnée à payer à ce dernier 9. 523, 44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3. 163, 38 € à titre d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires, étant observé que les calculs de Monsieur X... ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la SA TECHNICONCEPT ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que s'il n'est pas possible de considérer que la SA TECHNICONCEPT a volontairement dissimulé une partie du temps de travail avant le mois de février en l'absence de réclamation explicite et démontrée de Monsieur X..., il n'en va pas de même pour la période qui a suivi. En effet, à compter du 1er février 2004, la SA TECHNICONCEPT a disposé de " feuilles d'heures " sur lesquelles apparaissaient les heures supplémentaires effectuées par son salarié sans que cette connaissance de la réalité du travail accompli par ce dernier donne lieu au paiement du salaire correspondant. Le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi, la SA TECHNICONCEPT doit être condamnée au paiement d'une indemnité incluant les heures supplémentaires précitées, d'une montant de 29. 721 €.
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (ancien article L. 324-11-1) ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu'elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en allouant au salarié, outre une indemnité forfaitaire d'un montant de 29. 721 € pour travail dissimulé, une indemnité conventionnelle de licenciement de 9. 523, 44 € et de 3. 163, 38 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail (ancien article L. 324-11-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNICONCEPT à verser à Monsieur X... la somme de 65. 201, 36 € à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, ainsi que la 20. 000 € au titre du repos compensateur, d'AVOIR en conséquence dit que la démission de Monsieur X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ainsi condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats une copie de toutes les pages des agendas des années 2000 à 2004 sur lesquelles il a noté la destination de ses déplacements professionnels, le détail de ses frais professionnels ainsi que ses horaires de travail ; que Sont ainsi consignés, au fil de près de 230 pages, jour par jour, le nom des magasins dans lesquels Monsieur X... a été appelé à exercer ses activités professionnelles de conducteur de travaux en installation de magasins, le nom des villes où se situent ces magasins, le nom des hôtels où il a, le cas échéant, pris pension, le montant des factures de restaurant ou d'hôtel qu'il a été appelé à acquitter, l'horaire de paiement de certaines factures ou de certains retraits bancaires, l'heure d'arrivée sur certains lieux de travail, les parcours qu'il a dû accomplir en voiture pour se rendre d'un chantier à l'autre, dans certains cas, ses temps de déplacement, et, pour chaque jour de travail, ses horaires de travail et le nombre d'heures travaillées ; qu'il produit encore les " feuilles d'heures " qu'il a établies pour les mois de février 2004 à mai 2004 à l'intention de son employeur qui témoignent de l'accomplissement d'heures de travail à concurrence respectivement de 232 heures, 236 heures ; 179 heures et 96 heures pour chacun des mois considérés étant observé que le mois de mai 2004 a été marqué par une période d'arrêt de travail pour maladie et une période de congés payés ; qu'il produit aussi des attestations dont il ressort qu'il ne comptait pas ses heures de travail, qu'il lui arrivait de travailler tard dans la nuit et qu'il mettait tout en oeuvre pour que les délais soient respectés,- des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail mois par mois pour les cinq années en cause ; qu'il produit le décompte des heures de repos compensateur acquises en raison des heures supplémentaires effectuées au delà de 41 heures hebdomadaires ; que ces différents éléments sont de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... ; que de son côté, la SA TECHNICONCEPT ne fournit strictement aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Elle émet des critiques argumentées concernant, au total, 26 jours de travail, prétendant que les pièces qu'elle produit infirment les horaires mentionnés sur les agendas aux dates correspondantes. Elle se prévaut également d'attestations de salariés qui contestent l'existence d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... a répondu point par point, pièces à l'appui, aux 26 critiques émises par la SA TECHNICONCEPT ; que l'examen des pièces ainsi versées aux débats par les parties permet de considérer comme sans emport les critiques émises par la SA TECHNICONCEPT ainsi que le contenu des attestations qu'elle verse aux débats dès lors que d'une part, ces critiques sont anéanties par les explications et justifications fournies par Monsieur X... et d'autre part, que les attestations des salariés de l'entreprise concernant le non accomplissement d'heures supplémentaires ne valent que pour ce qui concerne chacun des témoins et non pas Monsieur X... lui-même ;
ALORS QU'il incombe au juge, lequel doit motiver sa décision, de préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour accueillir ou rejeter une prétention ; qu'en refusant de prendre en considération les différentes objections opposées par la société TECHNI-CONCEPT aux demandes de Monsieur X..., au seul motif que ce dernier aurait répondu « point par point, pièces à l'appui » à ces critiques, sans préciser ni de quelles pièces il s'agissait, ni même au demeurant en quoi elles contredisaient les objections formulées par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40096
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2007, 06/06982

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-40096


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40096
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