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22/09/2010 | FRANCE | N°08-42224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-42224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° M 08-42.224 du 20 octobre 2009, après observations des parties :

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt du 20 octobre 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 852,76 euros au titre du système d'intéressement, en omettant de st

atuer sur la cassation par voie de conséquence ;

Attendu qu'il y a do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° M 08-42.224 du 20 octobre 2009, après observations des parties :

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt du 20 octobre 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 852,76 euros au titre du système d'intéressement, en omettant de statuer sur la cassation par voie de conséquence ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

Et, statuant à nouveau :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait depuis le 2 mai 2000, un emploi d'ingénieur grands comptes, au service de la société Cocreate Software (la société) a fait l'objet, le 1er juillet 2002, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté la réalité du motif, soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et demandé, notamment, le paiement du solde créditeur du "compte Cocreate VICA" dont il était titulaire au titre du système d'intéressement mis en place dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement dans ses différentes succursales situées à l'étranger, se bornant à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié et qu'ainsi l'obligation de reclassement a été violée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de postes disponibles au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, ne rendait pas le reclassement du salarié impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions critiquées par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt n° 2032 F-D rendu le 20 octobre 2009 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 2032 F-D rendue le 20 octobre 2009 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42224
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 15 janvier 2008, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08129

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-42224


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42224
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