La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°08-45040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1997 par l'association Organisation de gestion des établissements catholiques (OGEC) Montalembert Notre-Dame (l'association) en qualité de surveillante d'internat a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2006 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à Mme X.

.., alors, selon le moyen :
1° / que commet des fautes professionnelles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1997 par l'association Organisation de gestion des établissements catholiques (OGEC) Montalembert Notre-Dame (l'association) en qualité de surveillante d'internat a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2006 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :
1° / que commet des fautes professionnelles graves la surveillante d'internat expérimentée, qui par négligence et absence de respect des consignes, et malgré une sanction antérieure, manque à son obligation de surveillance et de maintien de la discipline au sein de l'étude et du dortoir dont elle a la charge, de telle sorte que des élèves placés sous sa surveillance ont notamment pu s'échapper du dortoir, couper l'électricité et effectuer des actes de vandalisme au mépris des règles de sécurité ; que le fait que ces manquements ne soient ni volontaires ni intentionnels ne retire rien à leur caractère fautif ; qu'en considérant que de tels faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme X... et non contestés, n'avaient aucun caractère fautif dès lors qu'aucune faute intentionnelle et qu'aucun manquement volontaire ou conscient n'était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2° / que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à se référer " aux documents produits " pour retenir d'une part, l'absence de faute de la salariée et d'autre part, un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures qu'il avait toujours donné à Mme X... les moyens d'accomplir sa mission de surveillante en lui rappelant à plusieurs reprises les consignes à appliquer pour faire régner l'ordre, en la soutenant lors d'incidents, en procédant à des réorganisations du dortoir pour lui faciliter la tâche et en sanctionnant les élèves récalcitrants ; qu'il justifiait ses dires en produisant de nombreux éléments tels que des avis de sanctions d'élèves, des lettres adressées aux parents d'élève et des procès-verbaux de réorganisation du dortoir ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en se contentant de notes de services impersonnelles et dépourvues d'efficacité au lieu de prendre les mesures appropriées pour soutenir sa salariée, la cour d'appel qui s'est manifestement abstenue d'examiner les éléments de preuve invoqués par l'employeur, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil ;
4° / que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour accorder à Mme X... les sommes de 2 880 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 480 euros à titre de congés-payés sur préavis et 900 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à énoncer que ces sommes sollicitées " apparaissent fondées " ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'une telle énonciation générale et imprécise ne constituait pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans avoir à s'expliquer sur les documents qu'elle décidait d'écarter, a constaté que l'employeur n'avait pas mis la salariée en mesure de faire face à l'indiscipline des pensionnaires de l'établissement bien qu'à plusieurs reprises elle l'eût alerté sur leur agitation croissante ainsi que réclamé un soutien et ainsi fait ressortir que les événements qui étaient reprochés à l'intéressée ne lui étaient pas imputables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a pris en considération l'ancienneté et le montant du salaire de Mme X... et lui a alloué les sommes qu'elle réclamait au titre des indemnités de rupture et de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire et dont le montant, calculé sur la base de ces éléments, n'était pas discuté par l'employeur, a statué par une décision motivée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Organisation de gestion des établissements catholiques Montalembert Notre-Dame aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Organisation de gestion des établissements catholiques Montalembert Notre-Dame à payer à Mme X... la somme de 58 euros et à Me Le Prado, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Organisation de gestion des établissements catholiques Montalembert Notre-Dame.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association OGEC à lui payer les sommes de 900 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de 4. 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 480 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 2. 880 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est ainsi motivée « Vous avez été engagée en qualité de surveillante internat à compter du 1er septembre 1997. Or, nous avons constaté, pour l'année 2005, une importante dégradation de la qualité de votre travail, par la commission de nombreuses négligences professionnelles graves dans l'exercice de vos fonctions. Ainsi le jeudi 24 mars 2005, nous avons constaté un problème de discipline de 3° Monsieur Sébastien C et Monsieur Clément D., auxquels vous avez purement et simplement demandé des cigarettes, alors même que cela est formellement interdit par notre règlement intérieur. De même, le mardi 29 mars 2005, nous avons constaté une situation délicate avec l'élève Jonathan B. qui voulait terminer un devoir de mathématiques dans la chambre d'un de ses camarades de classe. Vous vouliez que ce dernier se douche, mais il a refusé, car il n'avait pas terminé en étude son travail, pour la simple et bonne raison que vous aviez commencé l'étude avec retard. Cela a, bien sûr, généré une désorganisation de l'étude. Dans le même sens, le lundi 6 juin 2005 à 17h30, nous avons constaté une absence totale de maîtrise lors de l'étude, absence de maîtrise dont vous êtes à l'origine, puisque vous avez répondu aux élèves qui chahutaient « maintenant ça suffit. Si vous n'êtes pas contents de me voir, vous n'avez qu'à faire une pétition » … ; Ce manque d'autorité vis-à-vis des élèves a été, en outre, constaté le même jour à 19H50. Toujours dans le même sens, nous avons constaté dans la semaine du 12 au 16 septembre 2005 les fais répréhensibles suivants :- le mercredi 14 septembre 2005, un retard dans le service ;- le jeudi 15 septembre 2005, vous avez demandé à des élèves du lycée, avant le repas, de quitter la salle aménagée en foyer, pour fumer pendant votre service ;- le même jour, l'élève Paul S. M. a souhaité changer de dortoir en raison de vos agissements. Bien entendu, la mère de cet élève est venue nous rencontrer le lendemain, soit le vendredi 16 septembre, pour nous indiquer que, si cela continuait, elle enlèverait son fils de l'internat. Plusieurs parents d'élèves nous ont écrit en ce sens le 19 septembre 2005. Dans le courant de la semaine du 19 septembre 2005, nous avons à nouveau constaté un manque d'autorité de votre part vis-à-vis de plusieurs élèves. Le 20 septembre 2005, trois élèves ne sont pas passés à la bagagerie pour faire leur cartable, car vous aviez fermé le local avant l'heure … C'est la raison pour laquelle, le 26 septembre 2005, nous vous avons remis une lettre « d'objectifs à atteindre pour favoriser l'épanouissement du personnel éducatif et des élèves », afin de vous permettre de remplir au mieux vos missions. Le 27 septembre 2005, alors que vous aviez signé cette lettre la veille, nous avons constaté de nouveaux manquements tels que : Impossibilité de coucher les élèves entre 22h30 et 23h00, ce qui est parfaitement inadmissible, Manque de confidentialité quant à un courrier confidentiel et personnel laissé sur le bureau de l'étude à la vue des élèves ; Absence totale de maîtrise dans les dortoirs, ce qui a nécessité l'intervention de Madame Y... afin de remettre de l'ordre. Ceci nous a contraints à vous notifier un avertissement. Le lundi 10 octobre 2005, là encore, nous avons constaté des manquements professionnels graves concernant quatre élèves, ce qui a nécessité la rédaction d'un rapport de votre supérieur hiérarchique dès le lendemain. Le 11 octobre 2005, nous vous avons à nouveau rappelé l'ensemble de vos missions consistant, principalement, à « ne pas constater les manquements des élèves, mais à prendre des mesures éducatives vis-à-vis des élèves qui posent problèmes, afin de les aider à dépasser les difficultés ». Le même genre d'incident s'est également produit les 8 novembre 2005, 6 décembre 2005 et 8 décembre 2005. Nous aurions espéré, après nos différents rappels à l'ordre, que vous vous ressaisiriez, ce qui, malheureusement, n'a pas été le cas, puisque nous avons constaté une réitération de négligences professionnelles graves au début de l'année 2006. Ainsi, nous avons constaté le mercredi 4 janvier 2006, jour de la rentrée, des problèmes de discipline en étude ayant provoqué le désordre de cette dernière, avec amusements et perturbations de l'étude. Le 9 janvier 2006, vous avez eu de grandes difficultés avec trois élèves au moment du coucher. Le mardi 10 janvier 2006, vous avez eu un problème avec l'élève D. R. ; ce qui a nécessité son transfert de dortoir. Le même jour, vos avez demandé des sanctions pour huit élèves en retard à l'étude, alors que vous étiez chargée de rassembler les élèves de 4° aux casiers à 17H20, afin que l'étude puisse commencer à 17H30 à l'heure. Le jeudi 12 janvier 2006, nous avons à nouveau des désordres à la salle des casiers, la bousculade d'un groupe de 4°, ainsi que des problèmes de discipline en étude. Le lundi 16 janvier 2006, nous avons une fois de plus constaté des désordres dans l'étude, avec jets de boulettes de papier pendant l'heure de travail, agitations au dortoir à partir de 20H45, coupure de courant à l'entrée du dortoir, entraînant des cris, des bousculades, des renversements d'armoire, des insultes dans les chambres. Ce même jour, il a été également constaté, pendant les douches, une deuxième extinction des lumières, avec toutes les conséquences que cela a pu avoir. Cela signifie, par conséquent, que les élèves passent la porte pour accéder au compteur, afin d'éteindre les lumières de l'établissement. De tels fait démontrent que les élèves peuvent sortir du dortoir, alors qu'en principe un système d'alarme doit se déclencher à l'ouverture ou à la fermeture de la porte, mettant ainsi en danger l'intégrité physique des dits élèves, et démontrant, si besoin en était, l'absence totale d'autorité et de surveillance de votre part. De plus, il règne une insécurité totale au sein du dortoir, avec coupure de lumière, agitations, actes de vandalisme, dégradations dans le dortoir, ce qui est parfaitement inacceptable. Cela est d'autant plus incompréhensible que nous avons mis tous les moyens à votre disposition, afin que vous puissiez exercer vos fonctions de surveillantes dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, nous vous avons apporté toute l'aide au travail que vous souhaitiez, ou bien pris à votre profit des décisions concernant le transfert d'élèves les plus virulents que, visiblement, vous n'arrivez pas à maîtriser. Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de vous notifier un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :- Non respect de directives et d'instructions ayant pour conséquences une mauvaise transmission de notre projet éducatif, dont nous sommes garants vis-à-vis des parents, et des élèves ;- Négligences professionnelles, dont certaines sanctionnées par le passé,- Réitération de ces négligences professionnelles ; Ceci a eu notamment, pour conséquences :- Une dégradation du climat social au sein de l'établissement ;- Des dégradations matérielles de l'internat ;- Une dégradation de l'image de marque de l'établissement, avec plaintes de parents d'élèves concernant l'exercice de vos fonctions ;- Une mise en danger répétée de la sécurité des élèves. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture » ; que les motifs ci-dessus établissement que l'employeur qui a licencié pour faute grave a entendu exercer son pouvoir disciplinaire ; que lorsqu'un salarié est licencié pour faute grave, l'employeur ne peut plus soutenir que le licenciement est motivé par l'incompétence ou l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'il doit continuer à se situer sur le terrain qu'il a choisi, celui de la faute dans la mesure où si le fait allégué est dépourvu de caractère fautif, la sanction n'est pas justifiée ; que si toute faute est écartée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges ne pouvant retenir à l'encontre du salarié des faits ne présentant pas un caractère fautif ; qu'en l'espèce, l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME a, en page 5 de la lettre de licenciement entendu préciser que « pour toutes ces raisons » il était « contraint de notifier un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants » ; qu'il en résulte que c'est bien sur ce seul terrain que l'employeur a entendu fonder son licenciement ; que la première conséquence est que les règles tirées de la prescription en matière disciplinaire sont applicables ; que la procédure disciplinaire, en effet, est enfermée dans des délais très stricts ; « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à mois que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » (C. trav. art. L. / recod C. trav. ; art L. 1332-4) ; qu'en d'autres termes, dès lors que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement ; qu'au-delà, la faute est prescrite, sauf à l'employeur de démontrer que les faits fautifs se sont poursuivis durant la période non prescrite ; qu'en cas de mise à pied conservatoire, c'est le jour du prononcé de celle-ci qui marque l'engagement des poursuites ; qu'il convient donc, de rechercher si dans le délai de deux mois à compter de la mise à pied conservatoire du 18 janvier 2006, Madame Patricia X... a commis des fautes et de rechercher ensuite, à supposer cette preuve rapportée, elle a, ce faisant, poursuivi un comportement fautif antérieur ; que pour la période comprise entre le 18 novembre 2005 et le 18 janvier 2006, l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME invoque ;- le fait que le même genre d'incidents que les 10 et 11 octobre 2005 s'est reproduit les 6 décembre 2005 et 8 décembre 2005,- de graves problèmes de discipline le 4 janvier 2006 et le 9 janvier 2006,- un problème avec l'élève DR le 10 janvier 2006 ayant nécessité un transfert du dortoir,- le fait d'avoir demandé le 10 janvier 2006 des sanctions pour huit élèves alors qu'elle était chargée de rassembler les élèves,- des problèmes de discipline du 12 janvier 2006,- des désordres dans l'étude le 16 janvier 2006 et dans les dortoirs ; qu'or, les documents produits établissent tous que Madame X..., confrontée à la montée en 2005 d'un phénomène d'agitation des collégiens pensionnaires qu'elle était chargée de surveiller en qualité de surveillante d'internat, a régulièrement, avec ponctualité et insistance, apporté l'attention de sa hiérarchie, souvent de façon pathétique, sur le fait qu'elle se trouvait désarmée et qu'elle attendait de sa part du soutien et de l'aide ; que les documents produits par deux parties démontrent que la direction, loin de prendre le temps d'analyser la situation très dure dans laquelle se trouvait Madame Patricia X..., de chercher les moyens d'y porter remède, s'est contentée de notes de service impersonnelles et dépourvues d'efficacité immédiate, de la moindre utilité pratique ; qu'ainsi, les documents produits par les deux parties ne mettent à aucun moment en évidence une quelconque faute intentionnelle, un quelconque manquement volontaire ou conscient imputable à Madame X... ; qu'ils mettent seulement en évidence la situation difficile d'une surveillante d'internat de plus de 50 ans, ayant plus de 8 ans d'ancienneté dans ses fonctions, dépassée depuis quelques mois par les élèves dont elle avait la charge, laissée sans véritable recours et aide dans cette situation ; que dès lors que les faits non prescrits, n'ont aucun caractère fautif, les faits antérieurs au 18 novembre 2005 ne peuvent être invoqués ; que les documents produits mettent, donc, en évidence l'absence de toute faute, mais bien plus, ils font apparaître en évidence une carence dans l'obligation de loyauté qui pèse sur tout employeur qui doit, dans une telle hypothèse, prendre des mesures appropriées ; qu'or, l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME qui n'a pas apporté à Madame Patricia X... les réponses que nécessitaient sa situation, qui n'a cessé de la critiquer, de la mettre en difficulté, de prendre le contre-pied de manière pointilleuse et stérile et dans le moindre détail de ses initiatives, a manqué à son obligation générale ; que ce manquement qui l'a fragilisé dans ses relations avec les élèves rend l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME particulièrement mal fondée à se prévaloir des faits qu'elle invoque ; qu'au regard de l'ancienneté de Madame Patricia X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle n'a toujours pas retrouvé de travail à ce jour, des circonstances du licenciement et du préjudice moral qui s'en est suivi, il y a lieu de lui allouer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il y a lieu d'allouer à Madame X... les sommes qu'elle sollicite et qui apparaissent fondées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés-payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail RC Article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit également être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; qu'il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME ; que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner l'association OGEC MONTALEMBERT NOTRE DAME à payer à Madame Patricia X... la somme de euros sur ce fondement.
1°- ALORS QUE commet des fautes professionnelles graves la surveillante d'internat expérimentée, qui par négligence et absence de respect des consignes, et malgré une sanction antérieure, manque à son obligation de surveillance et de maintien de la discipline au sein de l'étude et du dortoir dont elle a la charge, de telle sorte que des élèves placés sous sa surveillance ont notamment pu s'échapper du dortoir, couper l'électricité et effectuer des actes de vandalisme au mépris des règles de sécurité ; que le fait que ces manquements ne soient ni volontaires ni intentionnels ne retire rien à leur caractère fautif ; qu'en considérant que de tels faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de Madame X... et non contestés, n'avaient aucun caractère fautif dès lors qu'aucune faute intentionnelle et qu'aucun manquement volontaire ou conscient n'était imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
2°- ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à se référer « aux documents produits » pour retenir d'une part, l'absence de faute de la salariée et d'autre part, un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures qu'il avait toujours donné à Madame X... les moyens d'accomplir sa mission de surveillante en lui rappelant à plusieurs reprises les consignes à appliquer pour faire régner l'ordre, en la soutenant lors d'incidents, en procédant à des réorganisations du dortoir pour lui faciliter la tâche et en sanctionnant les élèves récalcitrants ; qu'il justifiait ses dires en produisant de nombreux éléments tels que des avis de sanctions d'élèves, des lettres adressées aux parents d'élève et des procès-verbaux de réorganisation du dortoir ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en se contentant de notes de services impersonnelles et dépourvues d'efficacité au lieu de prendre les mesures appropriées pour soutenir sa salariée, la Cour d'appel qui s'est manifestement abstenue d'examiner les éléments de preuve invoqués par l'employeur, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil.
4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour accorder à Madame X... les sommes de 2. 880 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4. 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 480 euros à titre de congés-payés sur préavis et 900 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à énoncer que ces sommes sollicitées « apparaissent fondées » ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'une telle énonciation générale et imprécise ne constituait pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45040
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 septembre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008, 07/04667

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°08-45040


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award