LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la commune de Bram en qualité d'agent de développement culturel, à compter du 1er décembre 2002, dans le cadre d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée à échéance au 30 novembre 2007 ; que le 17 septembre 2004, l'employeur a surpris la salariée après les heures de fermeture de la bibliothèque, alors qu'elle était en train de graver un Cd-Rom ; que par lettre du 20 septembre 2004, postée le 21 septembre 2004, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il avait pris la décision, en regard de la faute, de rompre immédiatement son contrat de travail ; que, par lettre du 22 septembre 2004, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable et l'a licenciée le 6 octobre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt retient que les faits étaient établis par les pièces du dossier et l'allégation de la salariée suivant laquelle elle n'entendait que procéder à une sauvegarde de son travail était contredite par l'attestation d'un technicien ; qu'au regard des dispositions légales relatives à la protection des logiciels et données informatiques, le comportement de Coralie X... justifiait la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui contestait la qualification de faute grave en raison du comportement de son employeur qui ne l'avait pas empêchée d'emporter le CD-Rom et n'en avait pas demandé la restitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme de 512,22 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la commune de Bram, représentée par son maire en exercice, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'en ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de rupture du contrat de travail en date du 20 septembre 2004, l'employeur fait grief à Coralie X... d'avoir, malgré ses mises en garde, été «surprise, devant témoins, vendredi 17/09/2004 au soir, après la fermeture de la bibliothèque au public, avec une personne étrangère au service, en train de graver le contenu du disque dur de l'ordinateur de la bibliothèque municipale » ; que les faits sont établis par les pièces du dossier et l'allégation de Coralie X... suivant laquelle, elle n'entendait que procéder à une sauvegarde de son travail est contredite par l'attestation du technicien, Monsieur Z... ; que tenant les dispositions légales relatives à la protection des logiciels et données informatiques, le comportement de Coralie X... doit recevoir la qualification de faute grave et c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions du chef du licenciement.
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que « tenant les dispositions légales relatives à la protection des logiciels et données informatiques » le comportement de Mademoiselle X... devait recevoir la qualification de faute grave, sans rechercher au préalable comme elle y était invitée pour l'intéressée, si le fait qu'elle ait emporté le CD-ROM en présence de son employeur et de témoins sans qu'il lui en ait été fait interdiction, tout comme la restitution ultérieure n'avait pas été sollicitée, n'était pas de nature à priver les faits qui lui étaient reprochés d'un caractère de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail devenu, dans la nouvelle codification, les articles L 1243-1 à L 1243-4 ;
2°/ ALORS QU'EN outre l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de Mademoiselle X... contestant la faute qualifiée de grave qui lui était reprochée dès lors qu'elle avait emporté le CD-ROM en présence de son employeur qui ne l'en avait pas empêchée et qui, ultérieurement, n'en avait pas sollicité la restitution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
( subsidiaire )Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué – après avoir constaté que la procédure de licenciement de Mademoiselle X... était irrégulière – d'avoir condamné la commune de BRAM à lui payer la seule somme de 1.154,21 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QU'EN application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à un entretien préalable ; que force est de constater que par lettre en date du 20 septembre 2004, postée le 21 septembre, l'employeur écrivait à Cora X... ; « j'ai pris la décision, en regard de la faute, de rompre immédiatement votre contrat de travail » et que, contrairement à ce que soutient la commune de BRAM, la lettre de convocation l'entretien préalable a été remise postérieurement à la salariée, soit 22 septembre suivant ; qu'ainsi, c'est à juste titre que Coralie X... soutient que la rupture de son contrat de travail est en date du 20 septembre 2004 et qu'elle est irrégulière comme ne respectant pas la procédure imposée par l'article sus-visée du code du travail ; qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de lui allouer la somme réclamée de 1154,21 euros.
ALORS QUE la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relevant de la procédure disciplinaire, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ; que l'inobservation de cette règle de forme impérative cause au salarié un préjudice résultant tant de la rupture du contrat que de l'irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que le contrat de travail de Mademoiselle Coralie X... avait été rompu le 20 septembre 2004 sans que soit respectée la procédure imposée par l'article L.122-41, recodifié sous les articles L 1332-1, L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail, ne pouvait limiter l'indemnisation de la salariée, qui réclamait également des dommages intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, à la seule somme de 1.154,21 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L.122-41, recodifié L 1332-1, L. 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.