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16/06/2010 | FRANCE | N°08-45620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public "Poste et Télécommunications" par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public "Poste et Télécommunications" par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine ; que son temps de travail a été porté à 32 h 30 par semaine par avenant du 2 février 1998, à 35 heures par avenant du 9 avril 1999, puis à la durée légale par avenant du 6 novembre 2000 ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et de diverses demandes ; que par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes antérieures au 13 novembre 2001 et l'a déboutée de ses autres demandes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait reconnaître à Mme X... une ancienneté courant à partir du 1er mars 1987 alors selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 1er décembre 1992 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle-ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ;
2°/ que la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'établissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'administration des postes et télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune La Poste France Télécom ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Mme X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à La Poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune La Poste France-Télécom ;
Mais attendu d ‘abord, que l'arrêt énonce que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retient que ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ;
Et attendu, ensuite, que La Poste, qui ne conteste pas que Mme X... a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter de la signature du contrat à durée indéterminée 20 novembre 1992, a, faisant une juste application de l'article 24 de cette convention, décidé que son ancienneté devait être prise en compte à la date d'entrée dans les fonctions, peu important qu'elle n'ait pas pu opter pour la convention avant cette date ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la débouter de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-14 du code du travail, que lorsque le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet ; qu'en l'espèce, les avenants successifs au contrat de travail litigieux augmentaient systématiquement la durée du travail sans en indiquer la nouvelle répartition ; qu'il en résultait une présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande, que «les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine», alors qu'il résultait nécessairement de l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail une répartition nouvelle de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte précité ;
2°/ que la salariée rappelait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 2 du code du travail, aux termes desquelles «toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu», et soulignait que deux des avenants à son contrat de travail étaient datés du même jour que celui de leur mise en oeuvre ; qu'elle en déduisait à bon droit la méconnaissance par son employeur des dispositions sus-visées ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la salariée rappelait également dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 212-4-3, alinéa 2, devenu l'article L. 3123-14 dernier alinéa du code du travail, le contrat de travail doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat ; qu'elle soulignait l'absence d'une telle mention au sein du contrat de travail à temps partiel et de ses avenants, et en déduisait une présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a retenu que les avenants postérieurs au contrat du 20 novembre 1992 avaient augmenté la durée hebdomadaire du travail sans modifier la répartition entre les jours de la semaine ;

Attendu ensuite, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les avenants avaient été mis en oeuvre le jour de leur signature, ni que le délai de sept jours pour mettre en oeuvre la modification de la répartition de la durée du travail avait été méconnu ;
Attendu enfin, qu'elle n'a pas invoqué l'absence du rappel dans le contrat du 20 novembre 1992 et ses avenants des modalités et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
Que le moyen irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention du versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le 1er décembre 1992 alors, selon le moyen, que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il en résulte que seule la prescription trentenaire était applicable à l'obligation de La Poste d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec, des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le mois de février 2002 ( sic) , au motif les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ;
Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er décembre 1992 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec ceux-ci, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu la notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime des conventions collectives ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement qui avait déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée concernant la période antérieure au 13 novembre 1991, et pour requalifier la relation contractuelle du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992 en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet, et condamner La Poste au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, si c'est à bon droit que cette dernière a soutenu que la juridiction judiciaire était incompétente pour apprécier la régularité des contrats conclus avant qu'elle ne bénéficie du statut de personne morale de droit public ayant la nature d'exploitant autonome pouvant conclure des contrats de droit privé, soit avant le 1er janvier 1991, force était de constater qu'après cette date et jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée du 20 novembre 1992, Mme X... avait continué à être employée par La Poste sans aucun contrat écrit, ce qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X..., qui était agent contractuel de droit public avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, avait opté pour le maintien de ce statut ou pour le recrutement sous le régime des conventions collectives, et à quelle date elle avait exercé son droit d'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1992 en contrat à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il a condamné La Poste à lui payer une indemnité de requalification et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle ayant uni Madame X... à LA POSTE du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992, condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 6 800 € à titre de dommages et intérêts ; ordonné avant dire droit une expertise sur le montant du rappel de rémunération dû pour la période non prescrite ;
AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X... qui fait état de contrats de travail à durée déterminée signés après son licenciement du 1er septembre 1997 (lire : 1987) mais elle ne produit pas lesdits contrats dont la matérialité n'est donc pas démontrée ; qu'en revanche, il est constant que la relation contractuelle a perduré après ce licenciement, comme cela résulte des bulletins de salaire produits aux débats par Claudine X... ;
QUE si c'est à bon droit que LA POSTE soutient que la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité des contrats conclus avant qu'elle ne bénéficie du statut de personne morale de droit public ayant la nature d'exploitant autonome pouvant conclure des contrats de droit privé, soit avant le 1er janvier 1991, force est de constater qu'après cette date et jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée le 20 novembre 1992, Claudine X... a continué à être employée par LA POSTE sans aucun contrat écrit, ce qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ouvre droit pour la salariée à une indemnité de requalification nonobstant la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant précisé que la prescription qui s'attache au paiement de cette indemnité est trentenaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 3 000 € à ce titre ;
QU'en revanche, à compter du 1er décembre 1992, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre du contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 novembre 1992 dont la Cour constate la régularité puisqu'il prévoit la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine (…) et que les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine ; que ce n'est donc qu'à compter du 6 novembre 2000 que la relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet puisque entre temps la durée légale du travail a été portée à 35 heures par semaine" ;
ALORS QUE les dispositions transitoires de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ont substitué LA POSTE dans l'exécution des contrats de droit public conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents publics non fonctionnaires relevant de la Direction générale de la poste ; qu'elles ont permis aux intéressés de bénéficier de la faculté d'opter "… soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi" ; qu'en requalifiant en contrat de droit privé à durée indéterminée et à temps complet le contrat de travail ayant, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 20 novembre 1992, succédé au contrat de droit public antérieurement conclu entre l'Etat et Madame X... sans rechercher si la salariée avait opté pour le maintien de son statut d'agent de droit public ou pour le recrutement sous le régime des conventions collectives, et à quelle date elle avait exercé son droit d'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a requalifié en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle ayant uni Madame X... à LA POSTE du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992, d'AVOIR condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 6 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X... qui fait état de contrats de travail à durée déterminée signés après son licenciement du 1er septembre 1997 (lire : 1987) mais elle ne produit pas lesdits contrats dont la matérialité n'est donc pas démontrée ; qu'en revanche, il est constant que la relation contractuelle a perduré après ce licenciement, comme cela résulte des bulletins de salaire produits aux débats par Claudine X... ;
QUE si c'est à bon droit que LA POSTE soutient que la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité des contrats conclus avant qu'elle ne bénéficie du statut de personne morale de droit public ayant la nature d'exploitant autonome pouvant conclure des contrats de droit privé, soit avant le 1er janvier 1991, force est de constater qu'après cette date et jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée le 20 novembre 1992, Claudine X... a continué à être employée par LA POSTE sans aucun contrat écrit, ce qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ouvre droit pour la salariée à une indemnité de requalification nonobstant la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant précisé que la prescription qui s'attache au paiement de cette indemnité est trentenaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 3 000 € à ce titre ;
QU'en revanche, à compter du 1er décembre 1992, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre du contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 novembre 1992 dont la Cour constate la régularité puisqu'il prévoit la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine (…) et que les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine ; que ce n'est donc qu'à compter du 6 novembre 2000 que la relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet puisque entre temps la durée légale du travail a été portée à 35 heures par semaine" ;
QUE les salaires se prescrivent par cinq ans ; que l'appelante ne peut donc réclamer aucune somme pour compenser ses pertes de salaire puisqu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes plus de 5 ans après la transformation de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle ne peut pas non plus contourner ce principe en lui réclamant des dommages et intérêts ; qu'en revanche, le fait d'avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de cette perte de rémunération ; qu'au regard des éléments suffisants dont la Cour dispose, LA POSTE sera condamnée à lui payer 6 800 € titre de dommages et intérêts" ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent de déterminer, ni la période - évaluée à "de nombreuses années" - pour laquelle la Cour d'appel, qui s'est déclarée incompétente pour apprécier la régularité des contrats de droit public antérieurs au 1er janvier 1991 et a conclu à la régularité de la situation contractuelle de droit privé postérieure au 20 novembre 1992, a considéré que la salariée aurait été fautivement maintenue dans "une situation professionnelle instable", ni la nature et l'origine de cette "instabilité", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16/24 août 1790, ensemble de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que LA POSTE devrait reconnaître à Madame X... une ancienneté courant à compter du 1er mars 1987 ;
AUX MOTIFS QUE "sur l'ancienneté, il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule : "on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail" ; que Claudine X... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 1er mars 1987, ce texte conventionnel n'opérant aucune distinction selon que la relation conventionnelle était à l'origine un contrat de droit public ou un contrat de droit privé et l'intimée ne démontrant pas avoir mis la salariée en mesure d'exercer l'option prévue par la même convention " ;
1°) ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 1er décembre 1992 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ;
2°) ALORS QUE la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'Etablissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'Administration des Postes et Télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune LA POSTEFRANCE TELECOM ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Madame X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à LA POSTE ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Claudine X... de sa demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires y afférente,
Aux motifs que en revanche, à compter du 1er décembre 1992 la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 novembre 1992 dont la cour constate la régularité puisqu'il prévoit la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail (L.212-4-3 du Code du travail alors en vigueur) et que les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine ; que ce n'est donc qu'à compter du 6 novembre 2000 que la relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet puisqu'entre temps la durée légale du travail a été portée à 35 heures par semaine ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail devenu l'article L.3121-14 du Code du travail, que lorsque le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet ; qu'en l'espèce, les avenants successifs au contrat de travail litigieux augmentaient systématiquement la durée du travail sans en indiquer la nouvelle répartition ; qu'il en résultait une présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande, que « les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine », alors qu'il résultait nécessairement de l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail une répartition nouvelle de la durée du travail, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte précité ;
Alors, d'autre part, que la salariée rappelait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article L.212-4-3, alinéa 2 du Code du travail, aux termes desquelles « toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu », et soulignait que deux des avenants à son contrat de travail étaient datés du même jour que celui de leur mise en oeuvre ; qu'elle en déduisait à bon droit la méconnaissance par son employeur des dispositions sus-visées ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que la salariée rappelait également dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L.212-4-3, alinéa 2, devenu l'article L.3123-14 dernier alinéa du Code du travail, le contrat de travail doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat ; qu'elle soulignait l'absence d'une telle mention au sein du contrat de travail à temps partiel et de ses avenants, et en déduisait une présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté la demande de Madame Claudine X... tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le mois de février 2002,
Aux motifs que la prescription instaurée par l'article 2277 du Code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Claudine X... est mal fondée à réclamer le versement par LA POSTE, au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations générées par les salaires qui auraient dû lui être versés avant le 1er décembre 1992 ;
Alors que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il en résulte que seule la prescription trentenaire était applicable à l'obligation de LA POSTE d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations qui auraient dû lui être versées avant le mois de février 2002, au motif les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du Code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45620
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 29 octobre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 08/01028

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2010, pourvoi n°08-45620


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45620
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