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16/06/2010 | FRANCE | N°08-45617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 29 octobre 2008) que Mme X... employée depuis le 5 avril 1990 par la Poste au terme de nombreux contrats à durée déterminée, a signé le 2 mars 1998 un contrat à durée indéterminée à temps partiel de douze heures par semaine, la durée hebdomadaire de travail étant ensuite modifiée par plusieurs avenants, avant d'être portée à 33 heures par avenant du 2 octobre 2000, puis à 35 heures par avenant du 30 octobre 2002 ; que le 10 novembre 2006, elle a saisi la juri

diction prud'homale pour demander la requalification de la relation contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 29 octobre 2008) que Mme X... employée depuis le 5 avril 1990 par la Poste au terme de nombreux contrats à durée déterminée, a signé le 2 mars 1998 un contrat à durée indéterminée à temps partiel de douze heures par semaine, la durée hebdomadaire de travail étant ensuite modifiée par plusieurs avenants, avant d'être portée à 33 heures par avenant du 2 octobre 2000, puis à 35 heures par avenant du 30 octobre 2002 ; que le 10 novembre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts et de rappels de salaires ; que par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt infirmatif de requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle l'ayant unie à Mme X... à compter du 2 janvier 1991, de la condamner à payer l'indemnité de requalification, une somme à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise avant dire droit sur le montant du rappel de salaires dû pour la période non prescrite alors selon le moyen :

1°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991, aux termes de motifs, pris de la conclusion de 102 contrats discontinus à durée déterminée en 7 ans, conclus "le plus souvent" pour remplacer des salariés absents dans les bureaux de poste de Bessières et Rabastens pour des durées variant de une journée à un mois, qui, en l'état de leur discontinuité, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des jours travaillés sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'œuvre", ni l'existence d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que, durant l'exécution du contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 30 août 1991 à effet du 2 septembre suivant, rompu à l'initiative de la salariée le 4 décembre 1992, "La Poste" avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-17 du code du travail ;

4°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée avait signé le 2 mars 1998 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel "dont la régularité n'était pas contestable", qui avait en conséquence régi la relation de travail jusqu'à l'intervention du premier avenant irrégulier dont elle n'a pas constaté la date, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir constaté que la relation de travail entre février 1991 et le 2 mars 1998 s'était poursuivie dans le cadre de 102 contrats de travail à durée déterminée, pour remplacer le plus souvent des salariés des mêmes bureaux de poste, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait eu recours à ces contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, que plusieurs d'entre eux étaient irréguliers, soit parce qu'ils avaient été établis plus de deux jours ouvrables après l'embauche, soit parce que leur motif était irrégulier, qu'aucun contrat écrit n'avait été établi en janvier 1993 après la démission de l'intéressée, bien qu'elle ait travaillé pendant cette période, en a exactement déduit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait dû signer 46 avenants augmentant la durée horaire prévue par le contrat à durée indéterminée du 2 mars 1998, lesquels ne mentionnaient pas la répartition de la durée de travail dans la semaine, a pu retenir que Mme X... avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait reconnaître à Mme X... une ancienneté à compter du 5 avril 1990, alors selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 2 septembre 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle-ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ;

2°/ que la convention commune La Poste-France Telecom du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'Etablissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'Administration des Postes et Télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune La Poste France-Telecom ;

3°/ que l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Mme X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à La Poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune La Poste-France Telecom ;

Mais attendu d'abord, que l'arrêt énonce que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Telecom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retient que ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ;

Et attendu, ensuite, que la Poste, qui ne conteste pas que Mme X... a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter de la signature du contrat à durée indéterminée du 2 mars 1998, a, faisant une juste application de l'article 24 de cette convention, décidé que son ancienneté devait être prise en compte à la date d'entrée dans les fonctions, peu important qu'elle n'ait pas pu opter pour la convention avant cette date du fait de la carence de son employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec des cotisations qui auraient dû lui être versées alors, selon le moyen, que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; que partant, en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec, des cotisations qui auraient dû lui être versées, au motif que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, alors que l'obligation de La Poste d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ;

Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er novembre 2001 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle ayant uni Madame X... à LA POSTE à compter du 2 janvier 1991, condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; ordonné avant dire droit une expertise sur le montant du rappel de rémunération dû pour la période non prescrite ;

AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X... a travaillé pour LA POSTE à compter du 5 avril 1990 ;

QUE jusqu'au 1er janvier 1991, la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité de la relation contractuelle soumise aux règles du droit public ; qu'en revanche, la Cour constate que de nombreux contrats à durée déterminée conclus après cette date sont irréguliers, soit parce qu'ils ont été établis plus de deux jours ouvrables après l'embauche, et qu'ils n'ont pu être transmis à la salariée qu'au-delà de ce délai (cf. contrats des 1er mars 1991 pour une embauche à compter du 19 février, du 17 mai 1993 pour une embauche à compter du 10 mai, du 7 février 1994 pour une embauche à compter du 17 janvier), soit parce que leur motif est irrégulier (contrats des 30 avril et 31 mai 1991 pour des remplacements intermittents au bureau de Poste de BESSIERES), soit parce qu'ils ne comportent pas la répartition des horaires alors que Nadine X... était embauchée à temps partiel (contrat du 6 février 1996) ;

QUE "malgré la signature d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 30 août 1991 à effet au 2 septembre dont Nadine X... a démissionné par lettre du 4 décembre 1992, LA POSTE a fait signer à l'appelante un contrat à durée déterminée pour une durée de trois jours au mois de novembre 1991 ; qu'au mois de janvier 1993, aucun contrat à durée déterminée n'a été établi par écrit alors que Nadine X... produit un bulletin de salaire pour 45 h 50 de travail ; qu'ainsi, ce sont 102 contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus entre le 5 février 1991 et le 11 août 1997, pour une durée variant entre une journée et un mois, pour remplacer le plus souvent les salariés des bureaux de poste de BESSIERES et de RABASTENS, ce qui démontre que LA POSTE a eu recours au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'..uvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

QUE par ailleurs, si la régularité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 mars 1998 n'est pas contestable dans la mesure où y figure la répartition précise des horaires de la salariée entre les jours de la semaine, tel n'est pas le cas des 46 avenants qui ont suivi (dont certains ne sont même pas datés) et qui ont augmenté la durée hebdomadaire sans préciser la répartition des heures complémentaires ; que les nombreuses irrégularités constatées, notamment celles relatives à la non remise des contrats dans les délais et la non répartition des horaires ont eu pour effet d'interdire à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et (l'ont privée) de la possibilité d'occuper un autre emploi puisqu'elle devant se tenir à la disposition permanente de cet employeur envers lequel elle se trouvait en situation de dépendance financière ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 janvier 1991, peu important que Nadine X... ait perçu des allocations de chômage pendant certaines périodes d'interruption, puisque cette requalification est notamment la contrepartie du maintien de la salariée à la disposition permanente de LA POSTE ; que nonobstant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Nadine X... a droit, au regard des irrégularités des contrats à durée déterminée à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que LA POSTE sera condamnée à lui payer 3 000 € à ce titre ;

QU'il est constant que les salaires se prescrivent par cinq ans, ce qui prive Nadine X... du droit de réclamer des sommes pour compenser les pertes de rémunération subies jusqu'au 1er novembre 2001 et qu'elle ne peut contourner ce principe en réclamant des dommages et intérêts ; qu'en revanche, le fait d'avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de la seule privation des salaires et de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard de ces éléments suffisants, LA POSTE sera condamnée à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts" ;

1°) ALORS QU'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Madame X... à LA POSTE à compter du 2 janvier 1991, aux termes de motifs, pris de la conclusion de 102 contrats discontinus à durée déterminée en 7 ans, conclus "le plus souvent" pour remplacer des salariés absents dans les bureaux de poste de Bessières et Rabastens pour des durées variant de une journée à un mois, qui, en l'état de leur discontinuité, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des jours travaillés sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'..uvre", ni l'existence d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-1 du Code du travail.

2°) ALORS subsidiairement QU'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Madame X... à LA POSTE à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1245-1 et L.1237-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QU'en retenant que, durant l'exécution du contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 30 août 1991 à effet du 2 septembre suivant, rompu à l'initiative de la salariée le 4 décembre 1992, "LA POSTE avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L.3123-17 du Code du travail ;

4°) ALORS QU'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Madame X... à LA POSTE à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée avait signé le 2 mars 1998 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel "dont la régularité n'était pas contestable", qui avait en conséquence régi la relation de travail jusqu'à l'intervention du premier avenant irrégulier dont elle n'a pas constaté la date, la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que LA POSTE devrait reconnaître à Madame X... une ancienneté courant à compter du 5 avril 1990 ;

AUX MOTIFS QUE "sur l'ancienneté, il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule : "on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail" ; que ce texte conventionnel n'opérant aucune distinction selon que la relation conventionnelle était à l'origine un contrat de droit public ou un contrat de droit privé, Nadine X... doit se voir reconnaître une ancienneté depuis le 5 avril 1990, LA POSTE ne pouvant lui opposer un défaut d'option alors qu'elle ne justifie pas avoir mis la salariée en mesure d'exercer cette option" ;

1°) ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 2 septembre 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ;

2°) ALORS QUE la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'Etablissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'Administration des Postes et Télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM ;

3°) ALORS enfin QUE l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Madame X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à LA POSTE ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté la demande de Madame Nadine X... tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations qui auraient dû lui être versées, Aux motifs que la prescription instaurée par l'article 2277 du Code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Nadine X... est mal fondée à réclamer la régularisation de sa situation au regard de la retraite, auprès du régime général de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, puisque celle-ci suppose le versement des cotisations qui en l'espèce sont prescrites ;

Alors que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; que partant, en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations qui auraient dû lui être versées, au motif que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, alors que l'obligation de LA POSTE d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du Code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45617
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 29 octobre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 08/00958

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2010, pourvoi n°08-45617


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45617
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