LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, le 23 janvier 2009, MM. Jean X..., Z... et Y... ont adressé au greffe de la Cour de cassation, par l'intermédiaire d'un délégué syndical, un mémoire signé par ce dernier ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2008) que le 19 avril 2000, un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu avec les syndicats représentatifs au niveau du groupe Valéo ; que le 4 décembre 2000, un accord complémentaire sur la réduction de la durée légale du travail a également été signé par la société Valéo, société anonyme, établissant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures pour tous les salariés « agents » non forfaitisés ; que le 6 décembre 2000, la société Valéo, société anonyme, a conclu avec la CFDT et la CFE CGC, un accord propre à l'établissement de Limoges qui a pris effet le 30 décembre 2000 ; que les salariés travaillant de jour ont vu leur durée de travail effectif hebdomadaire réduite de 38 heures, payées 40 heures, à 35 heures, payées 37 heures 30 ; qu'afin de compenser la diminution de salaire des travailleurs de jour, un complément différentiel leur a été accordé ; que les salariés travaillant de nuit ont vu leur durée hebdomadaire de travail effectif passer de 34 heures 30 payées 37 heures à 35 heures payées 37 heures 30 ; que M. Jean X... et deux autres salariés travaillant de nuit, faisant valoir que leur employeur avait crée une disparité de rémunération en leur refusant le bénéfice du complément différentiel, alors qu'ils occupaient un emploi équivalent à celui occupé par les salariés bénéficiant de ce complément, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis janvier 2001, outre les congés payés afférents ;
Attendu que société Valéo matériaux de friction fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1° / que la constatation d'une inégalité de traitement ou d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que soit établie au préalable l'identité de la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L. 1134-1) ;
2° / que lorsque, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, un complément différentiel est versé aux salariés à temps plein dont la durée du travail a été réduite, tandis que n'est prévue aucune réduction de la durée du travail des salariés à temps partiel, il résulte de l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que les salariés à temps partiel ne peuvent solliciter aucun rappel de salaire à due proportion de l'avantage accordé par l'employeur aux salariés à temps plein ; que le principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas méconnu dans la mesure où l'indemnité versée aux salariés à temps plein n'est pas prise en compte pour déterminer la rémunération de salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3221-2 à L. 3221-5) et l'article 32 VI de la loi précitée ;
3° / que l'absence de contestation d'une discrimination ne permet pas d'en retenir l'existence ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes des salariés, que la direction n'avait pas contesté l'existence d'une discrimination, sans constater que les salariés avaient invoqué l'existence d'une mesure discriminatoire en raison de leur origine, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence ou de leur patronyme, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 1134-1 et L. 1152-2) ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel la société Valéo faisait valoir que si les salariés de nuit effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui des salariés de jour, ils n'avaient subi aucun préjudice financier du fait de la mise en place des 35 heures ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, ensuite, que l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 n'est pas applicable en la cause, les salariés concernés ayant travaillé durant la période litigieuse selon la durée équivalente à la durée légale applicable dans l'entreprise soit à temps complet ;
Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions relatives à la discrimination mais du principe " à travail égal, salaire égal " ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valéo matériaux de friction aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Valéo matériaux de friction
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valéo Matériaux de Friction à verser à Monsieur Jean X... la somme de 4. 634, 21 euros à titre d'arriéré de salaire, outre les congés payés afférents et aux mêmes titres, les sommes de 4. 698, 74 euros à Monsieur Y... et de 4. 990, 32 euros à Monsieur
Z...
;
AUX MOTIFS QU'il est constant entre les parties qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord d ‘ établissement du 6 décembre 2000 conclu pour la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000, les salariés des équipes de jour avaient un horaire hebdomadaire effectif de 38 heures tandis que les salariés de l'équipe de nuit, dont font partie les appelants, avaient un horaire de 34 heures 30 ; que l'accord du 6 décembre 2000 a institué un horaire hebdomadaire de 35 heures pour toutes les équipes ; que contrairement à ce qui est soutenu l'augmentation de l'horaire des salariés travaillant en équipe de nuit à eu une contrepartie puisque la société Valéo Matériaux de Friction fait valoir, sans être utilement contredite, que la demi-heure de travail supplémentaire leur a été payée ; qu'en revanche la rémunération des agents en équipe de jour n'a pas augmenté avec le passage aux 35 heures puisque, le salaire horaire restant inchangé, il s'ensuivait une diminution du salaire qui était compensée par un complément différentiel de salaire ; que cependant, il n'apparaît pas contestable que le passage aux 35 heures a entraîné une disparité de traitement entre les salariés des équipes de jour et ceux des équipes de nuit puisqu'à rémunération égale les premiers ont vu leur horaire de travail diminué de trois heures par rapport aux seconds ; que contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes, il ressort sans ambiguïté des procès-verbaux des comités d'établissement que la direction ne contestait pas l'existence de cette discrimination et a accepté de la compenser par une augmentation de salaire de 6 % étalée sur la période du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2007 ; que les appelants sont donc bien fondés à demander que cette augmentation rétroagisse au mois d'avril 2001 ;
1 / ALORS QUE la constatation d'une inégalité de traitement ou d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que soit établie au préalable l'identité de la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L. 1134-1) ;
2 / ALORS QUE lorsque dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, un complément différentiel est versé aux salariés à temps plein dont la durée du travail a été réduite, tandis que n'est prévue aucune réduction de la durée du travail des salariés à temps partiel, il résulte de l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que les salariés à temps partiel ne peuvent solliciter aucun rappel de salaire à due proportion de l'avantage accordé par l'employeur aux salariés à temps plein ; que le principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas méconnu dans la mesure où l'indemnité versée aux salariés à temps plein n'est pas prise en compte pour déterminer la rémunération de salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3221-2 à L. 3221-5) et l'article 32 VI de la loi précitée ;
3 / ALORS QUE, subsidiairement, l'absence de contestation d'une discrimination ne permet pas d'en retenir l'existence ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes des salariés, que la direction n'avait pas contesté l'existence d'une discrimination, sans constater que les salariés avaient invoqué l'existence d'une mesure discriminatoire en raison de leur origine, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence ou de leur patronyme, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 1134-1 et L. 1152-2).