LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 08-44.152, G 08-44.153, J 08-44.154, K 08-44.155, M 08-44.156, N 08-44.157 ;
Attendu selon les arrêts attaqués qu'un protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 17 juin 1999 entre d'une part, l'union des coopérateurs d'Alsace Coop Alsace, la société Alcoba distribution, la société Cafétéria Le Perroquet, et d'autre part, les organisations syndicales représentatives, consacrant l'existence d'une unité économique et sociale ; que M. X... et cinq autres salariés de la société Le Perroquet ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", le bénéfice de certaines dispositions de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs dont bénéficiaient les salariés de la société union des coopérateurs d'Alsace mis à la disposition de la société Le Perroquet ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société union des coopérateurs d'Alsace et la société Le Perroquet font grief aux arrêts d'avoir condamné cette dernière à payer à chacun des salariés demandeurs diverses sommes au titre du rappel de la rémunération des temps de pause et d'avoir dit que pour la période postérieure au 1er janvier 2008, elle serait tenue de payer à chacun des salariés demandeurs ladite rémunération des temps de pause, alors, selon le moyen que, le protocole d'accord du 7 juin 1999 avait pour seul objet d'organiser la réduction du temps de travail dans le cadre des entreprises composant une même unité économique et sociale à laquelle participaient les sociétés Le Perroquet et l'union des coopérateurs d'Alsace, sans pour autant modifier les conditions de travail et de rémunération des salariés de chacune de ces sociétés, compte tenu des dispositions collectives qui leur étaient applicables ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître les termes de cet accord, déduire de la seule incidente se référant aux temps de pause pour la détermination de la durée effective de travail, la volonté des parties d'obliger désormais celles des sociétés qui n'y étaient pas obligées en vertu des dispositions collectives qui leur étaient applicables, à rémunérer lesdits temps de pause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord litigieux sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable à l'ensemble du personnel salarié de l'unité économique et sociale, prévoyait qu'à compter du 28 juin 1999, l'horaire annuel de référence passait de 1755 à 1575 heures par an, congés payés et jours fériés déduits mais y compris les temps de pause, la cour d'appel en a exactement déduit que les temps de pause étaient inclus dans la durée du travail de l'ensemble des salariés de l'unité économique et sociale dont ceux de la société Le Perroquet qui ne pouvaient être exclus de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que ce principe ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu que pour condamner la société Le Perroquet à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et primes de fin d'année, la cour d'appel, après avoir constaté d'une part, l'existence d'une unité économique et sociale entre l'union des coopérateurs d'Alsace et la société Le Perroquet, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le travail des salariés demandeurs était de même valeur que celui des salariés de l'union des coopérateurs d'Alsace mis à la disposition de la société Le Perroquet, avec lesquels ils se comparaient, a relevé que la seule référence à une convention collective distincte n'était pas une raison objective justifiant la différence de rémunération ; que la société Le Perroquet ne pouvait priver les salariés demandeurs des primes d'ancienneté et des primes de fin d'année versées aux salariés mis à disposition relevant de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Perroquet à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel des primes d'ancienneté et primes de fin d'année et d'avoir dit que pour la période postérieure au 1er janvier 2008, elle serait tenue de payer à chacun d'eux et lesdites primes, les arrêts rendus le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société union des coopérateurs d'Alsace et la société Cafétéria Le Perroquet, demanderesses aux pourvois n° H 08-44.152, G 08-44.153, J 08-44.154, K 08-44.155, M 08-44.156, N 08-44.157
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Perroquet à payer à chacun des salariés demandeurs diverses sommes au titre du rappel de la rémunération des temps de pause, et à titre de rappel des primes d'ancienneté et primes de fin d'année et d'avoir dit que pour la période postérieure au 1er janvier 2008, elle serait tenue de payer à chacun des salariés demandeurs ladite rémunération des temps de pause et lesdites primes d'ancienneté et de fin d'année ;
Aux motifs que les salariés demandeurs invoquent avec pertinence le principe dit «à travail égal, salaire égal» ; que ce principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'accorder les mêmes avantages salariaux à tous les salariés placés dans une situation identique ; que pour tenter de se soustraire à l'application de ce principe, les deux sociétés articulent vainement deux moyens ; en premier lieu, les deux sociétés appelantes excipent de l'unité économique et sociale qu'elles disent avoir constitué avec la société Alcoba Distribution ; que si, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié au sein d'une unité économique et sociale qui est composée de personnes juridiques distinctes, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ces salariés et celles d'autres salariés y compris dans l'unité économique et sociale que lorsque les conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, la comparaison peut aussi être opérée lorsque le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ; que le salarié demandeur compare sa situation de rémunération à celle d'autres salariés que la société Le Perroquet emploie dans le même établissement ; que l'existence d'une unité économique et sociale ne peut donc faire échapper l'employeur à l'étendue de son obligation ; qu'en second lieu, les deux sociétés appelantes font valoir que la comparaison faite avec des salariés que la société Union des Coopérateurs d'Alsace a détachés au service de la société Le Perroquet et qui sont soumis à la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, tandis que le contrat de travail du salarié du demandeur relève d'une autre convention collective que le contrat a désignée comme étant la convention collective de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin et que les parties admettent être la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; qu'une différence de statut juridique entre deux salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur, ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'il en résulte que, dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de maintenir les avantages individuels acquis à certains salariés et qu'il n'est pas contesté que le travail du salarié demandeur est de même valeur que celui des salariés du même employeur avec lesquels la comparaison est faite, la seule référence à une convention collective distincte n'est pas une raison objective justifiant la différence de rémunération ; que la société Le Perroquet ne peut donc priver le salarié demandeur de la rémunération de temps de pause, des primes d'ancienneté et des primes de fin d'année qu'en application de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives, elle sert à d'autres salariés qu'elle ne conteste pas employer aux mêmes lieux et dans des conditions matérielles identiques, pour un travail de même valeur ;
Alors, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre les salariés effectuant leur travail dans un même établissement au profit d'employeurs différents, résultant de l'application à chacun de ces employeurs dans ses relations avec ses salariés de conventions collectives différentes, suffit à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble les articles L.2261-22 et L.2271-1 du Code du travail, condamner la société Le Perroquet à payer à ses propres salariés les sommes représentatives de la rémunération des temps de pause, primes d'ancienneté et primes de fin d'année dont bénéficiaient les salariés mis à disposition de la société Le Perroquet et employés par la société Union des Coopérateurs d'Alsace à laquelle cette convention collective était seule applicable ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maintien de ces avantages au profit desdits salariés mis à disposition de la société Le Perroquet par la société Union des Coopérateurs d'Alsace, n'était pas la conséquence, s'imposant à leur employeur, de ce que ceux-ci, lors de la filialisation de l'activité à laquelle ils étaient affectés, avaient refusé toute modification de leur contrat de travail ; qu'à défaut la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe et des dispositions précitées ;
Et aux motifs au surplus, que, sur la rémunération des temps de pause, la société Le Perroquet ne peut se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise qu'elle a souscrit le 7 juin 1999 ; que cet accord exprime clairement la commune intention des parties tendant à inclure le temps de pause dans la durée du temps de travail de l'ensemble du personnel salarié de l'unité économique et sociale ; qu'aucune exception n'a été faite pour le personnel de la société Le Perroquet qui doit donc rémunérer le temps des pauses observées par le salarié demandeur ;
Alors, enfin, que le protocole d'accord du 7 juin 1999 avait pour seul objet d'organiser la réduction du temps de travail dans le cadre des entreprises composant une même unité économique et sociale à laquelle participaient les sociétés Le Perroquet et Union des Coopérateurs d'Alsace, sans pour autant modifier les conditions de travail et de rémunération des salariés de chacune de ces sociétés, compte tenu des dispositions collectives qui leur étaient applicables ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître les termes de cet accord, déduire de la seule incidente se référant aux temps de pause pour la détermination de la durée effective de travail, la volonté des parties d'obliger désormais celles des sociétés qui n'y étaient pas obligées en vertu des dispositions collectives qui leur étaient applicables, à rémunérer lesdits temps de pause ;