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09/06/2010 | FRANCE | N°08-44922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 08-44922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 2008), qu'engagé le 25 août 2003, M. X... a, le 3 avril 2006, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant, à la suite d'un second examen de reprise, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié le 6 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommag

es-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 2008), qu'engagé le 25 août 2003, M. X... a, le 3 avril 2006, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant, à la suite d'un second examen de reprise, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié le 6 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié inapte un poste disponible qui ne correspond pas à sa qualification et qui nécessite le suivi d'une formation initiale ; que la qualification d'un salarié et sa capacité à occuper un nouveau poste sans formation initiale doivent être appréciées au jour où le reclassement est envisagé et au regard des fonctions réellement exercées avant l'accident ou la maladie ; que pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié l'emploi d'électromécanicien, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un diplôme obtenu vingt ans auparavant prétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien ; que faute d'avoir analysé, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose à son salarié, en l'absence de poste de catégorie supérieure disponible, un poste emportant une diminution de sa rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à son salarié un poste de reclassement déterminé au seul motif qu'il s'accompagnait d'une réduction importante de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur n'avait pas soumis au médecin du travail l'examen d'un poste disponible afin de reclasser le salarié alors que ce dernier, titulaire d'un BTS de productique avait, selon lui, la formation suffisante pour l'occuper, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la société LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QU'il existait dans l'entreprise un poste d'électro-mécanicien disponible à propos duquel Monsieur X... affirme qu'il lui aurait convenu ; qu'en effet, lui-même né en 1974, est titulaire d'un B.T.S. de productique dont les caractéristiques ne sont pas éloignées du BTS d'électro-mécanicien ; que par ailleurs la nature de ce poste de travail à LA LAITERIE de VARENNES, consistant en l'entretien des machines dans l'atelier et l'usine, la réparation et l'entretien préventif, travail de mécanique, soudure, avec meuleuse portative ou tronçonneuse, ne précise pas qu'il y avait une manutention en continu, ce qui était prohibé par le médecin du travail ; que Monsieur X... a exposé à la Cour que l'accident du travail avait consisté en la chute d'une porte tombée sur son bras gauche, ce qui avait entraîné des séquelles sur ce membre seulement ; qu'il a même ajouté avoir reconstruit sa maison après un incendie sans avoir éprouvé des problèmes ; qu'il est extrêmement regrettable que l'employeur n'ait pas soumis l'examen de ce poste de travail au médecin du travail qui dans un courrier du 17 novembre 2006 avait exprimé à LA LAITERIE «sa déception quand elle voyait la façon dont les cas étaient traités» ; que cette carence de l'employeur démontre que les conditions de l'article L. 122-32-5 du code du travail n'ont pas respectées ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur n'a proposé qu'un seul poste à M. X... dans le cadre de son reclassement ; que cette proposition s'accompagnait d'une réduction importante de salaire, rendant difficile son acceptation par le salarié ; que l'examen du registre du personnel démontre que des électromécaniciens ont été embauchés dans les deux établissements de la société au moment du licenciement de Monsieur X... ; qu'aucun de ces postes n'a été proposé à M. X... ni même étudié avec le médecin du travail ; que M. X... est titulaire d'un BTS productique lui permettant d'accéder à des postes de ce type ; qu'en outre que la définition du poste d'électromécanicien n'apparaît pas incompatible avec la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail ; que de surcroît que le médecin du travail lui-même a émis des réserves sur le fait que la société aurait étudié toutes les possibilités de reclassement et ou de formation de Monsieur X... ; qu'en conséquence, le conseil considère que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement ;
ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié inapte un poste disponible qui ne correspond pas à sa qualification et qui nécessite le suivi d'une formation initiale ; que la qualification d'un salarié et sa capacité à occuper un nouveau poste sans formation initiale doivent être appréciées au jour où le reclassement est envisagé et au regard des fonctions réellement exercées avant l'accident ou la maladie ; que pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié l'emploi d'électromécanicien, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un diplôme obtenu vingt ans auparavant prétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien ; que faute d'avoir analysé, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS encore QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose à son salarié, en l'absence de poste de catégorie supérieure disponible, un poste emportant une diminution de sa rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à son salarié un poste de reclassement déterminé au seul motif qu'il s'accompagnait d'une réduction importante de salaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44922
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 septembre 2008, Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2008, 08/00402

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°08-44922


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44922
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