LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2008), que M. X... a été engagé le 1er avril 1979 en qualité de VRP exclusif par la société de diffusion commerciale et hôtelière, devenue la société JG diffusion ; qu'il a exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat d'agent commercial du 1er juin 1994 au 30 mars 1999, puis à nouveau en qualité de VRP exclusif suivant contrat du 1er avril 1999 ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, le 9 octobre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts à la date du 9 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de disposition du contrat de travail sur ce point, la société JG diffusion pouvait modifier les modalités de remboursement des frais exposés par M. X... ; qu'elle pouvait ainsi réduire le montant de la somme qui lui était versée au titre du remboursement de ses frais de déplacement, par suite notamment de la mise à disposition de celui-ci d'un véhicule de fonctions, ou subordonner ce remboursement à la production de justificatifs sans commettre de manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ qu'en se bornant à affirmer que la société JG diffusion n'établissait pas que M. X... ait commis des abus sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles elle faisait valoir que «les justificatifs de frais fournis par le salarié présentaient bon nombre d'anomalies, et notamment : - que certaines de ces notes correspondaient à des repas du salarié et de son épouse dans de grands restaurants situés en dehors de son secteur géographique de prospection, notamment le week-end ; - que bon nombre de ces notes émanaient de l'établissement «L'Auberge des amis», petit client de l'entreprise, situé bien loin de toute zone d'activité (vers le col du Lautarey) et que la numérotation des factures se suivait alors que les repas pris au sein de cet établissement étaient réputés avoir été pris bien à plusieurs jours d'intervalle ! - que bon nombre des notes fournies portaient mention de bouteilles de champagne et faisaient état de plusieurs couverts sans indiquer le nom des personnes invitées», ce que le salarié ne contestait pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'absence de précision à cet égard du contrat de travail, la modification par l'employeur du montant d'une avance sur commissions ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de la société JG diffusion dans lesquelles elle faisait valoir que «M. X... a présenté cette demande par-devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience de plaidoiries ; il n'a jamais adressé à l'employeur le moindre courrier quant au versement éventuel de cette indemnité et la cour constatera qu'elle ne figure pas sur le bordereau de saisine initiale de la juridiction ; ce grief allégué par le salarié ne pourra donc pas être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résolution judiciaire», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la société JG diffusion à la date du 9 octobre 2006, date de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que les faits invoqués par le salarié, relatifs à la suppression de son indemnité de frais de déplacement, à la modification de son mode de rémunération et au défaut d'indemnisation de ses périodes d'absences pour rechute d'un accident de travail, étaient établis et justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la société JG diffusion n'a jamais contesté avoir remplacé son salarié dès septembre 2007 et n'a développé aucun moyen quant à la date de la résiliation du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa dernière branche et mal fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ancienneté à prendre en considération pour se prononcer sur l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est déclaré abusif est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est intervenu ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que le second contrat de travail de M. X... était séparé du premier par une période de cinq années durant laquelle M. X... n'avait pas été lié à la société JG diffusion par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant une ancienneté de vingt-sept ans, correspondant à la période du 1er avril 1979 au 9 octobre 2006, la cour d'appel, qui a ainsi alloué à M. X... des dommages-intérêts au titre d'une période de cinq années durant laquelle il n'était pas salarié de la société JG diffusion, a derechef violé l'article L. 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si entre le 1er juin 1994 et le 1er avril 1999, M. X..., qui avait été engagé en 1979, avait vu son statut de VRP transformé en celui d'agent commercial, en fait, il n'avait jamais cessé d'exercer son activité de manière similaire en se conformant aux instructions de son employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que son ancienneté au service de la société JG diffusion, en qualité de salarié, était de vingt-sept ans et non de six ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JG diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JG diffusion à payer à M. X... la somme de 2.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JG diffusion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société JG DIFFUSION à la date du 9 octobre 2006,
Aux motifs, 1°) sur le remboursement de frais, que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur X... fait apparaître qu'il a bénéficié à partir de juillet 2002 jusqu'à juin 2005 d'un «remboursement frais de route» d'un montant mensuel de 2.290 euros et que ce remboursement a été réduit à partir du mois de juillet 2005 à 1.500 euros puis n'a plus été mentionné sur les bulletins de paie à dater de février 2006 ; la société intimée justifie la réduction de ces frais à 1.500 euros par la mise à disposition de Monsieur X... d'un véhicule de fonction ; si un véhicule de fonction a effectivement été mis à disposition de Monsieur X..., celle-ci a été de courte durée puisque le véhicule a été rapidement inutilisable pour cause de panne ; la mise à disposition de Monsieur X... d'un véhicule ne peut justifier une baisse aussi considérable du remboursement de ses frais, alors même que son employeur évaluait dans un courrier adressé au 3 février 2006 au salarié l'utilisation de son véhicule personnel -le véhicule de fonction étant hors d'usage- à la somme de 400 euros par mois ; les modifications de la somme versée à Monsieur X... au titre du remboursement de ses frais sont injustifiées et ont entraîné pour le salarié une baisse significative de sa rémunération ; en l'espèce, ce ne sont pas, ainsi que le soutient la société intimée, les modalités de remboursement qui ont été modifiées, mais leur nature même et leur volume ; la société JG DIFFUSION n'établit pas que Monsieur X... a consenti à ces modifications et n'établit pas non plus que ce dernier ait commis des «abus» ; ces faits constituent de la part de la société JG DIFFUSION un manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur X...,
Alors, d'une part, qu'en l'absence de disposition du contrat de travail sur ce point, la société JG DIFFUSION pouvait modifier les modalités de remboursement des frais exposés par Monsieur X... ; qu'elle pouvait ainsi réduire le montant de la somme qui lui était versée au titre du remboursement de ses frais de déplacement, par suite notamment de la mise à disposition de celui-ci d'un véhicule de fonctions, ou subordonner ce remboursement à la production de justificatifs sans commettre de manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
Et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société JG DIFFUSION n'établissait pas que Monsieur X... ait commis des abus sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles elle faisait valoir que «les justificatifs de frais fournis par le salarié présentaient bon nombre d'anomalies, et notamment : -que certaines de ces notes correspondaient à des repas du salarié et de son épouse dans de grands restaurants situés en dehors de son secteur géographique de prospection, notamment le week-end ; -que bon nombre de ces notes émanaient de l'Etablissement «L'Auberge des amis», petit client de l'entreprise, situé bien loin de toute zone d'activité (vers le col du Lautarey) et que la numérotation des factures se suivait alors que les repas pris au sein de cet établissement étaient réputés avoir été pris bien à plusieurs jours d'intervalle ! -que bon nombre des notes fournies portaient mention de bouteilles de champagne et faisaient état de plusieurs couverts sans indiquer le nom des personnes invitées», ce que le salarié ne contestait pas, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
aux motifs, 2°) sur le mode de rémunération de Monsieur X..., que jusqu'au mois de juillet 2006, Monsieur X... bénéficiait d'une avance sur commissions d'un montant de 2.437 euros par mois, voire parfois supérieur à cette somme ; au mois d'août 2006, semaine du 1° au 6 août, cette avance sur commissions a été considérablement réduite (267,95 euros) ; ce fait constitue une modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X... ; ce fait constitue un manquement de la société JG DIFFUSION à ses obligations contractuelles,
alors qu'en l'absence de précision à cet égard du contrat de travail, la modification par l'employeur du montant d'une avance sur commissions ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
aux motifs, 3°) sur l'indemnisation de Monsieur X... pendant son arrêt de travail, que Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 7 juin 2006 jusqu'au 21 juin 2006 puis en raison de son accident du 7 août 2006 au 10 octobre 2006 ; l'article 9 de l'Accord national interprofessionnel des V.R.P dispose : «Lorsque après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise le contrat de travail d'un représentant de commerce est suspendu par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail reconnus par la sécurité sociale, l'indemnité prévue par l'article 8 est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à : -1/60 de la rémunération moyenne mensuelle définie au paragraphe 2 de l'article 8, à partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et ce pendant les vingt-huit premiers jours ; -1/90 de cette rémunération moyenne mensuelle à compter du vingt-neuvième jour. Cette indemnité sera servie pendant la durée d'indemnisation et selon les modalités prévues par l'article 8» ; l'employeur de Monsieur X... n'a pas mis en oeuvre ces dispositions et a donc failli à ses obligations contractuelles ; il est dû à Monsieur X... les sommes suivantes : -à partir du premier jour d'indemnisation, période du 7 août 2006 au 3 septembre 2006, 28 jours X (2.733 euros X 1/60) = 1.275,40 euros ; -à partir du 29° jour d'indemnisation, période du 4 septembre 2006 au 10 octobre 2006, 37 jours X (2.733 euros X 1/90) = 1.123,32 euros ; total dû : 2.398,72 euros ; la circonstance que certains bons de commande aient été établis au cours de la période du 7 au 21 juin 2006 est indifférente ; en effet, certains bons ont été établis le 7 juin 2006 alors que Monsieur X... a été arrêté le soir du 7 juin 2006 ; les autres bons ont été complétés téléphoniquement,
alors qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de la société JG DIFFUSION dans lesquelles elle faisait valoir que «Monsieur X... a présenté cette demande par-devant le Conseil de prud'hommes lors de l'audience de plaidoiries ; il n'a jamais adressé à l'employeur le moindre courrier quant au versement éventuel de cette indemnité et la Cour constatera qu'elle ne figure pas sur le bordereau de saisine initiale de la juridiction ; ce grief allégué par le salarié ne pourra donc pas être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de résolution judiciaire», la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
et aux motifs, 4°) que le contrat de travail de Monsieur X... doit être résilié aux torts de la société JG DIFFUSION, à la date du 9 octobre 2006,
alors, enfin, que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société JG DIFFUSION à la date du 9 octobre 2006, date de la demande, la Cour d'appel a violé les articles L 122-4, devenu L 1231-1, du code du travail, 1134 et 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 2.398,72 euros à titre de complément de salaires (complément d'indemnités journalières),
Aux motifs 1°) que Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 7 juin 2006 jusqu'au 21 juin 2006 puis en raison de son accident du 7 août 2006 au 10 octobre 2006 ; l'article 9 de l'Accord national interprofessionnel des V.R.P dispose : «Lorsque après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise le contrat de travail d'un représentant de commerce est suspendu par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail reconnus par la sécurité sociale, l'indemnité prévue par l'article 8 est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à : -1/60 de la rémunération moyenne mensuelle définie au paragraphe 2 de l'article 8, à partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et ce pendant les vingt-huit premiers jours ; -1/90 de cette rémunération moyenne mensuelle à compter du vingt-neuvième jour. Cette indemnité sera servie pendant la durée d'indemnisation et selon les modalités prévues par l'article 8» ; l'employeur de Monsieur X... n'a pas mis en oeuvre ces dispositions et a donc failli à ses obligations contractuelles ; il est dû à Monsieur X... les sommes suivantes : -à partir du premier jour d'indemnisation, période du 7 août 2006 au 3 septembre 2006, 28 jours X (2.733 euros X 1/60) = 1.275,40 euros ; - à partir du 29° jour d'indemnisation, période du 4 septembre 2006 au 10 octobre 2006, 37 jours X (2.733 euros X 1/90) = 1.123,32 euros ; total dû : 2.398,72 euros,
Et aux motifs 2°) qu'il est dû à Monsieur X..., au titre du complément d'indemnités journalières, 2.398,72 euros,
Alors qu'en condamnant, ainsi, la société JG DIFFUSION au paiement d'indemnités journalières pour une période courant jusqu'au 10 octobre 2006, inclus, après avoir fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... au 9 octobre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles 1134 du code civil et 9 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 8.199 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 819,99 euros au titre des congés payés y afférents,
Aux motifs qu'il est dû à Monsieur X..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8.199 euros (3 mois de rémunérations, en application de l'article 12 de l'Accord national), outre les congés payés afférents,
Alors que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il résulte de ses constatations que le salarié était en situation d'arrêt de travail, pour cause d'accident du travail, à la date du 9 octobre 2006, à laquelle elle a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et à laquelle, dès lors, celui-ci aurait dû effectuer son préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 122-8, devenu l'article L 1234-5, du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail,
Aux motifs que les manquements de l'employeur de Monsieur X... lui ont causé un préjudice important dès lors que les relations contractuelles ont été rompues, après plus de 27 ans d'activités au service de la société JG DIFFUSION, sans aucune difficulté jusqu'au cours de l'année 2005 ; l'ancienneté de Monsieur X... est de 27 ans et non de 6 ans ; en effet, si Monsieur X..., embauché en 1979, a vu son statut modifié le 1° juin 1994, date à laquelle il va devenir agent commercial pour le compte de la société JG DIFFUSION, il est redevenu V.R.P le 1° avril 1999 ; en fait, il n'a jamais cessé d'exercer son activité de manière similaire, en se conformant aux instructions de la société JG DIFFUSION,
Alors, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération pour se prononcer sur l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est déclaré abusif est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est intervenu ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que le second contrat de travail de Monsieur X... était séparé du premier par une période de cinq années durant laquelle Monsieur X... n'avait pas été lié à la société JG DIFFUSION par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la Cour d'appel violé l'article L 122-14-5, devenu L 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L 134-1 du code de commerce,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant une ancienneté de 27 ans, correspondant à la période du 1° avril 1979 au 9 octobre 2006, la Cour d'appel, qui a ainsi alloué à Monsieur X... des dommages-intérêts au titre d'une période de cinq années durant laquelle il n'était pas salarié de la société JG DIFFUSION, a derechef violé l'article L 122-14-5, devenu L 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L 134-1 du code de commerce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de clientèle,
Aux motifs que cette indemnité est liée à la part qui revient personnellement au VRP dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X..., entré au service de la société JG DIFFUSION, mentionnait que son secteur était composé des départements de haute Provence, des Hautes Alpes, de l'Ardèche, de la Drôme et des communes des Deux Alpes et de Corps (Isère) ; le contrat précisait en son article 15, consacré à l'indemnité de clientèle, qu'étaient annexées audit contrat, -la liste des clients de la société existant à la date de signature du contrat ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients dans les 12 mois précédent la signature du contrat ; la liste des clients apportés à la société par Monsieur X... ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients dans les 12 mois précédent la signature du contrat ; le contrat produit tant par Monsieur X... que la société JG DIFFUSION ne comporte aucune annexe ; la consultation des bulletins de paie produits par Monsieur X... et concernant la période mars 1999 à août 2006 permet de constater que le volume de ses commissions a évolué de façon significative et s'est maintenu à un niveau mensuel élevé ; par ailleurs, alors que le chiffre d'affaires de Monsieur X... devait atteindre au début de son activité professionnelle (1999) était fixé à 121.959,21 euros, il a atteint le montant de 650.000 euros dans les dernières années des relations contractuelles ; ces éléments établissent que Monsieur X... a par son activité développé de façon importante la clientèle dont il se trouve privé pour l'avenir du fait de la rupture ; il lui sera alloué au titre de l'indemnité de clientèle la somme de 20.000 euros,
Alors qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en évaluant cette indemnité de façon forfaitaire, cependant qu'il lui appartenait de déterminer la part qui revenait personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée et d'évaluer l'indemnité en proportion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-9, devenu l'article L 7313-13, du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence,
Aux motifs que Monsieur X... n'a pas été délié de la clause de non concurrence ; le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence de deux ans ; l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel dispose que pendant l'exécution de l'interdiction de concurrence le VRP a droit à une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à 2/3 ou 1/3 de mois selon que la durée de l'interdiction est supérieure ou au plus égale à un an ; il est donc dû à Monsieur X... la somme de : 2.733 euros X 2/3 X 24 = 43.728 euros,
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, cependant que Monsieur X... demandait que la société JG DIFFUSION soit condamnée à lui «payer une indemnité de non concurrence de 1.822 euros par mois pendant deux ans, sauf à ce que l'employeur renonce au bénéfice de l'obligation de non concurrence», la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que la contrepartie financière de la clause de non concurrence doit être payée de façon périodique, au fur et à mesure de l'exécution par le salarié de son obligation ; qu'en condamnant la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... une somme globale de 43.728 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que «Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an» ; qu'il prévoit ainsi qu'une «contrepartie pécuniaire mensuelle», doit être versée au représentant «pendant l'exécution de l'interdiction» ; qu'en allouant à Monsieur X..., à ce titre, une somme globale de 43.728 euros, la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.