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01/06/2010 | FRANCE | N°08-45414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2010, 08-45414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2008, n° 142), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien par la société Abilis centre, devenue la société européenne de nettoyage (EDN), et affectée à la propreté des locaux de la CPAM de Tours ; qu'alors que la salariée était en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, le contrat de nettoyage a été repris le 18 octobre 2002 par la société Abra nettoyages à la suite de la c

ession d'actif de la société EDN ; que la salariée, déclarée inapte à son poste en dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2008, n° 142), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien par la société Abilis centre, devenue la société européenne de nettoyage (EDN), et affectée à la propreté des locaux de la CPAM de Tours ; qu'alors que la salariée était en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, le contrat de nettoyage a été repris le 18 octobre 2002 par la société Abra nettoyages à la suite de la cession d'actif de la société EDN ; que la salariée, déclarée inapte à son poste en décembre 2003, a attrait la société Abra nettoyages devant la juridiction prud'homale pour ensuite y appeler la société EDN et poursuivre l'instance contre cette seule entreprise ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Abra nettoyages est son employeur et de la débouter de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société EDN, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut retenir l'application de l'article L. 122-12 ancien devenu L. 1224-1 du code du travail que s'il caractérise le transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une cession partielle d'actifs entre la société EDN, employeur de la salariée, et la société Abra, la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi les éléments d'actifs cédés auraient constitué une entité économique autonome qui aurait conservé son identité, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que l'acte de cession partielle d'actifs stipule que la vente comprend tout le personnel dont le contrat de travail est en cours d'exécution et comporte en annexe la liste nominative des personnels cédés ; qu'en décidant que le contrat de travail de la salariée a été transféré en application des stipulations de l'acte de cession partielle d'actifs, tout en constatant que son contrat de travail était à cette date suspendu et non en cours d'exécution et qu'elle ne figurait pas dans la liste du personnel cédé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail nécessite l'accord l'exprès des salariés ; que faute de constater l'accord de la salariée au transfert de son contrat de travail à la société Abra en vertu de l'acte de cession partielle d'actifs, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprise de propreté prévoit le transfert des salariés affectés à un marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire ; que cependant, l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois, quelle qu'en soit la cause, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante ; qu'ayant constaté qu'au moment de la reprise par la société Abra du marché de nettoyage de la CRAM de Tours, la salariée était absente depuis plus de quatre mois, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la cession partielle qui prévoyait la reprise de tout le personnel employé, comprenait la clientèle, du matériel de nettoyage, un véhicule et du matériel informatique, ensemble organisé de moyens corporels et incorporels permettant de poursuivre l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome entraînant la reprise par le cessionnaire de tous les salariés qui en relevaient ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour de Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que la société ABRA est employeur de la salariée et en conséquence, d'avoir débouté cette dernière de ses demandes dirigées contre Maître Jousset ès qualité de mandataire liquidateur de la société EDN en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assédic, et de bulletins de paie ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Lydia X... a été transféré lors de la cession partielle d'actifs comprenant notamment la clientèle, du matériel de nettoyage, un véhicule et du matériel informatique, entre la société EDN son ancien employeur et la société ABRA NETTOYAGES ainsi que cela ressort expressément de l'acte du 18 octobre 2002 qui stipule que la vente comprend « tout le personnel de la société employé à ce jour et dont le contrat de travail à durée déterminée ou non est en cours d'exécution» ; qu'il en va ainsi du contrat de travail de Lydia X... dont le contrat n'était que suspendu en raison de son arrêt de travail pour cause d'accident de trajet ; que dès lors la demande dirigée à l'encontre de la société EDN représentée par Maître Jousset pris en sa qualité de mandataire liquidateur ne peut prospérer pas plus que la demande de garantie de l'AGS ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 18 octobre 2002 la société EDN par acte sous seing privé a vendu partiellement son activité à la SARL ABRA NETTOYAGE ; que le contrat de nettoyage de la CRAM est donc transféré sur la société ABRA NETTOYAGE ; que dans les pièces versées aux débats, on constate que les salariés ont été transférés avec les contrats (liste en annexe de l'acte sous seing privé) et ce conformément à l'annexe 7 de la convention collective des entreprise de nettoyage qui prévoit que le salarié soit transféré avec le chantier sur lequel il travaille en cas de changement de prestataire ; que cependant Madame Lydia X... n'a pas été transférée sur la société ABRA NETTOYAGE lors de la cession comme le prévoit la convention collective ; qu'étant en arrêt maladie son contrat était suspendu lors du rachat partiel de la société EDN par ABRA ; que Madame Lydia X... a été «oubliée» sur la liste du personnel à reprendre ; que dans son arrêt du 17 mars 2000, la Cour de cassation s'est prononcée de la manière suivante : «à la charge du nouveau prestataire l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir la liste du personnel à transférer. En l'absence de dispositions conventionnelles réglant les conséquences de l'inobservation de cette clause, l'entreprise sortante est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que le contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire» ; que le conseil dit et juge que Madame Lydia X..., compte tenu de l'article L.122-12 du Code du travail et des dispositions de l'article 7 de la convention collective, est salariée de la société ABRA NETTOYAGE qui est «in bonis» et qui se doit de la reprendre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut retenir l'application de l'article L.122-12 ancien devenu L.1224-1 du Code du travail que s'il caractérise le transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une cession partielle d'actifs entre la société EDN, employeur de la salariée, et la société ABRA, la Cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi les éléments d'actifs cédés auraient constitué une entité économique autonome qui aurait conservé son identité, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de cession partielle d'actifs stipule que la vente comprend tout le personnel dont le contrat de travail est en cours d'exécution et comporte en annexe la liste nominative des personnels cédés ; qu'en décidant que le contrat de travail de la salariée a été transféré en application des stipulations de l'acte de cession partielle d'actifs, tout en constatant que son contrat de travail était à cette date suspendu et non en cours d'exécution et qu'elle ne figurait pas dans la liste du personnel cédé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail nécessite l'accord l'exprès des salariés ; que faute de constater l'accord de la salariée au transfert de son contrat de travail à la société ABRA en vertu de l'acte de cession partielle d'actifs, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprise de propreté prévoit le transfert des salariés affectés à un marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire ; que cependant, l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois, quelle qu'en soit la cause, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante ; qu'ayant constaté qu'au moment de la reprise par la société ABRA du marché de nettoyage de la CRAM de Tours, la salariée était absente depuis plus de quatre mois, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45414
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 06 mars 2008, Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2008, 07/02280

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2010, pourvoi n°08-45414


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45414
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