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19/05/2010 | FRANCE | N°08-44409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier pour la période du 13 avril au 30 octobre 2004 par la société Blanchisserie artisanale du Canigou (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné

à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de rappel d'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier pour la période du 13 avril au 30 octobre 2004 par la société Blanchisserie artisanale du Canigou (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail saisonnier de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, et en conséquence fixer la créance du salarié à la procédure collective de la société à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'emploi de chauffeur-livreur occupé par M. X... était, compte tenu de l'activité de la société, un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes avait une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais avait également une clientèle annuelle, que l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur-livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur-livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité permanente de l'entreprise de blanchisserie liée à sa clientèle en dehors de la saison touristique n'excluait pas qu'il puisse être recouru, pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison touristique, à un contrat saisonnier pour un emploi de chauffeur-livreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. X... à la procédure collective de la société Blanchisserie artisanale du Canigou à la somme de 214,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanchisserie artisanale du Canigou et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Blanchisserie artisanale du Canigou et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail saisonnier de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence fixé la créance du salarié à la procédure collective de la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU aux sommes de 1214,69 € à titre d'indemnité de requalification, 1214,69 € et 121,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :« Sur la requalification du contrat de travail :Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'emplois à caractère saisonnier.Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter normalement chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.En l'espèce, Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur livreur ainsi qu'il résulte du contrat de travail et du certificat de travail délivré par l'employeur.Il est manifeste que l'emploi de chauffeur livreur, compte tenu de l'activité de la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU, est un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes a une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais a également une clientèle annuelle, ainsi qu'il en ressort des pièces qu'elle produit.Au demeurant, la Société intimée fait valoir que son activité est impactée fortement par les saisons, ce qui démontre qu'elle a eu recours aux services de Monsieur X... pour faire face à un surcroît d'activité.Dès lors, l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier.Par suite, il y a lieu de requalifier le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, et d'allouer au salarié une indemnité de 1214,69 € correspondant à un mois de salaire.Sur la rupture :La requalification du contrat en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture de ce contrat les règles régissant le licenciement.Comptant une ancienneté supérieure à six mois, le salarié pouvait prétendre à un délai-congé d'un mois, soit la somme de 1214,69 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.Lors de la rupture, le salarié était âgé de 31 ans, comptait 6 mois et 17 jours d'ancienneté, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1214,69 €.En l'état de ces éléments, et compte tenu de sa situation matérielle et professionnelle après la rupture, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure, sera évalué, toutes causes confondues, à la somme de 5.000 € ».
ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi se déduit de l'accomplissement de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait une activité accrue de manière significative pendant la saison touristique d'une part, que les tâches confiées au salarié pendant cette période, entre le 13 avril et le 30 octobre 2004, étaient liées à cet accroissement cyclique d'autre part ; qu'en requalifiant ensuite en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier litigieux, au prétexte inopérant que l'entreprise ayant aussi une clientèle annuelle, elle avait en permanence besoin d'un chauffeur livreur, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU au paiement de la somme de 214,70 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE :« Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.S'il appartient à l'employeur d'établir et de fournir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail du salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.A l'appui de sa demande, le salarié produit un récapitulatif des livraisons effectuées, récapitulatif établi chaque semaine avec indication jour par jour des lieux de livraison et des heures de travail, et portant sur la période du 13 avril 2004 au 9 août 2004. Il produit également des disques chronotachygraphes pour les mois de juin et juillet 2004.Ces éléments sont de nature à étayer sa demande.De son côté, l'employeur ne fournit pas les documents qu'il était tenu d'établir, conformément aux articles D.212-18 et D.212-21 du Code du travail D.3171-1 et D.3171-11 du Code du travail , en vue du décompte de la durée du travail ; le contrat de travail précise que les horaires sont établis en accord avec la direction et sont répartis du lundi au samedi, mais il n'est produit aucun élément sur cette répartition.La Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU fait valoir que la comparaison entre les disques et les décomptes du salarié fait apparaître que le salarié confond ‘travail effectif' et ‘amplitude', mais ne produit aucun document relatif à la lecture des disques, lecture à laquelle elle est censée être en mesure de procéder.En outre, les deux attestations qu'elle produit émanant de salariés de l'entreprise sont insuffisantes pour établir la réalité des horaires de travail de l'appelant.Enfin, l'employeur ne produit pas pour le salarié les ‘plannings' de livraison auxquels font référence des auteurs des attestations susvisées.En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme réclamée de 214,70 € brut ».
1. ALORS QUE l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il satisfait à cette obligation lorsqu'il verse aux débats les disques chronotachygraphes utilisés par son salarié chauffeur livreur ; qu'en l'espèce, l'employeur avait annoncé dans ses conclusions et régulièrement communiqué, ainsi que produit, les disques chronotachygraphes ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne fournissait pas les documents visés aux articles D 212-18 et D 212-21 du Code du travail en vue du décompte de la durée du travail, sans expliquer en quoi les documents fournis ne satisfaisaient pas aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 212-18 (devenu D 3171-1 et s.) et D (devenu D 3171-8 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L 212-1-1 (devenu L 3171-4) du même code.
2. ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de paiement d'heures supplémentaires de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aucun document relatif à la lecture des disques du salarié quand il lui appartenait, au besoin, d'ordonner toute mesure propre à l'éclairer, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 (devenue L 3171-4) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44409
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2008, 07/07925

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-44409


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44409
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