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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2008), que Mme X... a été engagée le 4 novembre 2005 en qualité d'animatrice par l'association Garonne animation (l'association) laquelle était titulaire d'un marché des "centres de loisirs associés à l'école" de la municipalité de Toulouse ; que le lot 25 de ce marché, concernant la salariée, a été attribué à la délégation régionale Léo Lagrange (la délégation) ; que Mme X... ayant démissionné le 27 août 2007 a récl

amé à l'association divers documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2008), que Mme X... a été engagée le 4 novembre 2005 en qualité d'animatrice par l'association Garonne animation (l'association) laquelle était titulaire d'un marché des "centres de loisirs associés à l'école" de la municipalité de Toulouse ; que le lot 25 de ce marché, concernant la salariée, a été attribué à la délégation régionale Léo Lagrange (la délégation) ; que Mme X... ayant démissionné le 27 août 2007 a réclamé à l'association divers documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; que ce document ne lui a pas été remis motif pris qu'à la date de cette démission, l'association n'était plus son employeur ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir qu'à la date de rupture de son contrat de travail, Mme X... était sa salariée alors, selon ce moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités locales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur notification ; qu'aux termes de l'article 81 du code des marchés publics, les marchés prennent effet à la date de leur notification ; qu'il résulte de ces dispositions que les marchés des collectivités locales produisent leurs effets dès leur notification, quand bien même leur exécution serait postérieure ; que dès lors, en se fondant sur les stipulations du marché passé entre la ville de Toulouse et la délégation régionale Léo Lagrange fixant le commencement d'exécution des prestations de la seconde au 1er septembre 2007, pour en déduire que c'était à cette date, et non à celle de la notification du marché, qu'était intervenu le transfert du contrat de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 81 du code des marchés publics, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail résulte d'une succession de prestataires sur un marché, le transfert s'opère au jour du changement de prestataire, non à la date à laquelle ce dernier débute ses prestations ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante au regard du transfert intervenu antérieurement, que l'exposante aurait continué à verser une rémunération à Mlle X..., la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que le transfert d'une entité économique autonome s'opérant à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité, la cour d'appel, qui a constaté que la fédération Léo Lagrange n'avait été chargée de la gestion des activités récréatives périscolaires qu'à partir de septembre 2007, a pu en déduire que le changement d'employeur ne s'était pas réalisé avant cette date, indépendamment des règles régissant la conclusion du marché en cause ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Garonne animation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Garonne animation.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., cette dernière était salariée de GARONNE ANIMATION, d'AVOIR ordonné à l'exposante de lui remettre l'atttestation ASSEDIC, et de l'AVOIR condamnée aux dépens;
AUX MOTIFS QUE " (...) si en principe la date de prise d'effet d'un marché public est la date de la notification de la décision d'attribution au bénéficiaire, les règles particulières d'un marché peuvent y déroger et la repousser; en l'espèce, il est indiqué dans le document intitulé "marchés publics de services", émis par la ville de TOULOUSE et concernant les "actions récréatives et éducatives périscolaires (...): le marché est conclu pour une période ferme de 4 ans à compter de la rentrée 2007-2008, cette période ne prenant en compte que les années scolaires soit de septembre à juin"; cela signifie que le marché correspondant au lot 25 (l'école FOURTANIE) attribué auparavant à GARONNE ANIMATION n'a été attribué à la délégation régionale LEO LAGRANGE qu'à compter du 1er septembre 2007, et que c'est à cette date que le contrat de travail de Mme X... aurait été transféré de la première à la seconde si la première n'avait pas auparavant démissionné; en conséquence, à la date de sa démission, Mme X... était toujours salariée de GARONNE ANIMATION qui, au demeurant, lui versait encore sa rémunération; c'est donc GARONNE ANIMATION qui doit remettre à Mme X... son attestation ASSEDIC";
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités locales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur notification ; qu'aux termes de l'article 81 du Code des marchés publics, les marchés prennent effet à la date de leur notification ; qu'il résulte que ces dispositions que les marchés des collectivités locales produisent leurs effets dès leur notification, quand bien même leur exécution serait postérieure ; que dès lors, en se fondant sur les stipulations du marché passé entre la ville de TOULOUSE et la délégation régionale LEO LAGRANGE fixant le commencement d'exécution des prestations de la seconde au 1er septembre 2007, pour en déduire que c'était à cette date, et non à celle de la notification du marché, qu'était intervenu le transfert du contrat de Mlle X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, l'article 81 du Code des marchés publics, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'en tout état de cause, lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail résulte d'une succession de prestataires sur un marché, le transfert s'opère au jour du changement de prestataire, non à la date à laquelle ce dernier débute ses prestations ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QU'en se fondant sur la circonstance, inopérante au regard du transfert intervenu antérieurement, que l'exposante aurait continué à verser une rémunération à Mlle X..., la Cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article L. 1224-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45638
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 08/00409

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45638


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45638
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