LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Atis aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Derichebourf Atis aéronautique, le 25 septembre 2000 et a été licencié pour motif économique le 24 juin 2002, dans le cadre d'un licenciement collectif avec mise en place d'un plan social ; qu'il a été réembauché le 1er octobre 2002 en qualité de "coordinateur partenaire logistique", cadre niveau II et affecté en 2003 par avenant au contrat au chantier " Airbus Allemagne" à Colomiers (31) ; qu'il a été désigné membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 11 avril 2004 ; qu'à la suite d'un détachement temporaire en Inde du 20 novembre 2004 au 28 février 2005, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre du salarié dont l'autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 3 mai 2005 ; que l'employeur alléguant que son emploi était occupé, lui a demandé de rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle affectation et lui a proposé un autre poste que le salarié a refusé le 10 juillet 2005 au motif qu'il ne correspondait pas à ses fonctions contractuelles ; que la demande d'autorisation de licenciement pour refus de travail ayant été, de nouveau, refusée par l'autorité administrative, le 19 septembre 2005, les parties ont trouvé ensuite un accord sur une nouvelle affectation ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour plan social nul à la suite du licenciement économique dont il avait fait l'objet en 2002 et d'une indemnité pour le préjudice subi du fait du refus de réintégration dans son poste en mai 2005 et entrave à son mandat représentatif ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Derichebourg aéronautique fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Atis contestait explicitement devant la cour d'appel l'analyse faite par précédentes décisions, ayant retenu la nullité du plan social, rendues dans des instances ne concernant pas M. X... ; qu'elle insistait à cette égard sur le fait que la DDTE avait considéré que le plan social remplissait les conditions édictées par le code du travail, et soulignait que tous les protagonistes, et, en particulier, les représentants du personnel dûment consultés et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, avaient considéré le plan mis en place comme «valide et sérieux» ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts, que celui-ci prenait acte de la nullité du plan social, et que la nullité du plan social n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, sans même en rappeler la teneur précise, a fortiori lorsque cette décision a été rendue entre des parties différentes et n'a, partant, aucune autorité de la chose jugée dans l'instance dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la nullité du plan social, n'a porté aucune appréciation propre sur la consistance du plan ou la procédure ayant conduit à son adoption, mais s'est contentée d'une référence à de précédentes décisions rendues par la cour d'appel et la Cour de cassation entre d'autres parties, sans même en rappeler précisément la teneur ; qu'elle a partant privé sa décision de motifs, et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige et sans insuffisance, a constaté que la société avait pris acte de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et donc nul, mais s'était bornée à alléguer que la nullité du plan n'entraînait pas la nullité du licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du retard de réintégration, alors, selon le moyen ;
1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'inspection du travail doit être réintégré dans son emploi ou, lorsque celui-ci n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, en considérant l'employeur avait commis une faute en ne réintégrant pas M. X... dans le «même emploi que celui prévu au contrat de travail», quand cet emploi n'étant pas disponible, l'employeur était dès lors fondé à proposer au salarié un autre emploi que celui prévu au contrat de travail mais lui étant équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-3 du code du travail ;
2°/ qu'était produite devant la cour d'appel la lettre du 5 juillet 2005 par laquelle la société Atis proposait sa nouvelle affectation à M. X... précisant la rémunération, la qualification, le lieu de travail de ce nouveau poste, accompagnée de la description précise de la mission et des tâches qui seraient celles du salarié s'il acceptait cette proposition ; qu'en affirmant que la société Atis aviation ne fournissait pas d'indication sur la nature exacte du poste en cause, ce qui aurait interdit de vérifier s'il s'agissait du même emploi que celui prévu au contrat, sans aucunement prendre en considération le courrier précité, ni rechercher dans quelle mesure il ne contenait pas toutes les indications nécessaires à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-3 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur doit retrouver son emploi dès lors que le travail de celui-ci n'a pas disparu et que le refus de l'employeur de procéder à cette réintégration constitue une faute ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans la fonction prévue au contrat de travail au motif que son poste était occupé, en lui imposant de rester en dehors de l'entreprise et en lui interdisant ainsi d'exercer son mandat de membre du CHSCT, a statué à bon droit ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article L. 1235-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer une somme correspondant à douze mois de salaire à l'intéressé au titre du licenciement économique prononcé le 7 juin 2002, la cour d'appel retient que la société Atis aviation qui prend acte du fait que le plan social a été jugé insuffisant et donc nul, soutient que cette nullité n'entraîne pas la nullité du licenciement du salarié ; que toutefois, la nullité du plan social n'étant pas contestée et M. X... qui a été réembauché quelques semaines après son licenciement économique ne demandant pas sa réintégration, il y a lieu de constater que du fait de la nullité du plan social, ce licenciement était injustifié ;
Attendu, cependant, que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est nul en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, il résulte de l'article L. 1235-14 du même code que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité pour le préjudice subi ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que si l'insuffisance du plan social était de nature à caractériser le caractère abusif du licenciement, le salarié qui ne pouvait pas demander sa réintégration, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une somme de 29 376 euros au titre du licenciement économique, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Atis aéronautique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit injustifié le licenciement pour motif économique notifié à M. X... le 7 juin 2002 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Atis Aviation, aux droits de laquelle vient l'exposante, à verser au salarié la somme de 29.376 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié le 7 juin 2002 dans le cadre d'un licenciement économique collectif après mise en oeuvre d'un plan social ; qu'aujourd'hui, la société Atis Aviation, qui prend acte du fait que ce plan social a été jugé insuffisant et donc nul par la cour d'appel puis par la Cour de cassation à l'occasion de procès l'opposant en des termes identiques à d'autres salariés licenciés pour les mêmes raisons, soutient que cette nullité n'entraîne pas la nullité du licenciement de M. X... ; que toutefois la nullité du plan social n'étant pas aujourd'hui contestée et M. X... qui a été réembauché par Atis Aviation quelques semaines après son licenciement économique ne demandant pas sa réintégration, la cour doit constater que du fait de la nullité du plan social ce licenciement était injustifié ;
1°) ALORS QUE la société Atis contestait explicitement devant la cour d'appel l'analyse faite par précédentes décisions, ayant retenu la nullité du plan social, rendues dans des instances ne concernant pas M. X... ; qu'elle insistait à cette égard sur le fait que la DDTE avait considéré que le plan social remplissait les conditions édictées par le Code du travail, et soulignait que tous les protagonistes, et en particulier les représentants du personnel dûment consultés et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, avaient considéré le plan mis en place comme «valide et sérieux» (cf. conclusions d'appel Atis, p. 20 et 21) ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner l'employeur à des dommages et intérêts, que celui-ci prenait acte de la nullité du plan social, et que la nullité du plan social n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, sans même en rappeler la teneur précise, a fortiori lorsque cette décision a été rendue entre des parties différentes et n'a, partant, aucune autorité de la chose jugée dans l'instance dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la nullité du plan social, n'a porté aucune appréciation propre sur la consistance du plan ou la procédure ayant conduit à son adoption, mais s'est contentée d'une référence à de précédentes décisions rendues par la cour d'appel et la Cour de cassation entre d'autres parties, sans même en rappeler précisément la teneur ; qu'elle a partant privé sa décision de motifs, et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait, à tort, la nullité de son licenciement pour réclamer l'octroi automatique d'une indemnité d'au moins douze mois de salaire, et non pas la réparation du préjudice qu'il aurait effectivement subi à raison d'un licenciement abusif; qu'en lui allouant l'indemnité de douze mois de salaire réclamée, au titre d'un licenciement injustifié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1235-14 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement prévues à l'article L. 1235-11 du Code du travail, anciennement L. 122-14-4 ; que le salarié d'une ancienneté de moins de deux ans peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'éventuelle nullité du plan social n'emporte pas à elle seule et de manière nécessaire le caractère abusif du licenciement, qui doit être caractérisé par le juge avant d'octroyer une indemnité au salarié en considération du préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, en affirmant que du fait de la nullité du plan social le licenciement de M. X... était injustifié, dès lors que le salarié ne demandait pas sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 recodifié à l'article L. 1235-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement prévues à l'article L. 122-14-4 recodifié à l'article L. 1235-11 du Code du travail ; que partant, même si le plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, à l'origine de son licenciement est considéré comme nul, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut se prévaloir de la nullité de son licenciement et n'a droit ni à réintégration ni à une indemnité équivalente à au moins douze mois de salaire, mais seulement, en cas de licenciement abusif, à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi ; qu'en l'espèce, M. X..., embauché par la société Atis Aviation le 25 septembre 2000 et licencié pour motif économique le 7 juin 2002 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'avait pas acquis deux années d'ancienneté à la date de son licenciement ; qu'en octroyant pourtant au salarié une indemnité équivalent à douze mois de salaire, au motif inopérant qu'il ne sollicitait pas sa réintégration, la cour d'appel, qui a appliqué à tort les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-11 du code du travail à un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Atis Aviation, aux droits de laquelle vient l'exposante, à verser à M. X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un « retard de réintégration»,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, mentionne en ce qui concerne le lieu de travail : «M. Amine X... exercera les fonctions de coordinateur partenaire logistique (…). M. Amine X... exercera ses fonctions à Toulouse Colomiers. L'entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter M. Amine X... dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité. M. Amine X... pourra ainsi être muté dans l'un des quelconques établissements de la société Atis Aviation et plus largement du groupe Penauille Polyservices, tant en France qu'à l'international. Le salarié sera informé de cette décision de mutation et de ses modalités dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation» ; que ce contrat a été prolongé par un avenant à durée déterminée en date du 12 décembre 2002 sans indication nouvelle du lieu de travail, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003, l'avenant du 23 juin 2003 précisant : «Affectation : vous exercerez vos fonctions sur l'un des chantiers de l'entreprise soit la prestation Airbus France à Toulouse Colomiers (…). Toutes les autres clauses et éléments contractuels prévus dans le contrat initial demeurent valables et applicables» ; que ces deux derniers documents mentionnent comme le contrat initial le poste de «coordinateur partenaire» ; qu'un avenant du 6 avril 2004 mentionne : «La poursuite des liens contractuels se fera aux conditions suivantes à compter du 26 avril 2004 : Affectation : vous exercerez vos fonctions sur l'une des prestations de l'entreprise soit la prestation coordination partenaire Airbus Allemagne à Toulouse Colomiers. Fonction : coordinateur partenaire (…). Toutes les autres clauses et éléments contractuels prévus dans le contrat initial demeurent valables et applicables» ; que M. X... a été détaché en Inde du 20 novembre 2004 au 28 février 2005 ; que par lettre adressée à son domicile de Toulouse le 16 février 2005, Atis Aviation a fait savoir à M. X... que son retour définitif en France était fixé au 31 mars 2005 ; que par courrier électronique du 23 février 2005, Atis Aviation a précisé à M. X... qu'il pouvait rentrer en France le 28 février 2005 et pour une semaine, et qu'il devait repartir en Inde du 8 au 31 mars ; que par décision du 3 mai 2005, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que dans une lettre du 17 mai 2005 signée du salarié après remise en main propre, Atis Aviation a écrit à M. X... : «Je vous autorise à regagner votre domicile et à quitter l'entreprise ce jour 17 mai 2005. Vous serez rapidement informé par écrit de l'affectation que nous allons pouvoir vous proposer. Pendant cette attente nous vous autorisons cette absence justifiée» ; que par courrier du 19 mai 2005, M. X... a mis en demeure Atis Aviation de lui verser les salaires de mars et avril 2005 ; qu'il a renouvelé sa démarche par lettre du 25 mai 2005 ; que le 26 mai 2005, Atis Aviation a proposé à M. X... le poste de «support logistique aux lignes produits IEV» avec salaire mensuel de 2.250 euros brut sur treize mois et comme affectation «prestation Airbus France à Blagnac», la prise de fonction étant immédiate ; que par courrier électronique et télégramme du 4 juillet 2005 à 17h30, Atis Aviation a demandé à M. X... de se présenter dans l'entreprise le lendemain à 12 heures ; que la proposition du 1er juillet 2005 a été renouvelée par lettre du 5 juillet 2005 ; que par courrier du 10 juillet 2005, M. X... a fait valoir que le poste proposé ne correspond pas à sa qualification, que c'est un poste en remplacement pour congé maternité et qu'il ne pouvait pas l'accepter ; que par lettre du 8 août 2005, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied pour refus de travailler ; que par décision du 19 septembre 2005, l'inspection du travail a refusé le licenciement de M. X... ; que si le contrat de travail initial est de nature à permettre à la société Atis Aviation d'affecter M. X... sur l'un ou l'autre des sites de l'entreprise et parce que les communes de Colomiers et Blagnac sont limitrophes, il ne peut pas être considéré qu'en affectant le salarié à Colomiers avant son départ en Inde puis à Blagnac à l'issue de sa mission l'employeur a violé les dispositions contractuelles ; par contre, alors que M. X... a été recruté spécifiquement comme « coordinateur partenaire logistique», la société Atis Aviation a voulu tout en l'affectant à Blagnac lui confier le poste de «support logistique aux lignes produits IEV» ; or, qu'alors que M. X... soutient qu'il s'agit de deux fonctions différentes, ce que leur intitulé dissemblable laisse supposer et qu'il fournit des attestations d'autres salariés confirmant qu'il ne s'agit pas du même emploi, la société Atis Aviation se garde de fournir la moindre indication sur la nature exacte de ce second poste, interdisant ainsi de vérifier s'il s'agit du même emploi que celui prévu au contrat de travail de M. X... ; que dès lors ce dernier, qui avait alerté sa direction sur la différence entre les deux postes dans son courrier du 10 juillet 2005 sans qu'aucune réponse ne lui soit jamais apportée, étant en droit de refuser sa nouvelle affectation ; qu'en conséquence, en refusant de réintégrer M. X... dans la fonction prévue au contrat de travail, en lui imposant de rester en dehors de l'entreprise et en lui interdisant ainsi d'exercer son mandat de membre du CHSCT, la société Atis Aviation a commis une succession de fautes à l'origine d'un réel préjudice ; que celui-ci sera réparé par le versement de 3000 euros de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'inspection du travail doit être réintégré dans son emploi ou, lorsque celui-ci n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, en considérant l'employeur avait commis une faute en ne réintégrant pas M. X... dans le «même emploi que celui prévu au contrat de travail», quand cet emploi n'étant pas disponible, l'employeur était dès lors fondé à proposer au salarié un autre emploi que celui prévu au contrat de travail mais lui étant équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU'était produite devant la cour d'appel la lettre du 5 juillet 2005 par laquelle la société Atis proposait sa nouvelle affectation à M. X... précisant la rémunération, la qualification, le lieu de travail de ce nouveau poste, accompagnée de la description précise de la mission et des tâches qui seraient celles du salarié s'il acceptait cette proposition ; qu'en affirmant que la société Atis Aviation ne fournissait pas d'indication sur la nature exacte du poste en cause, ce qui aurait interdit de vérifier s'il s'agissait du même emploi que celui prévu au contrat, sans aucunement prendre en considération le courrier précité, ni rechercher dans quelle mesure il ne contenait pas toutes les indications nécessaires à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-3 du code du travail.