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05/05/2010 | FRANCE | N°08-70260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-70260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 août 1998 par la société Chauderon, reprise par la société Jardel, en qualité de conducteur scolaire, par un contrat de travail intermittent scolaire à durée indéterminée et à temps partiel ; que pendant les périodes de suspension du contrat de travail intermittent, deux contrats à durée déterminée destinés à faire face à un surcroît d'activité ont été conclus ; qu'ayant été licencié le 13 août 2002, M. X... a saisi la juridict

ion prud'homale de demandes de requalification, d'une part, du contrat de travail inte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 août 1998 par la société Chauderon, reprise par la société Jardel, en qualité de conducteur scolaire, par un contrat de travail intermittent scolaire à durée indéterminée et à temps partiel ; que pendant les périodes de suspension du contrat de travail intermittent, deux contrats à durée déterminée destinés à faire face à un surcroît d'activité ont été conclus ; qu'ayant été licencié le 13 août 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification, d'une part, du contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à plein temps, d'autre part, des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes d'indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge d'établir qu'il avait prévenu l'employeur de son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, recodifié L. 1232-1, du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant examiné les pièces produites par chacune des parties, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et constaté que le salarié ne justifiait pas avoir averti l'employeur de son déménagement, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu' en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions des conducteurs scolaires étaient par nature suspendues ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992, les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent étaient, s'ils le désiraient, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent ; que les deux contrats à durée déterminée s'inscrivant dans ce cadre et étant motivés par un surcroît d'activité, répondent aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le contrat de travail du 31 août 1998 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de périodes de suspension du contrat dans lesquelles auraient pu s'inscrire ces contrats à durée déterminée, la cour d'appel qui devait accorder au salarié une indemnité de requalification et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification des deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 juin et 1er octobre 1999 en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement des indemnités de requalification, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Jardel autocars aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Jardel autocars à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la requalification de deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 juin et 1er octobre 1999 en contrats de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de requalification correspondantes ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail intermittent du 31 août 1998 à temps complet, le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L. 212-4-12, L. 212-4-15 du code du travail ; QUE ce contrat peut être conclu dans les entreprises où un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise le permet ; QUE cet accord doit définir la ou les catégories d'emplois visées et concernées par l'intermittence ; QU' il doit s'agir d'emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; QUE le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée et doit donner lieu à la rédaction d'un écrit ; QU'en l'espèce le contrat de travail du 31 août 1998 qui entre dans le champ d'application visé par le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992 répond aux exigences légales ; QUE cependant ce contrat a été dévoyé par l'employeur ; QU'en effet ce contrat n'a d'intermittent que le nom et ne comporte pas dans son exécution à l'examen des bulletins de salaire de l'intimé les périodes travaillées et non travaillées qui le caractérisent ; QU'en effet, depuis la date de son embauche le salarié a travaillé sans discontinuer ; QUE, alors que son contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire de son travail était de 27 heures par semaine sans pouvoir excéder 30 heures, soit 120 heures par mois, le nombre d'heures effectuées par le salarié a régulièrement excédé ce plafond, variant entre 136 heures et 169 heures par mois et ce n'est qu'exceptionnellement que le salarié a travaillé moins de 27 heures par semaine ; QU'il s'ensuit que M. X... était à la disposition de son employeur durant son contrat intermittent, ce qui justifie la requalification à temps plein ; QUE la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef ; QUE, sur la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions des conducteurs scolaires étaient par nature suspendues ; QU'aux termes du protocole susvisé, les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent étaient, s'ils le désiraient, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent ; QUE le contrat du 29 juin 1999 s'inscrit dans ce cadre et étant motivé par un surcroît d'activité répond aux exigences légales ; QUE la décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef ; QUE le contrat du 1er octobre 1999 est également motivé par un surcroît d'activité découlant de commandes fermes de séjours et précise qu'à l'issue de contrat les rapports des parties seront à nouveau régis par le contrat intermittent scolaire ; QUE ce contrat répondant également aux exigences légales, la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui avait requalifié le contrat de travail intermittent scolaire en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en jugeant que, titulaire d'un contrat de travail intermittent scolaire, M. X... avait pu, conformément au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclure un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-15, recodifiés L. 3123-32 et L. 3123-37, L. 122-1, recodifié à l'article L. 1242-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. X... tendant au paiement d'indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été licencié pour faute grave au motif suivant : "Le mardi 30 juillet 2002, vous avez abandonné votre poste de travail et vous avez utilisé un autocar de notre société à des fins personnelles." ; QUE ces faits sont attestés par Mme Céline Y... : "Suite à notre conversation téléphonique, je vous adresse ce courrier afin de vous expliquer les circonstances du départ de votre chauffeur de bus "Edmond". Mardi 30 juillet à table (soit vers 19 heures), Edmond m'annonçait qu'il partait car il devait faire son déménagement. Surprise (car non avertie avant), je lui ai demandé si c'était prévu. Il m'a assuré que oui et qu'il serait remplacé au plus tôt. Il est donc parti immédiatement vers 20 heures. Afin d'avoir plus de détails, j'ai appelé la société Jardel le lendemain matin, mercredi 31 juillet. J'ai alors appris que le départ d'Edmond n'était pas prévu et donc qu'aucun remplacement non plus. il n'avait pas informé la société de son départ. Finalement tout s'est arrangé pour moi car on m'a dépannée. » QUE le salarié fait valoir, sans en justifier, qu'il avait prévenu son employeur de son déménagement ; QUE pour autant il ne l'établit pas et surtout ne peut justifier par quelle coïncidence il a conservé le car de l'entreprise à son domicile précisément le jour où il déménageait et pourquoi, s'il avait été au courant, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de faire appel en urgence à un autre chauffeur et de surcroît de mobiliser un second véhicule ; QUE si la faute commise par le salarié ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis, par contre elle justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge d'établir qu'il avait prévenu l'employeur de son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, recodifié L. 1232-1, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70260
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2008, 06/05376

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-70260


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70260
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