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07/04/2010 | FRANCE | N°08-44665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-44665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (sociale, 16 mai 2007 n° 06-40.253), que M. X..., formateur en langue russe au sein de la société Berlitz France, a saisi la juridiction prud'homale les 11 et 12 mai 1999 de demandes en paiement de rappels de salaire ;
Attendu que la société Blitz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaire correspondant aux temps de préparation, de

recherche et autres activités pour la période de mai 1994 à décembre 2003,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (sociale, 16 mai 2007 n° 06-40.253), que M. X..., formateur en langue russe au sein de la société Berlitz France, a saisi la juridiction prud'homale les 11 et 12 mai 1999 de demandes en paiement de rappels de salaire ;
Attendu que la société Blitz fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaire correspondant aux temps de préparation, de recherche et autres activités pour la période de mai 1994 à décembre 2003, de rappels de gratification et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 nouveau du code du travail, l'article 1134-12 du code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
2°/ qu'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qu'il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la rémunération du salarié prévue dans son contrat de travail n'incluait pas les temps de préparation, de recherche et les autres activités, distingués par l'article 10-3 de la convention collective des organismes de formation, des temps de face à face pédagogique et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC ne concernaient pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berlitz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Berlitz France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Monsieur X... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à octobre 2001, de rappels de gratification et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à établir les bulletins de salaire rectificatifs afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société BERLITZ FRANCE en qualité de formateur en russe à partir du 9 avril 1993 juin 1992 selon lettre en date du 8 avril 1993; qu'il est noté : « Vous nous avez déclaré pouvoir consacrer quelques heures par jour à l'enseignement du russe . Votre rémunération sera alors réglée au prorata des leçons effectivement données sur la base horaire prévue (53,90 F par unité de 40 minutes de cours). S'ajoutent à ceci les gratifications : 8,33 % du salaire brut, les congés payés » ;
QUE selon les dispositions de la convention applicable, le temps de travail des formateurs se décompose en : - face à face pédagogique, FFP, devenu action de formation AF, - préparation, recherche et autres activités, PRAA, devenu préparation, recherche et activités connexes, PRAC, se répartissant dans un rapport de 70/30 (article 10-3) ; qu'il est rappelé par les parties que l'article 6 de la convention collective n'impose de faire figurer expressément sur les bulletins de paie les heures rémunérées au titre du temps de préparation « en sus des heures de FFP » que dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittents ; que sur les bulletins de paie remis à Monsieur X... par l'employeur ne figure aucune distinction entre le temps de FFP et de PRAA ; qu'apparaissent seulement la valeur de l'unité langue B, le nombre d'heures prestées déterminant le salaire réglé ; que le salarié ne revendique aucunement dans la présente instance le bénéfice d'un contrat de travail intermittent ;
QUE Monsieur X... soutient n'avoir été réglé que de ses seules heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA, pourtant l'accessoire obligatoire des heures de cours effectuées ; que la Société BERLITZ FRANCE soutient que le taux de l'unité servie au salarié rémunère aussi bien le FFP que le PRAA ;
QUE d'une part, lors de la signature du contrat de travail, il n'est pas indiqué que le salarié ait eu connaissance de la convention collective qui dispose de l'existence d'un FFP et d'un PRAA ; que, d'autre part, l'employeur n'a énoncé dans le contrat que la mention de « leçons effectivement données », ce qui ne permet pas d'en déduire que le supplément de temps de travail PRAA est visé et inclus dans la rémunération ; que si l'employeur prétend tirer des « pré bulletins » la reconnaissance par le salarié du fait que la rémunération visée au contrat inclut le FFP et le PRAA, il en résulte que l'employeur entend appliquer une rémunération au forfait ;
QU'enfin, l'analyse de l'employeur selon laquelle le temps de trajet est inclus dans le PRAA ne peut être avalisée ; que le PRAA ou le PRAC ne vise, aux termes de la convention collective, que des activités en relation avec l'enseignement, la préparation des cours, les corrections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas un temps en relation avec l'activité pédagogique mais le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours ; que s'il n'existe point d'obligation de faire apparaître de façon distincte la fraction de salaire correspondant au FFP et celle correspondant au PRAA, excepté pour les intermittents, statut que le salarié ne revendique pas, la convention collective impose à l'employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP une proportion supplémentaire au titre du PRAA ; que l'employeur ne pouvait se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par le salarié, dans la proportion fixée par la convention collective, sauf s'il démontre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait ;
QUE le forfait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule exécution du contrat mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas ; que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucunement l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contractuel accepté par le salarié ; que Monsieur X... est donc fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA, non rémunérées et au titre des gratifications et congés payés y afférents ;
QUE Monsieur X..., confronté à un employeur qui s'est affranchi des règles conventionnelles et contractuelles et qui ne lui a pas servi pendant des années une rémunération correspondant à celle qui lui était due, a nécessairement subi un préjudice distinct de ses demandes salariales, lesquelles ne se rapportent pas à une période atteinte par la prescription quinquennale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 nouveau du Code du travail, l'article 1134 - 12 - du Code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qu'il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44665
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 16 septembre 2008, Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2008, 07/03410

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-44665


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44665
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