LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Le Paih frères, entreprise de menuiserie générale (la société), en qualité de chauffeur-livreur, magasinier, puis promu aux fonctions de technicien service de chantier en janvier 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 mai 2004 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement n'est que de moyens et l'employeur ne peut être tenu de proposer au salarié des offres de reclassement s'il n'existe dans l'entreprise aucune poste susceptible de lui être proposé même après une formation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'offres de reclassement précises et écrites, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise de menuiserie des postes disponibles susceptibles de convenir à M. X..., lequel avait occupé des emplois de chauffeur-livreur magasinier puis technicien service chantier et n'avait aucune qualification en matière de menuiserie, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société, qui faisait état d'un poste disponible pour un reclassement, dans la coopérative dont elle faisait partie, n'avait soumis aucune offre écrite à son salarié, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Paih frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Paih frères à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Le Paih frères et M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été licencié sans cause réelle ni sérieuse, fixé à la somme de 14 023, 92 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE l'article L 321-1 précité dispose que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de reclassement ont été mis en oeuvre ; que la société LE PAIH qui a indiqué « nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise » mais ne justifie pas des efforts de reclassement entrepris ; qu'elle verse aux débats une seule pièce le courrier de la C. A. B. 56, Coopérative des Artisans dont fait partie la société LE PAILH, qui fait état d'une proposition d'un poste de chauffeur, qui aurait été refusé par le salarié, proposition que ce dernier conteste avoir reçue ; que la Cour relève qu'il appartenait à l'employeur d'adresser au salarié une offre de reclassement précise et écrite, ce dont il n'est pas justifié ; qu'en conséquence, faute de tentative réelle de reclassement, le licenciement de Monsieur X... se trouve être sans cause réelle ni sérieuse ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement n'est que de moyens et l'employeur ne peut être tenu de proposer au salarié des offres de reclassement s'il n'existe dans l'entreprise aucune poste susceptible de lui être proposé même après une formation ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'offres de reclassement précises et écrites, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise de menuiserie des postes disponibles susceptibles de convenir à Monsieur X..., lequel avait occupé des emplois de chauffeur-livreur magasinier puis technicien service chantier et n'avait aucune qualification en matière de menuiserie, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.