LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2008), que Mme X..., engagée le 11 avril 1994 par la société imprimerie Laborie, en qualité d'agent technique du service des achats coefficient G 3A statut agent de maîtrise, a été licenciée pour motif économique le 22 février 2006 par le liquidateur de la société mise en redressement le 5 avril 2005 puis en liquidation judiciaires le 14 février 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'adhésion à la convention préretraite-licenciement conclue entre le liquidateur et l'Etat le 12 avril 2006 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R. 322-7) du code du travail que les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions de coopération du Fonds national de l'emploi permettant aux salariés d'un certain âge, licenciés pour motif économique, de bénéficier d'une ressource garantie jusqu'à 65 ans au plus tard ; que l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi prévoit en son article 2b), s'agissant de la condition de l'âge, qu'il peut être abaissé à cinquante-six ans à titre dérogatoire ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi, conclue entre Mme Y..., mandataire liquidateur de la société Imprimerie Laborie, et la direction départementale de l'emploi en date du 12 avril 2006, deux salariés licenciés pour motif économique ayant atteint l'âge minimum de 56 ans au plus tard à la fin du préavis devaient être bénéficiaires de l'allocation spéciale licenciement ; que la cour d'appel, accédant à la demande de classification au niveau 3 B formulée par Mme X..., a dit que la salariée aurait dû bénéficier d'un délai-congé de quatre mois et a en conséquence constaté qu'elle aurait atteint l'âge de 56 ans à la fin du préavis de quatre mois, de sorte qu'elle remplissait la condition d'âge posée par la convention ; qu'en jugeant pourtant que Mme X... ne justifiait pas qu'elle remplissait toutes les conditions pour adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE conclue par la société Imprimerie Laborie, notamment la condition d'âge minimum, l'âge de 56 ans n'étant pris en considération qu'à titre dérogatoire dans des circonstances exceptionnelles, alors même que seule cette condition avait été mise en doute et discutée par les parties, le fait que Mme X... remplissait les autres étant acquis aux débats et non discuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R. 322-7) du code du travail, l'article 2b) de l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 12 avril 2006 par le liquidateur de la société Imprimerie Laborie et l'Etat prévoyait seulement de faire bénéficier deux salariés de l'âge dérogatoire de 56 ans, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne faisait pas partie de ces salariés, a exactement décidé qu'âgée de moins de 57 ans elle ne remplissait pas la condition d'âge exigée pour adhérer à la convention, quand bien même avait-elle droit à un préavis de quatre mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner son adhésion à une convention de préretraite licenciement par la société IMPRIMERIES LABORIE.
AUX MOTIFS QU'elle ne justifie pas qu'elle remplissait toutes les conditions pour adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE conclue par la société IMPRIMERIE LABORIE, notamment la condition d'âge minimum (qui est de 57 ans, l'âge de 56 ans, qu'elle aurait atteint avant la fin du préavis de 4 mois, n'étant pris en considération qu'à titre dérogatoire dans des circonstances exceptionnelles) ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de sa demande ayant pour objet de faire ordonner son adhésion à une convention de préretraite-licenciement par la société IMPRIMERIE LABORIE.
ALORS QU'il résulte des articles L.5123-2 (ancien L.322-4) et R.5123-12 (ancien R.322-7) du Code du travail que les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions de coopération du Fonds national de l'emploi permettant aux salariés d'un certain âge, licenciés pour motif économique, de bénéficier d'une ressource garantie jusqu'à 65 ans au plus tard ; que l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi prévoit en son article 2b), s'agissant de la condition de l'âge, qu'il peut être abaissé à cinquante-six ans à titre dérogatoire ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds National de l'Emploi, conclue entre Me Y..., mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE LABORIE, et la Direction Départementale de l'Emploi en date du 12 avril 2006, deux salariés licenciés pour motif économique ayant atteint l'âge minimum de 56 ans au plus tard à la fin du préavis devaient être bénéficiaires de l'allocation spéciale licenciement ; que la Cour d'appel, accédant à la demande de classification au niveau 3B formulée par Madame X..., a dit que la salariée aurait dû bénéficier d'un délai-congé de quatre mois et a en conséquence constaté qu'elle aurait atteint l'âge de 56 ans à la fin du préavis de quatre mois, de sorte qu'elle remplissait la condition d'âge posée par la convention ; qu'en jugeant pourtant que Madame X... ne justifiait pas qu'elle remplissait toutes les conditions pour adhérer à une convention d'allocations spéciales du FNE conclue par la société IMPRIMERIE LABORIE, notamment la condition d'âge minimum, l'âge de 56 ans n'étant pris en considération qu'à titre dérogatoire dans des circonstances exceptionnelles, alors même que seule cette condition avait été mise en doute et discutée par les parties, le fait que Madame X... remplissait les autres étant acquis aux débats et non discuté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.5123-2 (ancien L.322-4) et R.5123-12 (ancien R.322-7) du Code du travail, l'article 2b) de l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi et l'article 1134 du Code civil.