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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2002 par la société Ambulance Dionysienne en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, le 12 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a st

atué sur le fond du litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2002 par la société Ambulance Dionysienne en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, le 12 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a statué sur le fond du litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture abusive, de préavis, de licenciement et pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que les sommes allouées par le jugement annulé ont été justement arbitrées, qu'elles sont donc reprises ;

Qu'en statuant ainsi, en déclarant adopter les motifs des premiers juges dont elle a annulé la décision, la cour d'appel, qui a privé son arrêt de motifs propres à le justifier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulance Dionysienne à payer à M. X... les sommes de 8 000 euros à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat de travail, 2 538,66 euros à titre de préavis, 507,73 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 269,33 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Ambulance Dionysienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la Société AMBULANCE DIONYSIENNE, avec effet au 29 novembre 2007, et, en conséquence, d'AVOIR condamné cet employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture abusive du contrat de travail, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct, au titre du préavis, au titre de l'indemnité de licenciement et pour le nonrespect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... invoque le nonrespect de la durée du travail, il n'en justifie pas directement ; que néanmoins, l'infraction relevée par l'Inspecteur du travail le 20 novembre 2006 et portant sur « l'interdiction d'exercer un travail rémunéré pendant ces congés » s'inscrit dans ce contexte ; qu'alors que Monsieur X... était en formation professionnelle en vue de l'obtention d'une qualification de chauffeur de taxi (du 19 juin au 3 septembre 2006), la Société AMBULANCE DIONYSIENNE lui a décompté des congés du 19 au 30 juin et du 1er au 31 juillet, soit un total de 36 jours ; que la régularisation a été faite, mais après l'annonce de la transmission du procès-verbal d'infraction au Procureur de la République ; qu'il convient de souligner qu'une régularisation de salaire (1.327,91 €) en est résulté ; qu'ainsi, la Société AMBULANCE DIONYSIENNE a voulu échapper au paiement du salaire dû et dans le même temps priver le salarié de ses congés acquis ; qu'il n'y a pas place ici à la bonne foi ; que Monsieur X... a remis le 26 juin 2006 à la Chambre des métiers un chèque d'un montant de 1.524,49 € correspondant au coût de la formation de chauffeur de taxi ; que cette formation devait être financée par l'OPCAREG pour 1.067,14 € et par l'employeur pour 457,35 € ; que la Chambre des métiers a précisé, dans une note du 6 juillet 2007 que le chèque n'avait pas été encaissé « suite aux difficultés rencontrées par Monsieur X... » ; que si la Société AMBULANCE DIONYSIENNE produit une demande de financement à l'ARGFP en date du 23 mars 2006, aucun élément ne permet de confirmer cette date, l'antériorité de la demande à l'émission du chèque du salarié et la réalité d'une transmission de celle-ci ; qu'ainsi, non seulement l'explication d'un chèque de caution invoquée par l'employeur n'est pas crédible, mais les éléments précités suffisent à prouver le fait que l'employeur a voulu imposer à Monsieur X... la prise en charge de cette formation professionnelle au moins pour partie ; qu'il en résulte la preuve d'une violation par l'employeur des droits de Monsieur X... à compter de juin 2006 ; que dès lors, les arrêts de travail pour cause de maladie (du 29 septembre au 15 octobre 2006, puis à compter du 6 novembre suivant) ne peuvent être considérés comme de complaisance, mais bien consécutifs à la pathologie constatée par le Docteur Y..., psychiatre qui, par un certificat du 9 janvier 2007, fait état d'un « état dépressif anxieux réactionnel à un contexte conflictuel en milieu professionnel avec un vécu d'oppression, d'harcèlement et de douleur morale » ; que ce diagnostic aussi est en adéquation avec l'inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 30 octobre précédent, laquelle visait le danger immédiat ; que si Monsieur X... invoque un harcèlement moral, les faits précités ne sont pas de nature à l'établir ; que les autres faits fondés sur des insultes, les retards mis par l'employeur à faire les déclarations de salaires dans le but de remise des feuilles de routes ne résultent que de ses affirmations ;
qu'il doit, de plus, être relevé que les attestations de salaires sont nécessairement postérieures aux faits supposés de harcèlement à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que le fait que Monsieur X... ait vécu la relation avec son employeur comme un harcèlement demeure une réalité, mais celle-ci n'est pas probante de celui-ci, l'analyse étant ici objective et non au regard du seul vécu du salarié ; qu'il subsiste les fautes prouvées à l'encontre de l'employeur quant à l'infraction sur les congés et sur l'obligation faite au salarié d'assumer au moins pour partie la formation du chauffeur de taxi ; que ces fautes constituent des violations des obligations découlant du contrat de travail d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement abusif ; qu'eu égard au licenciement pour inaptitude prononcée le 29 novembre 2007, la résiliation est à effet de cette date et se substitue au licenciement ; que les sommes allouées par le jugement annulé ont été justement arbitrées, elles sont donc reprises ; que les fautes retenues à l'encontre de l'employeur sont, par ailleurs, à l'origine de la dégradation des conditions de travail et de la pathologie de Monsieur X... ; que ces fautes sont ainsi à l'origine d'un préjudice moral distinct liquidé à la somme de 8.000 € (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures d'appel, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Monsieur X... invoquait notamment un prétendu manquement de celui-ci relatif à la durée légale du travail ; que dès lors, en retenant, en lieu et place de ce prétendu manquement, jugé non fondé, une faute de la Société AMBULANCE DIONYSIENNE relative à l'infraction sur les congés de Monsieur X..., pour justifier la résiliation litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'au demeurant, en statuant sur l'infraction relevée par l'Inspection du travail, relative à l'interdiction d'exercer un travail rémunéré pendant des congés, la Cour d'appel a relevé que la Société AMBULANCE DIONYSIENNE avait régularisé la situation au profit de Monsieur X... et considéré que l'employeur avait ainsi voulu échapper au paiement du salaire dû et priver le salarié de ses congés acquis, pour conclure à l'existence d'une faute prouvée relative à cette infraction sur les congés et déduire que cette faute constituait une violation des obligations du contrat de travail suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en relevant de la sorte la régularisation de salaire opérée par l'employeur, pour néanmoins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; que, dans ses écritures d'appel, la Société AMBULANCE DIONYSIENNE faisait valoir que, s'agissant de la formation professionnelle de chauffeur de taxi assurée par la Chambre de Métiers, qu'elle avait proposée à Monsieur X... de suivre, et qui devait être financée pour partie par l'OPCAREG et pour partie par elle-même, le salarié avait accepté de déposer auprès de la Chambre de Métiers un chèque de caution, du montant total de cette formation, lequel n'avait jamais été encaissé ; que dès lors, en considérant, par ailleurs, que l'obligation faite au salarié d'assumer au moins pour partie la formation de chauffeur de taxi était constitutive d'une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation litigieuse, sans mieux caractériser en quoi cette seule existence du chèque de caution, pour le montant de la formation, déposé par le salarié auprès de la Chambre de Métiers, de surcroît, avec son accord, et jamais encaissé, constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier cette rupture, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AMBULANCE DIONYSIENNE à payer à Monsieur X... les sommes de 8.000 € à titre d'indemnités de rupture abusive du contrat de travail, 2.538,66 € pour le préavis, 507,73 € pour l'indemnité de licenciement et 1.269,33 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les sommes allouées par le jugement annulé ont été justement arbitrées ; qu'elles sont donc reprises (arrêt, p.4) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges ne peuvent se référer aux motifs d'une décision qu'ils ont annulée ; qu'en condamnant la Société AMBULANCE DIONYSIENNE au paiement de diverses indemnités consécutives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, en déclarant adopter les motifs des premiers juges dont elle avait annulé la décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un jugement annulé est réputé n'avoir jamais existé et qu'en cas d'annulation du jugement déféré par une Cour d'appel, celle-ci, saisie de l'entier litige, doit statuer, en fait et en droit, par motifs propres ; qu'au demeurant, en condamnant de la sorte la Société AMBULANCE DIONYSIENNE au paiement de diverses indemnités, consécutivement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, en se fondant exclusivement sur la décision des premiers juges, pourtant annulée, sans statuer par motifs propres, la Cour d'appel a également violé l'article 562 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en toute occurrence, en se bornant, pour condamner la Société AMBULANCE DIONYSIENNE au paiement de diverses sommes à Monsieur X..., du fait du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à reprendre les sommes retenues par les premiers juges et à dire ces sommes « justement arbitrées », sans préciser en quoi elles l'avaient été, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44288
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2008, 07/02199

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44288


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44288
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