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24/03/2010 | FRANCE | N°08-45257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45257


Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Romo ravalement a été convoqué le 30 octobre 2006 à un entretien préalable tenu le 8 novembre et licencié le 24 suivant pour lenteur et négligence dans le travail et nombreux avertissements suite à ce comportement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent être retenus les faits pos

térieurs au dernier avertissement notifié le 21 octobre 2006 ; que des consta...

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Romo ravalement a été convoqué le 30 octobre 2006 à un entretien préalable tenu le 8 novembre et licencié le 24 suivant pour lenteur et négligence dans le travail et nombreux avertissements suite à ce comportement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent être retenus les faits postérieurs au dernier avertissement notifié le 21 octobre 2006 ; que des constats d'huissier établissent que le temps d'exécution du travail était anormalement long les 23 et 25 octobre suivants, mais qu'un doute s'élève sur la persistance de ce comportement après l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte dans son appréciation des faits, de manquements antérieurs de même nature sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner la société à payer 300 euros de dommages-intérêts au salarié pour défaut d'information, l'arrêt retient que la société ne pouvait opter pour ce système qu'après avoir informé par lettre recommandée avec avis de réception le salarié de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait donné son accord par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. X... des dommages-intérêts en conséquence et en ce qu'il l'a condamnée à payer 300 euros de dommages-intérêts pour absence d'information sur l'abattement de 10 %, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Romo ravalement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Romo ravalement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société ROMO RAVALEMENT à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « si les quatre avertissements, dont l'annulation n'est pas demandée, peuvent être rappelés pour apprécier de façon plus rigoureuse les faits invoqués à l'appui de la rupture, ils ne peuvent être considérés en tant que tels comme motifs de licenciement ; que seuls peuvent donc être retenus les faits postérieurs au 21 octobre 2006 ; qu'il s'agit de temps d'exécution anormalement longs et d'un travail négligé ; qu'un huissier a constaté que : le 23 octobre 2006, dans une journée, Monsieur X... n'avait piqueté que 21, 50 m ² de mur, que le 25 octobre 2006, il avait fini de le piqueter, mais avait laissé les gravats et les branches coupées à même le sol ; que cette dernière négligence ne peut être retenue ; Monsieur X... était un ouvrier d'exécution niveau 1, position 1, qui doit recevoir des consignes précises et faire l'objet d'un contrôle constant. Il appartenait donc à Monsieur Y... de lui dire d'enlever ces gravats et ces branches, le client ayant pu souhaiter faire cette évacuation lui-même pour minorer le montant de la facture ; qu'en revanche, il est vrai que Monsieur X... avait travaillé beaucoup trop lentement le 23 octobre ; qu'il ne s'agit pas malgré tout d'une cause sérieuse de licenciement ; qu'il est en outre essentiel de relever que, selon la lettre de licenciement, la société avait décidé d'observer, après l'entretien préalable (qui a eu lieu le 8 novembre 2006), un éventuel changement de comportement, qui, selon elle, n'a pas eu lieu, le salarié n'ayant pas réagi et s'obstinant à travailler sans aucune efficacité. C'est donc la persistance de son laxisme après l'entretien qui a été l'élément déterminant de la rupture, mais, sur ce point, l'intimé ne produit aucune pièce, en sorte qu'il existe à tout le moins un doute ; que le licenciement est abusif » ;
ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été déjà sanctionnés, pour caractériser une cause réelle de licenciement ou une faute grave ; qu'en refusant d'examiner une partie des fautes reprochées au salarié et mentionnées par la lettre de licenciement, au motif qu'elles avaient déjà été sanctionnées par des avertissements, cependant qu'elle retenait la réalité du reproche tenant à la lenteur fautive manifestée par le salarié le 23 octobre 2006 et que ce fait constituait la réitération des faits précédemment sanctionnés qu'elle refusait de prendre en compte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ROMO RAVALEMENT à payer à Monsieur Filipe X... la somme de 300 € de dommages et intérêts pour « absence d'information sur l'abattement de 10 % » ;
AUX MOTIFS QUE « la société a pratiqué un abattement de 10 % sur son salaire, non pour amputer celui-ci de 10 %, mais simplement pour calculer les cotisations sociales sur 90 % de la rémunération, ce qui était à l'avantage du salarié. La somme réclamée n'est pas justifiée ; que toutefois, la Société ne pouvait opter pour ce système qu'après avoir informé Monsieur X... par lettre recommandée avec avis de réception du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ces droits. Or le salarié n'a donné une autorisation en ce sens que le 30 juin 2006, sans élément d'information » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 9, alinéa 3 de l'Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de l'article 6 de l'Arrêté du 25 juillet 2005 (JORF 6 août 2005), l'option consistant à appliquer la déduction forfaitaire de 10 % sur l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale peut figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un couponréponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié ; qu'en imputant à faute à la Société ROMO RAVALEMENT de ne pas avoir informé le salarié par lettre recommandée du dispositif en cause et de ses conséquences sur les droits du salarié, cependant qu'elle constatait que le salarié avait donné son accord par écrit pour qu'il soit mis en oeuvre, de sorte que cet accord valait avenant et dispensait l'employeur de mettre en oeuvre la procédure d'information par lettre recommandée, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45257
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 septembre 2008, Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2008, 07/03364

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-45257


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45257
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