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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Stryker Spine le 29 juillet 1999 ; qu'après avoir occupé plusieurs postes il était promu, le 1er novembre 2003, responsable marketing régional avec un coefficient 114 niveau 2 statut cadre ; que le 23 janvier 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement d'éléments de rémunération et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitem

ent subie en matière salariale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Stryker Spine le 29 juillet 1999 ; qu'après avoir occupé plusieurs postes il était promu, le 1er novembre 2003, responsable marketing régional avec un coefficient 114 niveau 2 statut cadre ; que le 23 janvier 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement d'éléments de rémunération et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de capacité d'investissement alors, selon le moyen :
1°/ qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions doit reposer sur des critères objectifs dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur une inégalité de rémunération et présentée par M. X..., que l'employeur «a toujours la liberté de donner à chaque critère l'importance qu'il souhaite», sans contrôler la réalité et la pertinence des critères retenus par la société Stryker Spine pour justifier la différence de rémunération constatée entre M. X... et MM. Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
2°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que la différence manifeste de statut entre M. X... et M. Y..., lié par un contrat de travail de droit allemand et «semblant» travailler à domicile depuis l'Allemagne, ne permettait pas la comparaison de leurs situations qui ne sauraient être considérées comme identiques même à fonctions égales, sans caractériser en quoi cette différence de statut justifiait le salaire plus élevé alloué à M. Y..., la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommage-intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre MM. X... et Z... se justifiait puisque M. Z... avait une expérience professionnelle «tournée vers le médical … et il importe peu qu'il n'ait pas d'expérience dans le marketing » et, d'autre part, que concernant M. B..., celui-ci avait neuf ans d'expérience professionnelle dans les métiers de la santé et des technologies, ce qui expliquait son salaire supérieur, sans préciser en quoi ces activités professionnelles antérieures, sans lien avec le service marketing dans lequel était employé M. X..., pouvaient constituer un critère pertinent pour justifier la différence de rémunération constatée entre ces salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
4°/ que la seule différence de diplômes, lorsqu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en affirmant que la situation de M. X... ne pouvait être comparée avec celle de M. A..., qui était diplômé d'Essec et de l'école centrale de Paris, motif pris de ce qu'il n'appartenait pas au juge de remettre en cause la hiérarchie des diplômes en fonction des écoles retenue par l'employeur, sans préciser les raisons pour lesquelles la différence entre les diplômes obtenus par M. A... et ceux obtenus par M. X..., qui étaient au moins de niveau équivalent, permettait à ce dernier (M. A...) de bénéficier d'une rémunération supérieure à la sienne, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
5°/ que dans ses conclusions délaissées M. X... faisait valoir que la différence de rémunération devait être appréciée au regard des responsabilités exercées par chacun des salariés, qu'en 2002, il pouvait faire valoir un chiffre d'affaires géré de l'ordre de 56 % du chiffre d'affaires global de Stryker Spine quand M. Z... gérait pour sa part un chiffre d'affaires situé à 15 % au plus du chiffre d'affaires global, qu'il avait également géré entre 1999 et 2003 un chiffre d'affaires de 87 millions de dollars qui devait être comparé aux seuls 10 millions de dollars de chiffre d'affaires managés par M. B..., que le lancement du produit Flexicore, confié à M. B... n'était pas innovant puisque des produits identiques étaient déjà commercialisés par des concurrents de la société Stryker Spine depuis 1987 et que Flexicore ne représentait dans les objectifs à atteindre pour obtenir le bonus que 1 %, à comparer aux 6 % correspondant aux trois lignes de produits AVS dont il avait la charge ; qu'en affirmant que M. X... n'occupait pas des fonctions plus importantes que celles de ses collègues, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, qui étaient de nature à démontrer que M. X... assumait des responsabilités professionnelles plus importantes que celles des quatre salariés avec lesquels il comparait sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, sans se fonder sur la différence des diplômes des intéressés, que M. X..., qui n'avait lors de son engagement aucune expérience du domaine médical et seulement six mois d'expérience de marketing, se comparait à des salariés qui, soit ne relevaient pas du même périmètre de comparaison comme celui qui travaillait en Allemagne et celui expatrié du Royaume-Uni, au demeurant situé à un niveau hiérarchique supérieur, soit n'exerçaient pas de fonctions moins importantes et valorisantes que les siennes contrairement à ses allégations, soit disposaient enfin d'une ancienneté supérieure ainsi que d'une expérience professionnelle particulièrement utile dans le domaine du marketing et du médical ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur justifiait la différence de rémunération constatée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Stryker Spine à lui verser les sommes de 244.608 euros à titre de rappel de salaires, 24.460,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et 125.811 euros à titre d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de capacité d'investissement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail initial de Monsieur X... prévoyait une rémunération annuelle de 210.000 francs et un bonus de 80.000 francs base 100 % dont les paramètres sont déterminés au plus tard le 30 septembre 1999 et payable au plus tard au mois de février 2000 ; que par un avenant en date du 2 janvier 2001, il était prévu que Monsieur X... devenait chef de produits international, avec la qualification professionnelle niveau II coefficient 108 ; que sa rémunération forfaitaire brute annuelle était fixée à 255.000 francs pour 217 jours par an ; qu'il devait percevoir un bonus base 100 % de 60.000 francs dont les critères sont déterminés au plus tard à la fin du mois de janvier 2001 ; que cette prime est payable prorata temporis au plus tard en janvier 2002 ; que le 1er novembre 2003, était signé un nouvel avenant par lequel il était nommé responsable marketing régional EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) Segments/BD/Cervical ; qu'il devait bénéficier du remboursement des frais professionnels et obtenir une rémunération de 49.300 euros pour 217 jours par an ; qu'il devait également percevoir un bonus base 100 % de 9.417 euros dont les critères ont été déterminés début 2003 ;que cette prime était payable prorata temporis au plus tard en février 2004 ; que Monsieur X... a fondé son action devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux sur le fait qu'il serait victime d'une discrimination dans la fixation de la rémunération par rapport à ses collègues ayant les mêmes fonctions ; qu'il prend comme comparaison, notamment, les situations de Messieurs Z..., A..., Y... ou B... ; qu'il fait remarquer que ces quatre personnes avaient les mêmes fonctions, les mêmes objectifs et auraient donc dû avoir les mêmes rémunérations que lui ; de même, il soutient que pour ce qui est du bonus, il n'était pas traité de manière comparable à celle de ses collègues ; qu'enfin, il estime que ses responsabilités professionnelles étaient supérieures à celles de ses collègues ; qu'il ressort des écritures des parties que le contrat de travail entre Monsieur X... et Stryker Spine a pris fin le 30 mai 2006 ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que les salariés avec qui Monsieur X... établit une comparaison ont une rémunération supérieure à la sienne ; que le premier juge a, à juste titre, rappelé que le principe d'égalité de rémunération s'applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique ; qu'il a, également, précisé que, comme en matière de discrimination, il appartenait au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité, l'employeur devant justifier les éventuelles différences de rémunération par des éléments objectifs ; de même, il a été relevé que Monsieur X... ne soutenait pas qu'il ait été rémunéré endessous des dispositions collectives ; que le premier juge a minutieusement examiné les éléments de comparaison qui étaient proposés par Monsieur X... avec les salariés dont il estimait qu'ils auraient dû avoir la même rémunération que lui ; que pour chaque cas, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par des éléments de fait qui ne sont pas critiqués en cause d'appel, relevé qu'il existait soit des différences dans les rétributions de chacun, soit des distinctions importantes en matière de diplômes, d'expérience ou d'ancienneté ou de compétences professionnelles ; qu'elle en a déduit que ces différents niveaux de rémunération étaient donc parfaitement fondés ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... soutient qu'il lui était confié des responsabilités plus importantes qu'à ses collègues et notamment à partir de 2003, il lui était confié dix-sept lignes de produits alors que ses collègues en avaient moins et il fait valoir qu'il aurait eu en charge un chiffre d'affaires plus important ; que cependant, les éléments du dossier ne le démontrent pas et, au contraire, il ressort de diverses attestations que les segments qui lui étaient confiés n'étaient pas plus importants ou plus valorisants que ceux confiés aux autres ; que le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande sera confirmé, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur X... ait exercé des responsabilités plus importantes que les collègues auxquels il se compare et les explications données par l'employeur, justifiant l'application de critères objectifs expliquant la différence de salaire ; que de ce fait, rien ne permet de faire droit à la demande de Monsieur X... de dommages-intérêts pour perte dans les facultés de crédit et le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour perte d'un investissement sera confirmé (cf. arrêt attaqué p.3, 4 et 5) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L. 154-1 du code du travail, nonobstant la liberté contractuelle, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; que néanmoins, les différences tenant au travail et au profil professionnel, mais aussi parfois à l'environnement économique peuvent justifier une appréciation différenciée par l'employeur des rémunérations qu'il négocie avec ses salariés ; qu'ainsi la différence de nature des fonctions, des responsabilités, voire des tâches, constitue des éléments objectifs de situations non identiques ; que l'ancienneté non prise en compte dans le cadre d'une prime spéciale, les diplômes, l'expérience professionnelle, la polyvalence, la performance au sens quantitatif, la qualité du travail peuvent être des critères s'il résultent des données objectives de même que la pénurie de candidats ; que comme en matière de discrimination, en cas de litige relatif à l'application de ce principe d'égalité, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir que la disparité de rémunération est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute notion de discrimination ou d'inégalité de traitement de situations semblables, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que ces articles initialement prévus pour remédier à l'inégalité entre les hommes et les femmes, affirment un principe général «à travail égal, salaire égal» qui s'applique à l'ensemble des salariés, quel que soit leur sexe ; qu'il n'est pas contesté que les salariés dont il est cité les noms par le demandeur aient perçu des rémunérations supérieures à ce dernier, néanmoins, il n'est nullement allégué par Monsieur Nicolas X... qu'il ait perçu une rémunération inférieure à celle de la convention collective, ou que son évolution indiciaire ne soit pas conforme à celle-ci ; qu'à l'appui de ses affirmations, Monsieur Nicolas X... produit, outre ses documents contractuels, essentiellement des tableaux comparatifs qu'il a lui-même élaborés sur la base de données non validées par d'autres documents, quelques uns de ses bulletins de salaire, des tableaux comparatifs de chiffre d'affaires par familles de produits, un courrier en anglais adressé à Madame Delphine D... le 27 mai 2005 mentionnant la confirmation de son accord de mutation sur Montreux mais aussi tout un questionnement sur les conditions de celle-ci portant sur l'intégration de son enfant de trois ans et de sa femme, qui perdra de fait son emploi, une offre d'emploi de Global Product Manager en anglais et dictée le 28 février 2002 proposant une rémunération de 400.000 à 500.000 francs par an, la lettre de recommandation en anglais du 20 juillet 2006, l'attestation de son titre de management et commerce international du MACI, des organigrammes de la société, un document en anglais sur l'analyse financière édité en décembre 2006 ; que de ces éléments complétés par ceux de l'employeur, il convient de relever objectivement que sa situation ne peut nullement être comparée à celle de Monsieur Ralph Y..., qui est salarié de Stryker Howmedica Gmbh, société de droit allemand et rend compte directement au directeur régional du marketing and Business Développement Europe (Kilian E... selon l'organigramme) ; qu'aux termes de son contrat, ce salarié travaille sur une base de 40 heures par semaine, il bénéficie de 30 jours ouvrables de congé par an, moyennant un salaire de 12.500 DM, ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite qu'à partir de 65 ans ; qu'en cas de litige, il est prévu la compétence du droit allemand et des tribunaux du siège de la société en Allemagne ; que dès lors, cette différence manifeste de statut ne permet pas la comparaison de leurs situations qui ne sauraient être considérées comme identiques même à fonctions égales ; qu'en tout état de cause, Monsieur Ralph Y... qui est né en 1958, n'a ni les mêmes qualifications ni la même expérience, d'autant plus que ce salarié semble travailler à domicile depuis l'Allemagne ; que s'agissant de son ancienneté, elle a été contractuellement fixée par le contrat de droit allemand au 1er décembre 1993, date d'entrée dans le groupe, que Monsieur Nicolas X..., tiers au contrat, ne saurait remettre en cause ; que sa situation ne peut pas plus être comparée avec celle de Monsieur Jonathan Mickaël Z... qui a signé un contrat d'expatriation le 17 mars 2000 depuis le Royaume-Uni, ce qui justifie la prime de 100.000 francs versée annuellement à ce titre afin de compenser les inconvénients de son installation avec la famille ; qu'il dépend directement du directeur – Global Product Marketing, Monsieur Markus F... (selon son contrat) et donc est l'homologue de Monsieur John G... supérieur du salarié ; que la différence de rémunération de base et de bonus se justifie largement par sa formation initiale dans le domaine scientifique (avec mention), mais surtout une expérience professionnelle tournée sur le médical depuis juin 1991 et au sein même du groupe Stryker depuis novembre 1995 ; que dans ses dernières fonctions commerciales concernant les implants du rachis, il percevait un salaire de 40.000 livres outre 15.000 livres de bonus, et d'autres avantages ; que dès lors, afin de rendre son expatriation attractive, la SAS Stryker Spine était fondée à lui faire une telle proposition pour faciliter son embauche et lui permettre de faire bénéficier le service marketing de ses «9 ans d'expérience dans la vente» ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas d'expérience dans le marketing, l'employeur ayant le choix ou la liberté de donner à chaque critère l'importance qu'il souhaite ; que sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait agi de manière abusive, ce qui n'est pas le cas, il pouvait, sans remettre en cause l'égalité des rémunérations, ne pas négocier la même base de salaire d'entrée d'un salarié, né en 1967, ayant des diplômes tournés vers les sciences, 9 ans d'expérience dans la vente de produits liés au médical dont 5 ans au sein même de sa structure sur une personne née en 1972 n'ayant à son embauche aucune expérience du domaine lié au monde médical, à peine 1 an d'expérience, 6 mois dans le marketing et 7 mois dans la vente, certes titulaire d'un master et du MACI de la chambre de commerce de Bordeaux ; que dès lors, la différence, même importante entre les deux rémunérations négociées à l'entrée dans la société, apparaît justifiée ; qu'il n'appartient pas au présent conseil de remettre en cause la hiérarchisation de critères objectifs en fonction d'une importance qu'aurait dû donner ou non l'employeur ; que notamment, il n'appartient pas au conseil de hiérarchiser les fonctions liées au marketing, étant précisé qu'en cette matière, il apparaît curieux de vouloir apprécier l'activité des uns et des autres en fonction du chiffre d'affaires des produits commercialisés alors que par définition le marketing ne prend ni en charge la vente ni la création des produits ; que sur ce point, il apparaît étonnant qu'aucune des parties ne produise les objectifs donnés aux différents salariés, ce qui aurait permis au conseil d'apprécier concrètement et pour chacun la finalité de leurs fonctions (prospection, développement … ) ; que sa situation ne peut pas plus être comparée avec celle de Monsieur Jérôme A... qui, certes, est né en 1975, mais qui est diplômé d'ESSEC et de l'Ecole Centrale de Paris et qui, peu de temps après ses diplômes et seulement avec une année d'expérience dans le marketing, a co-fondé une société et perçu alors une rémunération globale de 55.000 euros ; que là encore, il n'appartient pas au conseil de remettre en cause, sauf démonstration d'un abus de la part de l'employeur, sa hiérarchie des diplômes en fonction des écoles et encore moins son choix pour attirer un tel salarié en son sein, de négocier avec lui sur une base «attractive», en lui proposant 1.350 euros de plus que sa rémunération au sein de la société qu'il venait de co-fonder ; qu'en tout état de cause, il convient de relever qu'une fois engagé, ce salarié n'a bénéficié d'aucune faveur particulière, sa rémunération ayant augmenté de 8 % entre 2002 et 2003 alors que celle de Monsieur Nicolas X... a augmenté de plus de 10 % ; que sa situation ne peut pas plus être comparée avec celle de Monsieur Franck B..., né en 1978, trilingue, qui a signé son contrat le 6 mars 2003, mais qui avait alors 9 ans d'expérience professionnelle dans les métiers de la santé et des technologies, avec 3 ans et demi passés à Londres et 2 à Bruxelles, lui conférant une connaissance, non seulement dans le marketing de produits médicaux, mais également avec une approche européenne dans le domaine, ne pouvant être comparée à 4 mois de stage à Dublin ; qu'il convient de relever qu'aux termes de la convention collective, l'indice est fixé en fonction de l'âge ou de l'ancienneté mais pas de l'expérience externe et ne permet que la détermination de minimas et non de maximas, de telle sorte que l'indice est inopérant, sauf à Monsieur Nicolas X... d'invoquer que les minimas n'auraient pas été respectés, ce qui n'est pas le cas ; qu'enfin, de manière surabondante, Monsieur X... n'établit pas que l'ensemble desdits salariés devaient être placés sur un même pied d'égalité dans la mesure où l'employeur, même s'il leur a donné le même titre, a confié à chacun une mission de nature différente, l'employeur produisant l'attestation de son directeur de division, Monsieur Guillaume H..., indiquant que pour l'entreprise, en terme de stratégie (le marketing n'est que cela), la priorité, et donc les responsabilités reposaient sur Monsieur B... qui avait la tâche de lancer un produit innovant ; que les éléments produits par le salarié ne permettent en aucun cas de remettre en cause cette analyse ; que dès lors, aucun élément ne permet de penser qu'il puisse exister une disparité injustifiée de traitements (cf. jugement p.9, 10, 11 et 12) ;
1°) ALORS QU 'une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions doit reposer sur des critères objectifs dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts fondée sur une inégalité de rémunération et présentée par Monsieur X..., que l'employeur « a toujours la liberté de donner à chaque critère l'importance qu'il souhaite », sans contrôler la réalité et la pertinence des critères retenus par la société Stryker Spine pour justifier la différence de rémunération constatée entre Monsieur X... et Messieurs Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'en affirmant que la différence manifeste de statut entre Monsieur X... et Monsieur Y..., lié par un contrat de travail de droit allemand et « semblant » travailler à domicile depuis l'Allemagne, ne permettait pas la comparaison de leurs situations qui ne sauraient être considérées comme identiques même à fonctions égales, sans caractériser en quoi cette différence de statut justifiait le salaire plus élevé alloué à Monsieur Y..., la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre Messieurs X... et Z... se justifiait puisque Monsieur Z... avait une expérience professionnelle «tournée vers le médical…et il importe peu qu'il n'ait pas d'expérience dans le marketing » et, d'autre part, que concernant Monsieur B..., celui-ci avait neuf ans d'expérience professionnelle dans les métiers de la santé et des technologies, ce qui expliquait son salaire supérieur, sans préciser en quoi ces activités professionnelles antérieures, sans lien avec le service marketing dans lequel était employé l'exposant, pouvaient constituer un critère pertinent pour justifier la différence de rémunération constatée entre ces salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la seule différence de diplômes, lorsqu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en affirmant que la situation de Monsieur X... ne pouvait être comparée avec celle de Monsieur A..., qui était diplômé d'Essec et de l'école centrale de Paris, motif pris de ce qu'il n'appartenait pas au juge de remettre en cause la hiérarchie des diplômes en fonction des écoles retenue par l'employeur, sans préciser les raisons pour lesquelles la différence entre les diplômes obtenus par Monsieur A... et ceux obtenus par Monsieur X..., qui étaient au moins de niveau équivalent, permettait à ce dernier de bénéficier d'une rémunération supérieure à celle de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 13, 17 ) Monsieur X... faisait valoir que la différence de rémunération devait être appréciée au regard des responsabilités exercées par chacun des salariés, qu'en 2002, il pouvait faire valoir un chiffre d'affaires géré de l'ordre de 56% du chiffre d'affaires global de Stryker Spine quand Monsieur Z... gérait pour sa part un chiffre d'affaires situé à 15% au plus du chiffre d'affaires global, qu'il avait également géré entre 1999 et 2003 un chiffre d'affaires de 87 millions de dollars qui devait être comparé aux seuls 10 millions de dollars de chiffre d'affaires managés par Monsieur B..., que le lancement du produit Flexicore, confié à Monsieur B... n'était pas innovant puisque des produits identiques étaient déjà commercialisés par des concurrents de la société Stryker Spine depuis 1987 et que Flexicore ne représentait dans les objectifs à atteindre pour obtenir le bonus que 1%, à comparer aux 6% correspondant aux trois lignes de produits AVS dont il avait la charge ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'occupait pas des fonctions plus importantes que celles de ses collègues, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, qui étaient de nature à démontrer que Monsieur X... assumait des responsabilités professionnelles plus importantes que celles des quatre salariés avec lesquels il comparait sa situation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44970
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 07/05212

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44970


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44970
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