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10/03/2010 | FRANCE | N°08-45510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2008), que M. X..., engagé le 21 novembre 2000 par la société Goma Camps France et en dernier lieu chef d'équipe sur le site de Castres qui devait fermer, a accepté le 3 octobre 2005 une convention de reclassement personnalisée ; qu'il a ensuite contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Goma Camps France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X

... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer à ce titre des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2008), que M. X..., engagé le 21 novembre 2000 par la société Goma Camps France et en dernier lieu chef d'équipe sur le site de Castres qui devait fermer, a accepté le 3 octobre 2005 une convention de reclassement personnalisée ; qu'il a ensuite contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Goma Camps France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer à ce titre des dommages-intérêts alors, selon le moyen que :

1°/ que si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée par un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans l'entreprise, ou dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'obligation de reclassement est satisfaite, si l'employeur propose au salarié des offres de reclassement écrites et précises ; que la cour d'appel a constaté que la suppression du poste du salarié, qui avait adhéré à une convention de reclassement personnalisée, se justifiait par des mesures de restructuration de la société fortement déficitaire indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a également relevé que l'employeur établissait qu'il avait demandé aux autres sociétés du groupe si elles disposaient de possibilité de reclassement, qu'il avait obtenu une réponse positive de la part de la société Goma Camps Espagne, qui disposait de trois postes de « conducteurs machines serviettes » à Valls, et qu'il en avait informé les délégués du personnel lors de la réunion du 9 septembre 2005 ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que les délégués du personnel, dont c'était précisément la mission, avaient nécessairement répercuté ces informations auprès des salariés concernés, de sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié des offres précises et écrites de reclassement émanant de la société mère qu'il avait refusées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que l'employeur ne démontrait pas que le salarié ait effectivement participé à une rencontre avec le directeur de la société Goma Camps France et qu'il ait été individuellement destinataire des offres écrites et précises de reclassement faites par la société mère espagnole, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer même que l'obligation de reclassement impose à l'employeur d'adresser par lettre individuelle au salarié des offres écrites et précises de reclassement, la cour d'appel a relevé que la société Goma Camps Espagne avait transmis à l'employeur des propositions écrites et précises de reclassement, lesquelles n'avaient d'autre usage que celui d'être communiquées aux quatorze salariés concernés par le projet de licenciement pour motif économique, dont M. X... ; qu'elle aurait du en déduire que l'employeur avait nécessairement fait au salarié des propositions écrites, précises, et personnalisées de reclassement, qu'il avait refusées ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a, à nouveau, violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le salarié n'avait reçu de son employeur, avant la rupture du contrat de travail, aucune offre écrite et précise de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier ne justifiait pas avoir exécuté son obligation de reclassement préalable et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, peu important que des offres de reclassement aient été communiquées aux délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goma Camps France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Goma Camps France.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné son employeur à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé par application de l'article L321-4-2 du Code du travail (devenu l'article L. 233-65) entraîne la rupture du contrat de travail, qui est réputée intervenir d'un commun accord, mais ne le prive pas de la possibilité de contester les raisons économiques et l'impossibilité de reclassement invoquées par l'employeur pour engager la procédure de rupture. En l'espèce, la société GOMA CAMPS FRANCE a, par courrier du 17 octobre 2005, pris acte de l'acceptation par M. X... de la convention de reclassement personnalisé proposée dans le cadre de la procédure de licenciement engagée pour les raisons suivantes : « notre société s'est fortement développée au cours de ces dernières années. Comme pour beaucoup de PME, ce fort développement s'est traduit par des difficultés, qui nous ont amené à afficher des pertes significatives sur les trois derniers exercices. Au cours de ces années, nous avons réalisé de nombreuses actions qui ne nous ont pas permis de retrouver une rentabilité suffisante en 2004 et malgré tous ces efforts, notre situation s'est encore dégradée, le chiffre d'affaires a poursuivi sa baisse et la rentabilité de notre activité ne s'est pas améliorée. Nonobstant un soutien économique et financier de notre actionnaire unique, cette situation économique catastrophique ne peut perdurer. Les résultats de Goma Camps France impactant de manière significative les résultats consolidés du groupe. La concurrence féroce que nous trouvons actuellement sur le marché français, qui nous amènent à pratiquer des prix de vente particulièrement agressifs, et les difficultés de productivité rencontrées en France, nous amènent à repenser le développement de notre entreprise et à prendre des décisions indispensables à la sauvegarde de notre compétitivité et à la suivie de l'entreprise et du groupe. Nous avons donc décidé d'arrêter totalement la production sur le site de Castres et de réadapter notre effectif administratif, logistique et commercial à cette situation. Cette réorganisation nous impose une réduction durable de nos effectifs. Nous avons donc décidé de procéder à un licenciement économique de 14 personnes sur le site de Castres, 12 personnes dans la catégorie professionnelle production, de 1 personne dans la catégorie professionnelle ouvrier et employé logistique et de 1 personne dans la catégorie professionnelle agent de maîtrise, ouvrier et employé administratif et commercial. Ces motifs nous ont conduit à supprimer votre poste. Nous vous avons proposé des mutations sur les différents sites du groupe en Espagne, auxquelles vous n'avez pas donné suite. Comme nous vous l'indiquions lors des réunions successives des délégués du personnel, aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée ». La société GOMA CAMPS FRANCE fait partie d'un groupe dont la société mère, la société GOD MARE XXI située en Espagne et les filiales situées dans ce pays et au Portugal relèvent d'un secteur d'activité unique, la transformation de la ouate de cellulose pour la fabrication de papier tissu (papier hygiénique, papier ménage, serviettes en papier...). Elle établit que les difficultés économiques graves et durables qu'elle connaissait en 2005, qui se traduisaient par des résultats nets en déficit croissant depuis 2002, s'élevant à 1.031.118 .. fin 2003, à 1.463.093 .. fin 2004 et à 641.040 .. fin juin 2005, qui ont nécessité des apports importants de trésorerie de la part de la société GOD MARE XXI pendant plusieurs années, ont eu un impact sur la situation du groupe GOMA CAMPS tout entier puisque les bilans consolidés de ce dernier présentent des résultats nets négatifs à hauteur 910.298 .. fin 2004 et 1.054.137 .. fin 2005. Cette situation justifiait que le groupe GOMA CAMPS prenne des mesures de restructuration de la société déficitaire, telle l'arrêt de la production de l'établissement situé à Castres, afin de sauvegarder la compétitivité de l'ensemble du groupe et d'assurer sa pérennité. Les raisons économiques du licenciement collectif mis en oeuvre par la société GOMA CAMPS FRANCE, concernant M. X... dont le poste de chef d'équipe était supprimé, sont donc caractérisées. Cependant, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a réalisé tous les efforts nécessaires pour reclasser M. X... dans le groupe auquel il appartient. Certes, la société GOMA CAMPS FRANCE établit qu'elle a demandé aux autres sociétés du groupe si elles disposaient de possibilités de reclassement et a obtenu une réponse positive de la société GOMA CAMPS ESPAGNE, disposant de trois postes de «conducteur machine serviettes » à VALLS. Il est constant que lors de la réunion des délégués du personnel du 9 septembre 2005, le directeur général de l'entreprise a informé ces derniers de cette offre de reclassement et de son souhait de rencontrer individuellement, de manière informelle et non obligatoire, les salariés concernés par le projet de licenciement, notamment pour détailler les solutions de reclassement. Or, l'employeur ne démontre pas que M. X... a effectivement participé à une rencontre avec le directeur de la société GOMA CAMPS France et a été destinataire de manière individuelle, des offres écrites et précises de reclassement faites par la société espagnole. Ces faits ne sauraient résulter de la présence, parmi les pièces communiquées par le conseil de M. X..., du courrier de la société espagnole à la société française, dès lors que cette pièce a été adressée par l'employeur au conseil de prud'hommes qui l'a transmise au salarié avant toute communication de pièces par ce dernier. En outre, l'information des délégués du personnel, dont M. X... ne faisait pas partie, ne peut palier le défaut de proposition individualisée. Ainsi, en l'absence de preuve d'une offre précise, concrète et personnalisée faite au salarié par l'employeur, celui-ci n'a pas respecté l'obligation individualisée de reclassement qui pèse sur lui, de sorte que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, environ 5 ans, de son salaire mensuel qui a été fixé par le conseil de prud'hommes à hauteur de celui de M. Y..., soit 2.179 .. brut, et de l'absence d'éléments sur sa situation ultérieure, il y a lieu d'évaluer les dommages- intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail à la somme de 15.000 ... La société GOMA CAMPS FRANCE devra supporter, outre cette somme, les entiers dépens ainsi que la somme de 2.000 .. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle déjà allouée au salarié par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« iI résulte des textes applicables en matière de congédiement pour cause économique que l'employeur doit respecter un certain nombre de diligences : plan social, délibération avec le comité d'entreprise, les délégués du personnel, recherche sérieuse effective de reclassement dans rétablissement, l'entreprise ou le groupe auquel l'employeur appartient, proposer au salarié avant son licenciement une solution personnalisée de reclassement... Dans la présente affaire, l'employeur soutient qu'il a parfaitement mis en oeuvre l'ensemble des consultations et délibérations obligatoires en la matière, qu'il a diligenté des recherches idoines aux fins de rechercher au sein du groupe des solutions de reclassement possible, lesquelles se sont avérées fructueuses comme en atteste la réponse de la maison mère en Espagne qui a offert trois postes de travail à pourvoir ; que la correspondance espagnole en réponse a été soumise au comité d'entreprise, aux divers délégués de l'entreprise et a, de surcroît, été évoquée lors de l'entretien préalable au licenciement de Monsieur Sébastien X..., qui en aurait pris connaissance. Le requérant, pour sa part, conteste cette version des faits et affirme n'avoir absolument pas eu connaissance de la moindre lettre émanant du siège espagnol et qu'il n'a jamais eu de la part de son employeur, lui même, la moindre offre, proposition concrète, précise et détaillée de reclassement possible à son endroit, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure. Monsieur Sébastien X... souligne qu'il n'a eu connaissance de la correspondance indiquée par le défendeur que lorsque le greffe du Conseil de Prud..hommes lui a fait parvenir les documents obligatoires que l'employeur était tenu de fournir aux juges en vue de l'audience de conciliation comme le lui impose la loi ; que c'est à ce moment là qu'il a appris l'existence de poste de travail sur l'Espagne et à aucun autre moment. Après analyse des éléments du dossier, rien ne démontre et ne prouve, au delà des intentions affichées et qualifiées en outre de non formelles par l'employeur dans un écrit aux délégués du personnel, que l'employeur ait adressé à Monsieur Sébastien X... des offres de reclassement précises, concrètes et écrites, mais notamment personnalisées, obligations qui s'imposent à l'employeur légalement et qui plus est jurisprudentiellement, ce que la Cour de Cassation régulièrement confirme. Il en résulte que les propositions de reclassement possible doivent tout d'abord être formulées par écrit par l'employeur réel du salarié, et non par un tiers; que les offres doivent être précises et détaillées et que le vocable "adresser" implique que la proposition écrite de l'employeur lui soit "envoyée" c'est à dire qu'on la lui fasse parvenir. Le terme "précis", il va de soi, veut dire que l'offre doit contenir un certain nombre de précisions contractuelles, afin de permettre au salarié de réfléchir et de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause. Les propositions doivent impérativement être individualisées et ne peuvent en aucun cas être effectuées par une voie d'affichage ou autres publicités collectives et ce, même si l'employeur invite les salariés intéressés à prendre contact avec la société mère. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas que de son initiative, à son nom, il ait envoyé à Monsieur Sébastien X... une ou des propositions de reclassement écrites, spécifiques, précises, concrètes et personnalisées. L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement aussi et dès lors qu'un licenciement ou une rupture contractuelle pour cause économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible, en l'état dans le dossier de Monsieur Sébastien X..., le Conseil ne peut que dire et juger que la mesure de congédiement initiée à son endroit est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse et ne peut que générer les conséquences de droit qui s'y rattachent. Par voie de suite et vu ce qui précède, il apparaît superfétatoire de statuer en détail sur le moyen fondé sur la cause économique elle même et son absence de motivation, le Conseil estimant qu'il existe bien en l'espèce une cause économique réelle. Considérant les conséquences de la rupture contractuelle intervenue comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le Conseil par appréciation souveraine, dit qu'il sera attribué la somme de 11.400,00 .. à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée par un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans l'entreprise, ou dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, l'obligation de reclassement est satisfaite, si l'employeur propose au salarié des offres de reclassement écrites et précises ; que la Cour d'appel a constaté que la suppression du poste du salarié, qui avait adhéré à une convention de reclassement personnalisée, se justifiait par des mesures de restructuration de la société fortement déficitaire indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et du groupe auquel elle appartenait ; que la Cour d'appel a également relevé que l'employeur établissait qu'il avait demandé aux autres sociétés du groupe si elles disposaient de possibilité de reclassement, qu'il avait obtenu une réponse positive de la part de la société Goma Camps Espagne, qui disposait de trois postes de « conducteurs machines serviettes » à Valls, et qu'il en avait informé les délégués du personnel lors de la réunion du 9 septembre 2005 ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que les délégués du personnel, dont c'était précisément la mission, avaient nécessairement répercuté ces informations auprès des salariés concernés, de sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié des offres précises et écrites de reclassement émanant de la société mère qu'il avait refusées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que l'employeur ne démontrait pas que le salarié ait effectivement participé à une rencontre avec le directeur de la société Goma Camps France et qu'il ait été individuellement destinataire des offres écrites et précises de reclassement faites par la société mère espagnole, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas, et a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;

ET ALORS QU'à supposer même que l'obligation de reclassement impose à l'employeur d'adresser par lettre individuelle au salarié des offres écrites et précises de reclassement, la Cour d'appel a relevé que la société Goma Camps Espagne avait transmis à l'employeur des propositions écrites et précises de reclassement, lesquelles n'avaient d'autre usage que celui d'être communiquées aux quatorze salariés concernés par le projet de licenciement pour motif économique, dont Monsieur X... ; qu'elle aurait du en déduire que l'employeur avait nécessairement fait au salarié des propositions écrites, précises, et personnalisées de reclassement, qu'il avait refusées ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, à nouveau, violé l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45510
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 octobre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008, 07/03889

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-45510


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45510
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