La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°09-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 09-12153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse) a, de 1995 à 2002, octroyé divers concours à M. Emile X... et à la SCI MH Le Brasc (la SCI), dont il était le gérant ; que M. Y... et MM. André et Roger X... (les cautions) se sont rendus cautions de M. Emile X..., le premier au titre de l'ouverture de crédit consentie le 1er juin 1995, les deux autres respectivement des prêts des 5 février 1997 et 18 mai 1999 ; qu'après avoir mis

en demeure M. Emile X..., la SCI et les cautions de respecter leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse) a, de 1995 à 2002, octroyé divers concours à M. Emile X... et à la SCI MH Le Brasc (la SCI), dont il était le gérant ; que M. Y... et MM. André et Roger X... (les cautions) se sont rendus cautions de M. Emile X..., le premier au titre de l'ouverture de crédit consentie le 1er juin 1995, les deux autres respectivement des prêts des 5 février 1997 et 18 mai 1999 ; qu'après avoir mis en demeure M. Emile X..., la SCI et les cautions de respecter leurs engagements, la caisse les a assignés en paiement ; que les cautions ont, notamment, invoqué la déchéance du droit de la caisse aux intérêts contractuels ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la caisse aux intérêts contractuels à l'égard des cautions et ainsi exclure la déchéance de ce droit en ce qui concerne les engagements souscrits par M. Emile X... pour son activité professionnelle non commerciale, l'arrêt retient que le cautionnement de ces engagements n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'un côté, il ressortait des productions que M. Emile X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exerçant l'activité de plâtrier depuis juillet 1976, et de l'autre, qu'elle avait relevé que l'ouverture de crédit était destinée aux besoins de sa profession, que le prêt du 18 mai 1999 était un prêt professionnel et que les concours consentis sur une période de sept ans, tant à la SCI, constituée pour l'acquisition de terrains et immeubles et leur construction et aménagement en vue de leur location, qu'à M. Emile X..., étaient destinés à ces activités professionnelles, ou à assurer des besoins de trésorerie, ce dont il résultait que les crédits garantis par les cautions avaient concouru à l'exercice de l'activité d'entrepreneur individuel de M. Emile X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 3 mai 2006 ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard des cautions de M. Emile X..., il a dit que les cautions seront tenues des engagements de ce dernier dans la limite de leur propre engagement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Emile X..., la société MH Le Brasc, M. André X..., M. Y... et M. Roger X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts formée par la S. C. I. MH LE BRASC, Messieurs X... et Y... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que d'après les statuts e la S. C. I. MH LE BRASC, celle-ci a été constituée le 16 mars 1988 en vue de « l'acquisition de tous terrains ou immeubles et leur construction et aménagement en vue de leur location à bail ou autrement, et notamment l'acquisition d'un terrain sis à LE BRASC, et généralement, toutes opérations civiles se rattachant, directement ou indirectement à l'objet social » ; qu'aucune précision n'est donnée sur la nature de l'opération visée par les intimés, mais en tout état de cause, le devoir de la banque ne pouvait consister à faire « une analyse financière solide du projet entrepris » ; qu'en effet ce projet rentrait précisément dans l'objet social puisque deux prêts ont été consentis pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage professionnel ; que quant aux griefs tenant à l'absence d'analyse de l'effet économique utile des différents concours, et d'évaluations régulières de la validité de l'entreprise, ils ne sont pas fondés dans la mesure où la banque ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; qu'au regard de l'activité déployée par Emile X... au sein de la S. C. I. LE BRASC et des documents versés aux débats, il apparaît que ce dernier était bien un emprunteur averti ; que les divers concours ayant été accordés sur une période de sept ans par la CRCAM pour l'achat d'un terrain, la construction de bâtiments professionnels, l'acquisition de matériel professionnel ou des besoins de trésorerie, c'est-à-dire pour les besoins d'une activité professionnelle dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas rentable, la demande tendant à faire juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle ne peut être accueillie ;

ALORS, d'une part, QUE la qualité d'emprunteur averti ne résulte pas des fonctions exercées par l'emprunteur mais de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée ; qu'en retenant que Monsieur X... devait être qualifié d'emprunteur averti du seul fait de sa fonction au sein de la société pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit s'agissant de son obligation de conseil, alors qu'elle n'a pas constaté les compétences de Monsieur X... en matière de crédit, seul constat susceptible de justifier sa qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la qualité d'emprunteur averti ne résulte pas des fonctions exercées par l'emprunteur mais de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée ; qu'en retenant que la S. C. I. empruntait dans le cadre de son objet social pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit s'agissant de son obligation de conseil, alors qu'elle n'a pas constaté les compétences de la S. C. I. en matière de crédit, seul constat susceptible d'écarter l'obligation de conseil de l'établissement de crédit à son endroit, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS, enfin, QUE l'obligation d'informer et l'obligation de consentir un crédit adapté implique l'obligation pour le banquier de s'informer ; qu'en écartant la responsabilité de l'établissement de crédit s'agissant de son obligation de conseil au motif qu'il n'était pas tenu de s'immiscer dans la gestion du patrimoine de la S. C. I. et qu'il n'était pas démontré que l'opération ne serait pas rentable, alors qu'elle avait constaté que la banque avait octroyé un nouveau prêt en 2004 à la S. C. I. d'un montant de 1 524 449 euros pour un coût total de 182 938, 82 euros, pour faire face aux prêts antérieurs de la S. C. I. comme de Monsieur X..., après avoir rejeté sans préavis divers prélèvements des prêts en cours, caractérisant ainsi une connaissance par l'établissement de crédit de l'absence de rentabilité de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts formée par la S. C. I. MH LE BRASC, Messieurs X... et Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à la banque d'avoir sans préavis le 1er février 2002 rejeté divers prélèvements des prêts en cours ; que ce fait qui peut s'analyser en une dénonciation du crédit n'emportait pas pour autant l'exigibilité immédiate telle que prévue par l'article 9 de la convention d'ouverture de crédit en compte courant du 1er juin 1995 ; que si le rejet a pu surprendre Emile X..., il est sans conséquence dès lors que quelques jours plus tard, soit le 6 février 2002, la CRCAM accordait à la S. C. I. MH LE BRASC un nouveau prêt d'un montant de 1 524 449 euros, pour un coût total de 182 938, 82 euros, qui a permis de faire face aux échéances des prêts dont il n'est pas contesté qu'elles étaient prélevées sur le compte courant d'Emile X... ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice en relation de cause à effet avec le rejet des échéances le 1er février 2002, la responsabilité de la CRCAM ne peut être retenue ;
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que l'octroi du dernier crédit avait pour objectif de répondre à la rupture de crédit opérée par la banque sans respecter le délai de préavis contractuellement prévu, mais qui n'a pas recherché si la transformation des relations contractuelles imposées, de fait, par la banque, à ses contractants, faute de respect du délai de préavis, n'avait pas été à l'origine de l'aggravation de la situation financière de ces derniers, alors que les consorts X... dénonçaient le fait que la banque les avait acculés et qu'en agissant comme elle l'avait fait, la banque avait accru l'engagement des cautions et empêché Monsieur X... de pouvoir retrouver un équilibre économique (p. 11 et 12), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard des cautions d'Emile X... et d'avoir ainsi exclu la déchéance de ce droit s'agissant des engagements souscrits par ce dernier pour son activité professionnelle non commerciale ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier l'établissement de crédit doit faire connaître à la caution d'une entreprise le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 mars de chaque année ; que cette formalité doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société dont il connaissait la situation ; qu'en l'espèce, la CRCAM ne justifie pas avoir respecté cette obligation à l'égard d'Emile X..., André X... en leur qualité de cautions de la S. C. I. MH LE BRASC ; que le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts vis-à-vis de ces personnes sera confirmé ; que le cautionnement des engagements souscrits par Emile X... pour son activité professionnelle non commerciale, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que les prêts avaient été « accordés sur une période de sept ans par la CRCAM pour l'achat d'un terrain, la construction de bâtiments professionnels, l'acquisition de matériel professionnel ou des besoins de trésorerie, c'est à dire pour les besoins d'une activité professionnelle », la cour ayant même pris soin de relever que « si le rejet a pu surprendre Emile X..., il est sans conséquence dès lors que quelques jours plus tard, soit le 6 février 2002, la CRCAM accordait à la S. C. I. un nouveau prêt (...) qui a permis de faire face aux échéances des prêts dont il n'est pas contesté qu'elles étaient prélevées sur le compte courant d'Emile X... », admettant ce faisant que l'ensemble des prêts et autres concours financiers avaient été souscrits pour la réalisation de la même opération professionnelle d'ordre économique, mais qui a jugé que le cautionnement des engagements souscrits par Emile X... pour son activité professionnelle non commerciale, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en violation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12153
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 25 novembre 2008, 06/2989

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°09-12153


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.12153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award