LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Donne acte à MM. Guy et Jean-François X... de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de Simone Z..., épouse X..., décédée le 26 septembre 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la société en nom collectif X...- B... (la société), ayant pour seuls associés M. Jean-François X... et Mme B..., a été constituée en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ; que ce fonds a été vendu le 6 octobre 2004 et la société dissoute le 14 octobre ; que faisant valoir qu'ils avaient consenti à la société divers prêts demeurés impayés, M. Guy X... et son épouse, Simone Z..., l'ont fait assigner, ainsi que M. Jean-François X... et Mme B..., en paiement de ces sommes ; que Mme B... s'est prévalue, pour s'opposer à cette demande, d'un acte du 7 septembre 2004 dont il résultait, selon elle, que les époux X... avaient renoncé au remboursement de leur créance ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société et M. Jean-François X..., à payer à M. Guy X... et à Simone Z... la somme de 221 793, 51 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société est en liquidation dès sa dissolution ; que la cour d'appel constate elle-même qu'il résulte d'un extrait K bis que la SNC a été dissoute à compter du 14 octobre 2004, M. Jean-François X... et Mme B... étant désignés liquidateurs, soit quelques jours seulement après la cession de l'officine de pharmacie ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que l'une des conditions de l'abandon de créance consenti par les époux X... n'était pas réalisée, que la liquidation n'avait pas eu lieu au 10 janvier 2007, date à laquelle la mission de séquestre du notaire avait pris fin, la cour d'appel a violé l'article L. 237-2, alinéa 1er, du code de commerce ensemble l'article 1176 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut sous prétexte d'interprétation, ajouter aux termes clairs et précis d'un acte ; que l'acte d'abandon de créance en date du 7 septembre 2004 était soumis à la condition de « la liquidation ultérieure de la société X...
B...
à intervenir au plus tard aux termes des délais prévus en matière de séquestre du prix de vente du fonds de commerce » ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que la condition n'était pas réalisée, qu'il exigeait la clôture d'une telle liquidation dans un tel délai, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la condition impossible est réputée non écrite ; que la clôture de la liquidation d'une société ne pouvant intervenir qu'après apurement du passif, est impossible la condition visant une telle clôture avant le paiement des créanciers opposants sur le prix de cession du fonds de commerce, cédé par cette société, qui met fin à la mission du séquestre ; qu'en donnant néanmoins effet à la clause prévoyant une telle condition, la cour d'appel a violé l'article L. 237-9 du code de commerce, ensemble l'article 900 du code civil ;
4°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que Mme B... soutenait dans ses conclusions que si la liquidation n'était pas intervenue, c'était du fait même des époux X... qui prétendaient avoir une créance envers la société et avaient saisi le tribunal afin d'en obtenir paiement ; qu'en privant néanmoins d'effet l'acte d'abandon de créance des époux X... au motif que la condition suspensive de liquidation de la société dans un certain délai ne s'était pas réalisée, sans répondre aux conclusions de Mme B... sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 7 septembre 2004, que l'imprécision de ses termes rendait nécessaire, que l'abandon de leur créance par les époux X... était subordonné à la condition que la liquidation de la société fût réalisée au plus tard à la date de cessation de la mission du séquestre du prix de vente du fonds de commerce et ayant constaté que tel n'avait pas été le cas, c'est sans encourir les critiques des deux premières branches que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme B... a soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la troisième branche ;
Et attendu, enfin, que Mme B... s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions que les époux X... ayant saisi le tribunal à titre préventif, de sorte que la créance était litigieuse, on devait considérer que le défaut de liquidation relevait de leur seul fait, sans tirer aucune conséquence juridique de cette argumentation, celle-ci n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Sylvie B..., solidairement avec la SNC X...
B... et Monsieur Jean-François X... à payer à Monsieur et Madame Guy et Simone X... la somme de 221. 793, 51 euros ainsi que les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 20 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE il est versé aux débats le bilan de la SNC arrêté au 30 septembre 2003 qui mentionne au passif, à la rubrique « emprunts et dettes financières-prêt X... Guy » une somme de 248. 366, 82 euros, somme dont Madame B... reconnaît qu'elle avait été prise en compte lors de la détermination du prix de cession de la pharmacie étant au surplus remarqué qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Madame B... aurait contesté le bilan ainsi établi ; que par ailleurs, par une attestation délivrée le 11 mars 2005, Monsieur D..., expert-comptable de la SNC certifie que dans les comptes de celle-ci, clos au septembre 2004, figure une dette de 276. 545, 89 euros envers Monsieur Guy X... ; que pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, Madame B... se prévaut en deuxième lieu d'un acte du 7 septembre 2004 et soutient que, par cet acte, Monsieur et Madame X... ont consenti un abandon de créance au profit de la SNC ; qu'elle fait en outre valoir qu'il ressort de diverses lettres que Monsieur X... n'a jamais eu l'intention de réclamer une quelconque somme à la SNC ou aux deux associés ; que l'acte sous seing privé précité, qui expose que Monsieur et Madame X... sont créanciers de la SNC X...
B... est ainsi rédigé sous le titre « remise de dettes » : « Monsieur et Madame Guy X... par les présentes, renoncent expressément et irrévocablement, à la seule fin de la parfaite liquidation de la société X...
B...
, au remboursement de la somme de 50. 000 euros sous la double condition expresse :
- d'une part de la cession du fonds de commerce de pharmacie exploité par la SNC X...- B... au profit de la SELAS ELEUTHERA à intervenir définitivement au plus tard le 1er novembre 2004 ;
- d'autre part, de la liquidation ultérieure de la société X...
B...
à intervenir au plus tard au termes des délais prévus en matière de séquestre du prix de vente du fonds de commerce.
Monsieur et Madame Guy X... s'engagent par ailleurs expressément et irrévocablement à renoncer de la même manière au remboursement de toute somme complémentaire correspondant à un éventuel passif de liquidation de la société X...
B...
, lequel sera déterminé sans tenir compte des comptes courants des associés pouvant figurer à l'actif de ladite société, sous réserve que les prélèvements personnels, exclusion faite de toutes charges sociales y afférentes, effectués par Madame Sylvie B... à compter de ce jour et jusqu'à la réalisation définitive de la cession du fonds n'excèdent pas la somme totale de 3. 500 euros par mois ». Considérant qu'il résulte de ce document que Monsieur et Madame X... renonçaient d'une par au remboursement de la somme de euros sous une double condition ; que la première de ces conditions a été réalisée dès lors que la cession du fonds de commerce de pharmacie au profit de la SELAS ELEUTHERA est intervenue le 6 octobre 2004 ; que par contre, la seconde ne l'a pas été dans la mesure où s'il résulte d'un extrait K bis que la SNC a été dissoute à compter du 14 octobre 2004, Monsieur Jean-François X... et Madame B... étant désignés liquidateurs, la liquidation n'avait toujours pas été réalisée au 10 janvier 2007, date à laquelle la mission de séquestre de Maître F..., notaire ayant reçu l'acte de vente de l'officine de Pharmacie, avait pris fin depuis plusieurs mois, tel que cela ressort d'une lettre de ce notaire en date du 26 septembre 2006 ; qu'il résulte encore de l'acte du 7 septembre 2004 que Monsieur et Madame X... renonçaient d'autre part « de la même manière », au remboursement de toute somme complémentaire correspondant à un éventuel passif de liquidation de la SNC ; qu'ainsi la renonciation était également soumise à la même double condition dont la seconde fait défaut ; considérant que compte de ces éléments, Madame B... ne peut se prévaloir de cette remise de dettes étant précisé qu'en raison de la non réalisation de l'ensemble des conditions ci-dessus mentionnées, le moyen tiré de ce que dans une lettre du 5 octobre 2004, Monsieur X... lui a écrit « il m'a encore fallu accepter … de renoncer au remboursement de euros qui m'étaient dus pour parvenir, selon les termes du notaire, à la parfaite liquidation de la SNC X...
B... » est inopérant ;
1°- ALORS QU'une société est en liquidation dès sa dissolution ; que la Cour d'appel constate elle-même qu'il résulte d'un extrait K bis que la SNC a été dissoute à compter du 14 octobre 2004, Monsieur Jean-François X... et Madame B... étant désignés liquidateurs, soit quelques jours seulement après la cession de l'officine de pharmacie ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que l'une des conditions de l'abandon de créance consenti par les époux X... n'était pas réalisée, que la liquidation n'avait pas eu lieu au 10 11 janvier 2007, date à laquelle la mission de séquestre du notaire avait pris fin, la Cour d'appel a violé l'article L. 237-2 alinéa 1er du Code de commerce ensemble l'article 1176 du Code civil ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut sous prétexte d'interprétation, ajouter aux termes clairs et précis d'un acte ; que l'acte d'abandon de créance en date du 7 septembre 2004 était soumis à la condition de « la liquidation ultérieure de la société X...
B...
à intervenir au plus tard aux termes des délais prévus en matière de séquestre du prix de vente du fonds de commerce » ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que la condition n'était pas réalisée, qu'il exigeait la clôture d'une telle liquidation dans un tel délai, la Cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS QU'en toute hypothèse, la condition impossible est réputée non écrite ; que la clôture de la liquidation d'une société ne pouvant intervenir qu'après apurement du passif, est impossible la condition visant une telle clôture avant le paiement des créanciers opposants sur le prix de cession du fonds de commerce, cédé par cette société, qui met fin à la mission du séquestre ; qu'en donnant néanmoins effet à la clause prévoyant une telle condition, la Cour d'appel a violé l'article L. 237-9 du Code de commerce, ensemble l'article 900 du Code civil ;
4°- ALORS QU'en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que Madame B... soutenait dans ses conclusions que si la liquidation n'était pas intervenue, c'était du fait même des époux X... qui prétendaient avoir une créance envers la société et avaient saisi le Tribunal afin d'en obtenir paiement ; qu'en privant néanmoins d'effet l'acte d'abandon de créance des époux X... au motif que la condition suspensive de liquidation de la société dans un certain délai ne s'était pas réalisée, sans répondre aux conclusions de Madame B... sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.