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15/01/2013 | FRANCE | N°12-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-10223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2011), que M. et Mme X... ont, pour les années 2003, 2004 et 2005, fait figurer dans leurs déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune des participations que M. X... détenait dans la SAS Omeris et la SELARL Ulis au titre de biens professionnels exonérés ; que l'administration fiscale a remis en cause cette qualification et notifié un redressement ; que M. X... est décédé le 12 décembre 2006 ; qu'après mise en rec

ouvrement des droits supplémentaires, Mme X... a demandé le dégrèvemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2011), que M. et Mme X... ont, pour les années 2003, 2004 et 2005, fait figurer dans leurs déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune des participations que M. X... détenait dans la SAS Omeris et la SELARL Ulis au titre de biens professionnels exonérés ; que l'administration fiscale a remis en cause cette qualification et notifié un redressement ; que M. X... est décédé le 12 décembre 2006 ; qu'après mise en recouvrement des droits supplémentaires, Mme X... a demandé le dégrèvement de ces impositions et obtenu partiellement satisfaction ; que l'administration ayant maintenu que ces participations ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels exonérés, elle a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dégrèvement d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003, 2004 et 2005 alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 885 O bis 1° du code général des impôts, seules peuvent être qualifiées de biens professionnels les parts et actions de sociétés dans lesquelles le redevable exerce l'une des fonctions prévues à cet article et dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus annuels professionnels au titre desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie notamment des bénéfices non commerciaux ; que ne sauraient être retenus, pour l'appréciation du seuil de 50 %, les revenus non commerciaux constitués par les redevances perçus au titre de la location d'une clientèle libérale dès lors que ne sont pas accomplis d'actes précis et de diligences réelles de nature à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de bailleur et de titulaire de la clientèle dont il avait concédé la jouissance aux sociétés Ulis et Sitel, percevait en contrepartie de cette concession une rémunération pour cette location, comme n'importe quel loueur ou bailleur ; que M. X... ne déployait aucune activité, se limitant à l'établissement de factures et à l'encaissement de redevances ; que la circonstance que M. X... procédait à la cession des parts aux nouveaux entrants, lorsque l'entrée d'un nouvel infirmier n'était pas concomitante au départ d'un autre infirmier, ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle par M. X... qui agissait alors comme associé de la société Ulis et non en tant que loueur de clientèle ; que la circonstance que la rémunération de M. X... dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les membres est sans incidence dès lors que ce référentiel était le plus équitable puisque la redevance doit correspondre à la valeur locative de ce qui est loué ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait continué l'exercice de sa profession en maîtrisant les éléments essentiels de l'exploitation de la clientèle louée et en se livrant à des actes et diligences personnels caractéristiques de l'exercice d'une profession et que, par conséquent, les revenus perçus en retour rémunéraient une activité professionnelle devant être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 50 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 885 O bis 1° du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne se bornait pas à percevoir des redevances, qu'il procédait à la cession des parts aux nouveaux membres de la société Ulis et détenait à ce titre un contrôle total sur l'admission de ceux-ci, que sa rémunération dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les membres de la société Ulis et que la clientèle louée était principalement celle des maisons de retraite dépendant du groupe Omeris ; qu'il en déduit que M. X... déployait, dans le cadre de la société Ulis, une activité propre tendant au développement de cette clientèle, qui conditionnait le niveau des redevances, en exploitant par ce biais la clientèle même qu'il donnait en location et à la maîtrise de laquelle il participait à l'occasion de l'exploitation des maisons de retraite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a pu déduire que M. X... avait continué l'exercice de sa profession sous une autre forme en maîtrisant les éléments essentiels de l'exploitation de la clientèle louée et en se livrant à des actes et diligences personnels caractéristiques de l'exercice d'une profession et que le recours à une location de clientèle libérale n'était qu'une modalité de son exploitation dans le cadre plus large d'une synergie avec l'activité des entreprises dans lesquelles la société Omeris détenait des parts, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les revenus perçus en retour rémunéraient une activité professionnelle et devaient être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 50 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris ayant débouté Madame X... de ses demandes de dégrèvement d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003, 2004 et 2005 ;
Aux motifs que « M. X... a fondé le réseau Omeris regroupant des maisons de retraite ; que son épouse et lui-même possédaient l'ensemble des parts formant le capital de la SAS Omeris, société holding détenant des participations dans les sociétés gérant ces maisons de retraite, dont il était le président-directeur général, rémunéré à ce titre ; qu'il louait sa clientèle d'infirmier libéral à la SELARL Ulis ; qu'il détenait environ 70 % du capital de cette société et en était le cogérant ; qu'il n'est pas contesté que deux des trois conditions cumulatives mises par l'article 885 0 bis, 1° du Code général des impôts à la qualification de biens professionnels sont remplis ; (...) qu'il n'est pas prétendu que M. X... exploitait lui-même la clientèle louée, mais que, sous couvert de la société Ulis, il poursuivait l'exercice d'une véritable activité professionnelle qui ne se limitait pas à la simple location de clientèle, quand bien même il n'exerçait plus sa profession d'infirmier ; qu'il ressort des éléments produits que tel était bien le cas en l'espèce ; que l'adhésion à l'AGAPRO en est un premier indice pertinent, quoique insuffisant à lui seul ; que, par ailleurs, M. X... ne se bornait pas à percevoir des redevances ; qu'il procédait, puisqu'il était le seul à être en mesure de le faire, à la cession des parts aux nouveaux entrants, si du moins cette arrivée ne coïncidait pas avec le départ d'un associé, ce qui lui confirait un contrôle total des admissions ; qu'en outre, sa rémunération dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les membres de la société et il n'est pas contesté que la clientèle louée était principalement celle des maisons de retraite dépendant du groupe Omeris ; qu'il déployait donc dans le cadre de la société Ulis une activité propre tendant au développement de cette clientèle, qui conditionnait le niveau des redevances, en exploitant par ce biais la clientèle même qu'il donnait en location et dont il participait à la maîtrise dans le cadre de l'exploitation des maisons de retraite ; que ce faisant, et peu important la position adoptée par la CNAM quant à sa couverture sociale, il continuait bel et bien l'exercice de sa profession, sous une autre forme, en maîtrisant les éléments essentiels de l'exploitation de la clientèle louée et en se livrant à des actes et diligences personnels caractéristiques de l'exercice d'une profession ; que le recours à une location de clientèle libérale n'était donc qu'une modalité de son exploitation dans le cadre plus large d'une synergie avec l'activité des entreprises dans lesquelles la société Omeris détenait des parts ; que les revenus perçus en retour rémunéraient une activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'ils devaient être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 50 %, de sorte que les « salaires » déclarés au titre des sociétés Omeris n'atteignant pas ce seuil, les parts litigieuses ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'ISF » ;
Alors qu'en application de l'article 885 0 bis 1° du Code général des impôts, seules peuvent être qualifiées de biens professionnels les parts et actions de sociétés dans lesquelles le redevable exerce l'une des fonctions prévues à cet article et dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus annuels professionnels au titre desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie notamment des bénéfices non commerciaux ; que ne sauraient être retenus, pour l'appréciation du seuil de 50 %, les revenus non commerciaux constitués par les redevances perçus au titre de la location d'une clientèle libérale dès lors que ne sont pas accomplis d'actes précis et de diligences réelles de nature à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de bailleur et de titulaire de la clientèle dont il avait concédé la jouissance aux sociétés ULIS et SITEL, percevait en contrepartie de cette concession une rémunération pour cette location, comme n'importe quel loueur ou bailleur ; que M. X...ne déployait aucune activité, se limitant à l'établissement de factures et à l'encaissement de redevances ; que la circonstance que M. X... procédait à la cession des parts aux nouveaux entrants, lorsque l'entrée d'un nouvel infirmier n'était pas concomitante au départ d'un autre infirmier, ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle par M. X... qui agissait alors comme associé de la société ULIS et non en tant que loueur de clientèle ; que la circonstance que la rémunération de M. X... dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les membres est sans incidence dès lors que ce référentiel était le plus équitable puisque la redevance doit correspondre à la valeur locative de ce qui est loué ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait continué l'exercice de sa profession en maîtrisant les éléments essentiels de l'exploitation de la clientèle louée et en se livrant à des actes et diligences personnels caractéristiques de l'exercice d'une profession et que, par conséquent, les revenus perçus en retour rémunéraient une activité professionnelle devant être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 50 %, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 885 0 bis 1° du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10223
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2011, 10/04296

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-10223


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10223
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