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13/03/2012 | FRANCE | N°08-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 08-16848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Simon et Marx et M. Z..., ès qualitès, que sur le pourvoi incident relevé par la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2007), que la société Nancéienne Varin-Bernier (la banque) a consenti le 2 février 1993 à la société Simon et Marx (la société), pour l'exploitation d'un magasin, un prêt d'un montant de 2 586 250 francs (394 271

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Simon et Marx et M. Z..., ès qualitès, que sur le pourvoi incident relevé par la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2007), que la société Nancéienne Varin-Bernier (la banque) a consenti le 2 février 1993 à la société Simon et Marx (la société), pour l'exploitation d'un magasin, un prêt d'un montant de 2 586 250 francs (394 271,27 euros) et mis à sa disposition un terminal de paiement électronique pour l'exécution d'une convention "commerçants" de cartes bancaires ; que le compte courant de la société a fait l'objet d‘une autorisation tacite de découvert ; que, fin octobre 1994, la banque a rejeté les échéances présentées sur ce compte qu'elle a débité d'une somme de 61 091,24 francs (9 313,30 euros) correspondant à des paiements effectués à l'aide de cartes bancaires contrefaites ; que la société ayant, le 22 novembre 1994, assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 février 1995 assorti de l'exécution provisoire, condamné la banque à payer à la société la somme de 9 313,30 euros au titre des débits de cartes bancaires et celle de 50 000 francs (76 225,58 euros) de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit ; que la banque ayant refusé de créditer le compte courant de la société des sommes dues au titre du jugement, un billet à ordre de 140 000 francs (21 342,86 euros) souscrit par la société le 1er février 1995 à échéance du 27 février 1995, à la demande de la banque, n'a été payé qu'à concurrence de 39 048,91 francs (5 952,97 euros) ; que la banque a notifié à la société une interdiction d'utilisation de carte bancaire, puis, l'échéance du prêt au 2 mars 1995 n'ayant pu être couverte, prononcé, par lettre du 6 mars 1995, la déchéance du terme ; que, par arrêt du 21 mai 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement du 14 février 1995 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société au titre de la convention "carte bancaire" et décidé que la société justifiait d'une ouverture tacite de crédit; qu'elle a sursis à statuer pour le surplus ; que, le 3 mai 1995, la société a assigné la banque en responsabilité pour rupture fautive du contrat de prêt, tandis que la banque assignait la société en paiement du solde du montant du billet à ordre ; que, par jugement du 28 décembre 1999, le tribunal a décidé que la banque avait bloqué abusivement le montant des condamnations prononcées à son encontre le 14 février 1995 et dit qu'elle ne pouvait se prévaloir du billet à ordre souscrit par la société ; que, le 17 février 2003, la cour d'appel, joignant les causes, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que celle-ci a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 26 juillet 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les intérêts sur la somme de 189 729,48 euros au taux contractuel de 10,85 % ce à compter du 6 juillet 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance du caractère abusif de la rupture d'un concours, caractérisée en l'occurrence par la déchéance du terme, entraîne, au titre des restitutions, le rétablissement de l'emprunteur dans ses droits, lequel ne peut par conséquent être condamné, du fait de la déchéance du terme abusivement prononcée, au paiement de sommes supérieures à celles dont il aurait dû normalement s'acquitter dans le respect des prévisions initiales du contrat ; qu'ayant elle-même relevé, d'une part, que la déchéance du terme avait été abusivement et non valablement prononcée le 6 mars 1995, d'autre part, que le non-remboursement du prêt selon les prévisions initiales avait pour cause unique la déchéance du terme, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses constatations, condamner la société Simon et Marx, outre au paiement du capital restant dû, au paiement des intérêts sur ce capital au taux contractuel de 10,85 %, comptabilisés sur toute la période écoulée depuis une mise en demeure intervenue en 1997, quand seuls auraient été dûs, si le contrat de prêt n'avait pas été abusivement rompu, les intérêts contractuels amortis sur la durée du prêt échus en 2000 ; que la cour d'appel statue donc en violation des articles 1134 et 1304 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constate que le prêt, amortissable sur sept ans, n'était arrivé à terme qu'en février 2000 ; qu'en condamnant néanmoins la société Simon et Marx au paiement d'intérêts qu'elle fait courir dès la mise en demeure du 6 juin 1997, sur la totalité du solde de 189 729,48 euros qui pourtant n'était pas intégralement exigible dès cette date, puisque la déchéance du terme n'avait pas lieu d'être, la cour viole les articles 1134 et 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le non-paiement de l'échéance du prêt au 2 mars 1995 était la conséquence des fautes de la banque, et que celle-ci avait prononcé indûment la déchéance du terme de l'emprunt accordé le 2 février 1993, l'arrêt retient que la société a poursuivi ses paiements jusqu'au 5 mai 1997 ; qu'il retient encore que la banque est fondée à poursuivre le paiement du solde impayé du prêt et que, compte tenu de la somme restant due au 6 mars 1995 et des paiements effectués depuis, la banque peut poursuivre le paiement de la somme de 189 729,48 euros laquelle portera intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997 ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la reprise des paiements de la société avait rendu sans objet la déchéance du terme notifiée le 6 mars 1995 et que leur cessation avait justifié l'envoi d'une mise en demeure entraînant l'application des stipulations prévues au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque des pénalités contractuelles, à compter du 6 juin 1997, sur la somme principale de 189 729,48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune pénalité contractuelle ne peut être mise à la charge d'une partie dès lors que l'inexécution du contrat ne lui est pas imputable ; qu'ayant elle-même relevé que la déchéance du terme avait été abusivement prononcée et que l'interruption du remboursement du prêt était exclusivement imputable à la banque, la cour ne pouvait mettre à la charge de la société des pénalités contractuelles, sauf à violer les articles 1134 et 1226 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société au paiement de pénalités contractuelles dues sur la somme de 189 729,48 euros, représentant la totalité du solde du prêt, ce à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997, quand il était pourtant constant que la totalité de cette somme n'était pas due dès cette date, puisque le prêt n'était arrivé à terme qu'en février 2000, la cour viole de nouveau les articles 1134 et 1226 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant la société au paiement de pénalités contractuelles, sans assortir ce chef de sa décision d'aucun motif de nature à le justifier, ni fournir la moindre précision quant à la nature, au fait générateur, au mode de calcul et au quantum de ces pénalités, la cour méconnaît ce que postule les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société avait cessé de rembourser le prêt à compter du mois de mai 1997, et relevé que la banque ne pouvait prétendre à la somme revendiquée, laquelle procède, pour partie, de l'application d'agios qui sont la conséquence de la déchéance du terme abusivement prononcée le 6 mars 1995, l'arrêt retient que la somme restant due par la société portera intérêts au taux contractuel, outre autres pénalités contractuelles, mais seulement à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997 ; qu'il retient, enfin, que le préjudice causé à la société, notamment au regard des intérêts dus sur le prêt, justifie l'allocation de 150 000 euros de dommages-intérêts ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'exécution des clauses contractuelles n'était pas exclusive d'une condamnation de la banque à réparer le préjudice résultant de ses fautes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 14 février 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, au paragraphe "I Sur le contexte des opérations à l'origine du litige" et plus spécialement au paragraphe "B sur le découvert", la banque contestait formellement le caractère abusif de la rupture de concours qui lui était imputée et demandait à la cour d'appel de constater "que la banque n'a aucunement rompu abusivement un prétendu découvert permanent de 350 000 francs (53 357,16 euros) mais au contraire, après les apports en compte courant des associés, convenu avec eux de remplacer le découvert par un crédit de trésorerie utilisable par escompte de billets à ordre, formule exclusive d'un fonctionnement ultérieur de compte en ligne débitrice", et de constater encore "l'accord des parties sur le remplacement du découvert par l'escompte de billets à ordre avalisés et les multiples lettres de mise en garde de fin 1994 adressées à Simon et Marx établissant le caractère exceptionnel des quelques découverts tolérés par la banque dans l'attente de la mise en place de la procédure de billets à ordre" ; qu'il est constant par ailleurs que la cour d'appel, dans son arrêt du 21 mai 1997, a seulement confirmé le jugement du 14 février 1995 en ce qu'il a décidé que la société justifiait d'une ouverture tacite de crédit et sursis à statuer sur la légitimité de la rupture par la banque de cette ouverture tacite de crédit ; qu'en affirmant cependant, pour éluder toute discussion de ce chef, que la banque "qui ne querelle plus le jugement du 14 février 1995 dont elle poursuit la confirmation des dispositions dans leur quantum, ne peut donc valablement soutenir… qu'elle n'aurait pas rompu de manière brutale et abusive l'ouverture tacite de crédit qu'elle avait accordée de manière durable et régulière à la société Simon et Marx", quand cette affirmation, insérée au paragraphe "II - Sur le billet à ordre" et ainsi limitée à la réfutation des prétentions de la société au titre du billet à ordre litigieux, ne pouvait être opposée à la contestation élevée par ailleurs par la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la cause du billet à ordre réside dans le rapport préexistant entre le souscripteur et le bénéficiaire et existe indépendamment de la provision ; que même dépourvu de provision à la date de sa souscription ou même de son échéance, le billet à ordre ne peut être annulé pour défaut de cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la banque dans ses écritures d'appel, la cause du billet à ordre souscrit le 31 janvier 1995 par la société au bénéfice de la banque résidait dans sa "demande d'un crédit de trésorerie… pour faire face à l'échéance de prêt du 2 février 1995 et aux paiements des fournisseurs, le tout à hauteur de 140 000 francs comme prévu au plan prévisionnel de trésorerie remis fin novembre 1994" ; qu'en annulant cependant pour défaut de cause le billet à ordre litigieux, au prétexte "que le billet à ordre n'avait aucune cause valable si ce n'est le découvert du compte qui avait été créé par la banque elle-même après qu'elle eut rompu de manière brutale et abusive le crédit qu'elle consentait à sa cliente depuis sa création", la cour d'appel, qui a confondu la cause et la provision, a violé l'article L. 512-3 du code de commerce, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour constater le défaut de provision du billet à ordre litigieux et réputer ainsi artificiellement créée par la banque la situation débitrice du compte courant ayant conduit à la déchéance du terme, affirmer "que le 3 novembre 1994, la banque, qui avait rompu l'ouverture de crédit qu'elle consentait précédemment à l'intimée, a refusé de payer les lettres de change arrivées à échéance pour un montant de 151 827 francs ainsi que l'échéance du prêt pour un montant de 45 011,38 francs" ; qu'en effet, ce 3 novembre 1994 la banque avait par courrier invité la société à régulariser son découvert ou d'émettre un billet à ordre, avertissement à tort négligé par la société débitrice qui n'a souscrit un billet à ordre que le 31 janvier 1995, après que les lettres de change susdites aient été rejetées le 30 novembre 1994 ; que de même, la cour d'appel ne pouvait méconnaître que ce billet à ordre, qui avait été souscrit pour faire face à hauteur de 140 000 francs à l'échéance de prêt du 2 février 1995 et aux paiements des fournisseurs, n'a pas été honoré à son échéance, le 27 février 1995 ; qu'en s'arrêtant comme elle l'a fait au rappel des prétentions de la société, sans analyser de manière objective et respectueuse de la chronologie des faits les données du litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 512-3 du code de commerce et 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les relevés bancaires attestaient l'existence d'une ouverture de crédit tacite, la banque ayant laissé s'installer un solde débiteur d'une manière durable et régulière d'un montant moyen d'environ 300 000 francs (45 734,71 euros), et que le rejet de l'échéance du prêt et celui de l'échéance des traites présentées au paiement le 2 novembre 1994 constituaient une rupture abusive de crédit car leur paiement aurait laissé le compte débiteur à l'intérieur du découvert moyen que la banque acceptait antérieurement, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que les griefs des deuxième et troisième branches visent des motifs de l'arrêt, qui ne sont pas le soutien du dispositif critiqué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Simon et Marx et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Simon et Marx, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Simon et Marx à payer à la SNVB, devenue Banque CIC Est, les intérêts sur la somme de 189.729,48 € au taux contractuel de 10,85 %, ce à compter du 6 juillet 1997.
AUX MOTIFS QUE la société Simon et Marx est bien fondée à faire valoir qu'aucune déchéance du terme ne pouvait être notifiée le 6 mars 1995 par la SNVB dès lors que la situation débitrice du compte avait été créée par la banque elle-même ; qu'en effet, le paiement partiel du billet à ordre, créé dans les conditions rappelées ci-dessus, et le refus de la banque d'exécuter le jugement du 14 février 1995, dont elle poursuit aujourd'hui la confirmation, ont eu pour conséquence de ne pas permettre le paiement de l'échéance du prêt du 2 mars 1995 ; qu'en outre, le 6 mars 1995, la SNVB a adressé un courrier à la SARL Simon et Marx dans lequel elle écrivait : « Nous avons le regret de vous faire savoir que la position de votre compte ne nous a pas permis de prélever l'échéance de votre prêt au 2 mars 1995. Nous l'isolons sur un compte interne. Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre agence SNVB avant le 14 mars1995 afin de régulariser votre situation. » ; que le même jour, la banque a adressé un autre courrier à la SARL Simon et Marx pour lui rappeler que l'échéance du prêt du 2 mars 1995 n'avait pas pu être payée faute de provision sur le compte, l'informer qu'elle prononçait l'exigibilité du prêt et la mettre en demeure de régler sous huit jours la somme de 2.053.609,85 F ; que la SARL Simon et Marx fait cependant justement observer que, par virement du 8 mars 1995, elle avait régularisé l'échéance de mars dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNVB ne pouvait pas valablement prononcer le 6 mars 1995 la déchéance du terme de l'emprunt accordé le 2 février 1993 ; que la SARL Simon et Marx fait justement valoir qu'en raison du prononcé de cette déchéance, la banque lui a appliqué des agios de l'ordre de 50.000 F par trimestre, si bien que les versements qu'elle a effectués après mars 1995 servaient pour partie à payer des agios qu'elle n'aurait pas dû acquitter ; que c'est dans ces conditions que la SARL Simon et Marx a décidé de cesser de rembourser le prêt ; que la SNVB est cependant désormais bien fondée à poursuivre le paiement du solde impayé du prêt qui, remboursable en sept ans, est arrivé à terme en février 2000 ; qu'elle ne peut cependant pas prétendre à la somme qu'elle revendique et qui procède, pour partie, de l'application d'agios qui sont la conséquence de la déchéance du terme ; que, compte tenu de la somme restant due au 6 mars 1995 et des paiements effectués par la SARL Simon et Marx, la SNVB peut poursuivre à l'encontre de cette dernière le paiement de la somme de 189.729,48 €, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 10,85 %, outre autres pénalités contractuelles, à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la reconnaissance du caractère abusif de la rupture d'un concours, caractérisée en l'occurrence par la déchéance du terme, entraîne, au titre des restitutions, le rétablissement de l'emprunteur dans ses droits, lequel ne peut par conséquent être condamné, du fait de la déchéance du terme abusivement prononcée, au paiement de sommes supérieures à celles dont il aurait dû normalement s'acquitter dans le respect des prévisions initiales du contrat ; qu'ayant elle-même relevé, d'une part, que la déchéance du terme avait été abusivement et non valablement prononcée le 6 mars 1995, d'autre part, que le non remboursement du prêt selon les prévisions initiales avait pour cause unique la déchéance du terme, la Cour ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses constatations, condamner la société Simon et Marx, outre au paiement du capital restant dû, au paiement des intérêts sur ce capital au taux contractuel de 10,85 %, comptabilisés sur toute la période écoulée depuis une mise en demeure intervenue en 1997, quand seuls auraient été dûs, si le contrat de prêt n'avait pas été abusivement rompu, les intérêts contractuels amortis sur la durée du prêt échus en 2000 ; que la Cour statue donc en violation des articles 1134 et 1304 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour constate que le prêt, amortissable sur sept ans, n'était arrivé à terme qu'en février 2000 ; qu'en condamnant néanmoins la société Simon et Marx au paiement d'intérêts qu'elle fait courir dès la mise en demeure du 6 juin 1997, sur la totalité du solde de 189.729,48 €, qui pourtant n'était pas intégralement exigible dès cette date, puisque la déchéance du terme n'avait pas lieu d'être, la Cour viole les articles 1134 et 1153 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Simon et Marx à payer à la société SNVB des pénalités contractuelles, à compter du 6 juin 1997, sur la somme principale de 189.729,48 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Simon et Marx est bien fondée à faire valoir qu'aucune déchéance du terme ne pouvait être notifiée le 6 mars 1995 par la SNVB dès lors que la situation débitrice du compte avait été créée par la banque elle-même ; qu'en effet, le paiement partiel du billet à ordre, créé dans les conditions rappelées ci-dessus, et le refus de la banque d'exécuter le jugement du 14 février 1995, dont elle poursuit aujourd'hui la confirmation, ont eu pour conséquence de ne pas permettre le paiement de l'échéance du prêt du 2 mars 1995 ; qu'en outre, le 6 mars 1995, la SNVB a adressé un courrier à la SARL Simon et Marx dans lequel elle écrivait : « Nous avons le regret de vous faire savoir que la position de votre compte ne nous a pas permis de prélever l'échéance de votre prêt au 2 mars 1995. Nous l'isolons sur un compte interne. Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre agence SNVB avant le 14 mars1995 afin de régulariser votre situation. » ; que le même jour, la banque a adressé un autre courrier à la SARL Simon et Marx pour lui rappeler que l'échéance du prêt du 2 mars 1995 n'avait pas pu être payée faute de provision sur le compte, l'informer qu'elle prononçait l'exigibilité du prêt et la mettre en demeure de régler sous huit jours la somme de 2.053.609,85 F ; que la SARL Simon et Marx fait cependant justement observer que, par virement du 8 mars 1995, elle avait régularisé l'échéance de mars dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNVB ne pouvait pas valablement prononcer le 6 mars 1995 la déchéance du terme de l'emprunt accordé le 2 février 1993 ; que la SARL Simon et Marx fait justement valoir qu'en raison du prononcé de cette déchéance, la banque lui a appliqué des agios de l'ordre de 50.000 F par trimestre, si bien que les versements qu'elle a effectués après mars 1995 servaient pour partie à payer des agios qu'elle n'aurait pas dû acquitter ; que c'est dans ces conditions que la SARL Simon et Marx a décidé de cesser de rembourser le prêt ; que la SNVB est cependant désormais bien fondée à poursuivre le paiement du solde impayé du prêt qui, remboursable en sept ans, est arrivé à terme en février 2000 ; qu'elle ne peut cependant pas prétendre à la somme qu'elle revendique et qui procède, pour partie, de l'application d'agios qui sont la conséquence de la déchéance du terme ; que, compte tenu de la somme restant due au 6 mars 1995 et des paiements effectués par la SARL Simon et Marx, la SNVB peut poursuivre à l'encontre de cette dernière le paiement de la somme de 189.729,48 €, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 10,85 %, outre autres pénalités contractuelles, à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucune pénalité contractuelle ne peut être mise à la charge d'une partie dès lors que l'inexécution du contrat ne lui est pas imputable ; qu'ayant elle-même relevé que la déchéance du terme avait été abusivement prononcée et que l'interruption du remboursement du prêt était exclusivement imputable à la banque SNVB, la Cour ne pouvait mettre à la charge de la société Simon et Marx des pénalités contractuelles, sauf à violer les articles 1134 et 1226 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant la société Simon et Marx au paiement de pénalités contractuelles dues sur la somme de 189.729,48 €, représentant la totalité du solde du prêt, ce à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997, quand il était pourtant constant que la totalité de cette somme n'était pas due dès cette date, puisque le prêt n'était arrivé à terme qu'en février 2000, la Cour viole de nouveau les articles 1134 et 1226 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en condamnant la société Simon et Marx au paiement de pénalités contractuelles, sans assortir ce chef de sa décision d'aucun motif de nature à le justifier, ni fournir la moindre précision quant à la nature, au fait générateur, au mode de calcul et au quantum de ces pénalités, la Cour méconnaît ce que postule les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC Est, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 1995 ;
1°) AUX MOTIFS QUE « par jugement du 14 février 1995, le Tribunal de commerce de Reims a condamné la SNVB à payer à la SARL SIMON et MARX la somme de 61.460 F au titre des cartes bancaires indûment débitées sur son compte et la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive du crédit qu'elle lui avait consenti de manière durable et régulière pour un montant de l'ordre de 300.000 F ; que par arrêt du 21 mai 1997, la chambre civile 1ère section de la Cour d'appel de Reims a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la SARL SIMON et MARX au titre du contrat « cartes bleues » et en ce qu'il avait dit que la SARL SIMON et MARX justifiait d'une ouverture tacite de crédit et a sursis à statuer sur les prétentions de la SARL SIMON et MARX jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la SNVB ; que cette dernière, qui ne querelle plus le jugement du 14 février 1995 dont elle poursuit la confirmation des dispositions dans leur quantum (page 12 de ses conclusions), ne peut donc valablement soutenir que les débits opérés au titre des cartes bancaires sur le compte de l'intimée n'auraient pas été effectués indûment ni qu'elle n'aurait pas rompu de manière brutale et abusive l'ouverture tacite de crédit qu'elle avait accordée de manière durable et régulière à la SARL SIMON et MARX… » (arrêt attaqué p. 7) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine à 9), au paragraphe « I Sur le contexte des opérations à l'origine du litige » et plus spécialement au paragraphe « B sur le découvert », le CIC EST contestait formellement le caractère abusif de la rupture de concours qui lui était imputée et demandait à la Cour d'appel de constater « que la banque n'a aucunement rompu abusivement un prétendu découvert permanent de 350.000 F mais au contraire, après les apports en compte courant des associés, convenu avec eux de remplacer le découvert par un crédit de trésorerie utilisable par escompte de billets à ordre, formule exclusive d'un fonctionnement ultérieur de compte en ligne débitrice » (p. 9 § 1), et de constater encore « l'accord des parties sur le remplacement du découvert par l'escompte de billets à ordre avalisés et les multiples lettres de mise en garde de fin 1994 adressées à SIMON et MARX établissant le caractère exceptionnel des quelques découverts tolérés parla SNVB dans l'attente de la mise en place de la procédure de billets à ordre… » (p. 9 § 2) ; qu'il est constant par ailleurs que la Cour d'appel, dans son arrêt du 21 mai 1997, a seulement confirmé le jugement du 14 février 1995 en ce qu'il a décidé que la SARL SIMON et MARX justifiait d'une ouverture tacite de crédit et sursis à statuer sur la légitimité de la rupture par la banque de cette ouverture tacite de crédit ; qu'en affirmant cependant, pour éluder toute discussion de ce chef, que la banque « qui ne querelle plus le jugement du 14 février 1995 dont elle poursuit la confirmation des dispositions dans leur quantum (page 12 de ses conclusions), ne peut donc valablement soutenir… qu'elle n'aurait pas rompu de manière brutale et abusive l'ouverture tacite de crédit qu'elle avait accordée de manière durable et régulière à la SARL SIMON et MARX », quand cette affirmation, insérée au paragraphe « II - Sur le billet à ordre » (p. 9 à 12) et ainsi limitée à la réfutation des prétentions de la SARL SIMON et MARX au titre du billet à ordre litigieux, ne pouvait être opposée à la contestation élevée par ailleurs par la banque, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) AUX MOTIFS QUE la SARL SIMON et MARX « fait valoir que l'établissement du billet à ordre et la déchéance du terme de l'emprunt prononcée par la banque le 6 mars 1995 résultent à la fois de la contre passation indue en débit du compte du crédit des cartes bancaires et de la rupture brutale du découvert autorisé jusqu'alors ; que le 3 novembre 1994, la SNVB, qui avait rompu l'ouverture de crédit qu'elle consentait précédemment à l'intimée, a refusé de payer les lettres de change arrivées à échéance pour un montant de 151.827 F ainsi que l'échéance du prêt pour un montant de 45.011,38 F ; que la SARL SIMON et MARX a saisi à jour fixe le Tribunal de Commerce de Reims afin de constater le caractère indu du débit des cartes bancaires et le caractère abusif de la rupture de l'autorisation de découvert ; que la banque a subordonné l'acceptation des prochaines échéances à la signature de billets à ordre avalisés par les deux associés et le mari de la gérante ; que le 30 novembre 2004, elle a rejeté les lettres de change arrivées à échéance pour 105.172 F, tout en écrivant : « le paiement de cette échéance aurait été possible si vous aviez répondu favorablement à notre proposition du 14/11/94 à savoir : mise en place d'un crédit de trésorerie sous forme de mobilisation par billets avalisés par Mr. et Mme X... et Mr. Y...à condition d'être en possession du dernier bilan et de la confirmation de reconduction de la gérance » ; que c'est dans ces conditions que la SARL SIMON et MARX signait le janvier 1995 un billet à ordre avalisé à échéance du 27 février 1995 ; qu'il s'ensuit que la SARL SIMON et MARX est bien fondée à soutenir, au visa de l'article 1131 du Code civil, que le billet à ordre n'avait aucune cause valable si ce n'est le découvert du compte qui avait été créé par la banque elle-même après qu'elle eut rompu de manière brutale et abusive le crédit qu'elle consentait à sa cliente depuis sa création ; qu'il convient dès lors de prononcer la nullité du billet à ordre pour avoir été consenti sans cause ; que la SNVB ne peut par conséquent prétendre au paiement du solde impayé du billet à ordre ni à la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire validée par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims du 29 juin 1995 ; qu'en effet, c'est de manière abusive que la SNVB, qui avait mis la SARL SIMON et MARX en interdiction de carte bancaire et qui avait refusé de créditer son compte de la somme de 126.400 F. en exécution du jugement du 14 février 1995 assorti de l'exécution provisoire, a sur le fondement du billet à ordre partiellement impayé fait procéder le 12 mai 1995 à une saisie conservatoire sur le compte CARPA de la somme provenant des condamnations prononcées au profit de la SARL SIMON et MARX par le jugement du février 1995 ; qu'enfin, la SARL SIMON est MARX est bien fondée à faire valoir qu'aucune déchéance du terme ne pouvait être notifiée le 6 mars 1995 par la SNVB dès lors que la situation débitrice du compte avait été créée par la banque elle-même ; qu'en effet, le paiement partiel du billet à ordre, créé dans les conditions rappelées ci-dessus, et le refus de la banque d'exécuter le jugement du 14 février 1995, dont elle poursuit aujourd'hui la confirmation, ont eu pour conséquence de ne pas permettre le paiement de l'échéance du prêt du 2 mars 1995 ; qu'en outre, le 6 mars 1995, la SNVB a adressé un courrier à la SARL SIMON et MARX dans lequel elle écrivait : « Nous avons le regret de vous faire savoir que la position de votre compte ne nous a pas permis de prélever l'échéance de votre prêt au 2 mars 1995. Nous l'isolons sur un compte interne. Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre agence SNVB avant le 14 mars 1995 afin de régulariser votre situation » ; que le même jour, la banque a adressé un autre courrier à la SARL SIMON et MARX pour lui rappeler que l'échéance du prêt du 2 mars 1995 n'avait pas pu être payée faute de provision sur le compte, l'informer qu'elle prononçait l'exigibilité du prêt et la mettre en demeure de régler sous huit jours la somme de 2.053.609,85 F ; que la SARL SIMON et MARX fait cependant justement observer que, par virement du 8 mars 1995, elle avait régularisé l'échéance de mars dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SNVB ne pouvait pas valablement prononcer le 6 mars 1995 la déchéance du terme de l'emprunt accordé le 2 février 1993 ; que la SARL SIMON et MARX fait justement valoir qu'en raison du prononcé de cette déchéance, la banque lui a appliqué des agios de l'ordre de 50.000 F par trimestre, si bien que les versements qu'elle a effectués après mars 1995 servaient pour partie à payer des agios qu'elle n'aurait pas dû acquitter ; que c'est dans ces conditions que la SARL SIMON et MARX a décidé de cesser de rembourser le prêt ; que la SNVB est cependant désormais bien fondée à poursuivre le paiement du solde impayé du prêt qui, remboursable en sept ans, est arrivé à terme en février 2000 ; qu'elle ne peut cependant pas prétendre à la somme qu'elle revendique et qui procède, pour partie, de l'application d'agios qui sont la conséquence de la déchéance du terme ; que compte tenu de la somme restant due au 6 mars 1995 et des paiements effectués par SARL SIMON et MARX, la SNVB peut poursuivre à l'encontre de cette dernière le paiement de la somme de 189.729,48 €, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 10,85 %, outre autres pénalités contractuelles, à compter de la mise en demeure du 6 juin 1997… » (arrêt attaqué p. 7 à 9) ;
ALORS QUE la cause du billet à ordre réside dans le rapport préexistant entre le souscripteur et le bénéficiaire et existe indépendamment de la provision ; que même dépourvu de provision à la date de sa souscription ou même de son échéance, le billet à ordre ne peut être annulé pour défaut de cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la banque dans ses écritures d'appel (p. 11), la cause du billet à ordre souscrit le 31 janvier 1995 par la société SIMON et MARX au bénéfice de la SNVB résidait dans sa « demande d'un crédit de trésorerie… pour faire face à l'échéance de prêt du 2 février 1995 et aux paiements des fournisseurs, le tout à hauteur de 140.000 F comme prévu au plan prévisionnel de trésorerie remis fin novembre 1994 » ; qu'en annulant cependant pour défaut de cause le billet à ordre litigieux, au prétexte « que le billet à ordre n'avait aucune cause valable si ce n'est le découvert du compte qui avait été créé par la banque elle-même après qu'elle eut rompu de manière brutale et abusive le crédit qu'elle consentait à sa cliente depuis sa création », la Cour d'appel, qui a confondu la cause et la provision, a violé l'article L.512-3 du Code de commerce, ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la Cour d'appel ne pouvait, pour constater le défaut de provision du billet à ordre litigieux et réputer ainsi artificiellement créée par la banque la situation débitrice du compte courant ayant conduit à la déchéance du terme, affirmer « que le 3 novembre 1994, la SNVB, qui avait rompu l'ouverture de crédit qu'elle consentait précédemment à l'intimée, a refusé de payer les lettres de change arrivées à échéance pour un montant de 151.827 F ainsi que l'échéance du prêt pour un montant de 45.011,38 F » ; qu'en effet, ce 3 novembre 1994 la SNVB avait par courrier invité la société SIMON et MARX à régulariser son découvert ou d'émettre un billet à ordre, avertissement à tort négligé par la société débitrice qui n'a souscrit un billet à ordre que le 31 janvier 1995, après que les lettres de change susdites aient été rejetées le 30 novembre 1994 ; que de même, la Cour d'appel ne pouvait méconnaître que ce billet à ordre, qui avait été souscrit pour faire face à hauteur de 140.000 F à l'échéance de prêt du 2 février 1995 et aux paiements des fournisseurs, n'a pas été honoré à son échéance, le 27 février 1995 ; qu'en s'arrêtant comme elle l'a fait au rappel des prétentions de la société SIMON et MARX, sans analyser de manière objective et respectueuse de la chronologie des faits les données du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.512-3 du Code de commerce et 1131 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16848
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 17 décembre 2007, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 17 décembre 2007, 00/930

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°08-16848


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.16848
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