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26/05/2010 | FRANCE | N°08-13483;08-14509;08-14841;08-17417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-13483 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08-13.483, M 08-14.509, X 08-14.841 et X 08-17.417 ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué que statuant sur la demande de M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SELARL d'avocats Z... (la SELARL) et de M. Z..., un tribunal de grande instance, présidé par Mme Sierp-Blot, a ordonné la résolution de ce plan et prononcé leur liquidation judiciaire ; que sur l'appel des débiteurs, la cour d'appel, composée selon l

es énonciations de son arrêt, de M. Creze, président, de Mme Pony et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08-13.483, M 08-14.509, X 08-14.841 et X 08-17.417 ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué que statuant sur la demande de M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SELARL d'avocats Z... (la SELARL) et de M. Z..., un tribunal de grande instance, présidé par Mme Sierp-Blot, a ordonné la résolution de ce plan et prononcé leur liquidation judiciaire ; que sur l'appel des débiteurs, la cour d'appel, composée selon les énonciations de son arrêt, de M. Creze, président, de Mme Pony et de M. Blot, conseillers, a infirmé le jugement et débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes ; que par le second arrêt attaqué, la cour d'appel, se saisissant d'office, a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le premier arrêt en ce sens que la formation ayant délibéré était composée de M. Creze, président, M. Szysz et Mme Pony, conseillers ;
Sur les moyens réunis des pourvois n° X 08-17.417 et M 08-14.509, qui sont préalables, dirigés contre l'arrêt du 21 avril 2008 :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir procédé à cette rectification, alors, selon le moyen ;
1°) qu'à défaut d'indication contraire de la décision, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les conseillers dont le nom figure dans cette décision, comme ayant été présents à l'audience où la cour d'appel a rendu sa décision ; que lorsqu'un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du code de procédure civile ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé,l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la cour, c'est-à-dire président, M. François Creze, et conseillers, Mme Gilberte Pony et M. Yves Blot ; que, cependant, la cour d'appel s'est saisie d'office, en invoquant l'article 462 du (nouveau) code de procédure civile, afin de décider de corriger le nom des magistrats qui, selon elle, auraient participé au délibéré, remplaçant le nom du conseiller Blot par celui du conseiller Szysz ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
2°) que, subsidiairement, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel mentionne que la composition de la cour est manifestement erronée car l'affaire litigieuse aurait été appelée et retenue à l'audience du 3 décembre 2008 où siégeait le conseiller Jean-Pierre Szysz comme indiqué par l'ordonnance de service du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis du 19 septembre 2009 , et des décisions rendues le même jour ; que, pourtant, dans son arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la cour d'appel, c'est-à-dire président, M. François Creze, et conseillers, Mme Gilberte Pony et M. Yves Blot ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure ou du registre d'audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef, la composition substituée ; que M. X..., ès qualités, a contesté la rectification opérée ; que, par conséquent, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
3°) que subsidiairement, encore, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la composition de la cour est manifestement erronée, en s'appuyant simplement sur une ordonnance de service du premier président de la cour d'appel et sur la composition dans d'autres affaires ; que, pourtant, dans son arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la cour d'appel, c'est-à-dire président, M. François Creze, et conseillers, Mme Gilberte Pony et M. Yves Blot ; que M. X..., ès qualités, a contesté la rectification opérée ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
4°) que subsidiairement, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, a fait clairement valoir dans ses conclusions que l'irrégularité de la composition de la juridiction doit être tirée des seuls éléments du dossier, et, à ce titre, il doit s'agir des mentions du registre d'audience ou des pièces de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, partant d'une violation des articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
5 °) qu'en l'absence d'autres éléments probants, la composition réelle de la cour au moment du délibéré ne saurait être constatée par la seule référence à l'ordonnance de service qui ne permet d'établir à elle seule qu'une simple présomption et non une certitude de la réalité de cette composition au moment du délibéré ;
6°) que la composition de la cour telle que mentionnée dans l'arrêt initial du 18 février 2008 comporte aussi une présomption de réalité en ce qu'elle apparaît avoir été approuvée par le président lui-même qui a signé la minute de l'arrêt ; que cette présomption de réalité ne saurait tomber du seul fait de la simple affirmation selon laquelle c'est l'ordonnance de service du premier président qui doit faire foi ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu qu'ayant constaté que la composition de la chambre commerciale siégeant à l'audience du 3 décembre 2007, telle que fixée par l'ordonnance de service du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis du 19 septembre 2007, comprenait M. Creze, président, M. Szysz et Mme Pony, conseillers, et que cette composition était d'ailleurs celle mentionnée par les autres arrêts rendus dans les affaires retenues à cette même audience, ce dont il résultait que la composition figurant dans l'arrêt du 18 février 2008 et mentionnant M. Blot était manifestement erronée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il y avait lieu de rectifier cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen des pourvois n° X 08-14.841 et W 08-13.483, en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 18 février 2008 :
Attendu que M. X..., ès qualités, et le procureur général reprochent à l'arrêt d'avoir été rendu par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel après en avoir délibéré avec les conseillers Mme Gilberte Pony et M. Yves Blot dont il n'est pas contesté qu'il est l'époux de Mme Martine Sierp-Blot ayant présidé le tribunal lors du jugement frappé d'appel, et d'avoir débouté M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de M. Raymond Z..., de sa demande de résolution du plan et d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et d'avoir dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, alors, selon le moyen :
1°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et d'une manière indépendante et impartiale ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction et que la qualité de conjoint de juges ayant eu à se prononcer dans une même affaire et composant les juridictions successivement saisies, constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, dans la composition de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeait M. Yves Blot qui est l'époux de Mme Martine Sierp-Blot, laquelle présidait la juridiction de première instance ; qu'en appel, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, en audience publique, devant le seul président, M. François Creze, en application des dispositions des articles 786 et 910 du (nouveau) code de procédure civile ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire, dans le cadre de l'appel interjeté, étaient unis par les liens du mariage ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense et celui de l'indépendance et de l'impartialité du juge, exigé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 111-10 ;
2°) que subsidiairement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et d'une manière indépendante et impartiale ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction ; qu'en l'espèce, dans la composition de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeait M. Yves Blot qui est l'époux de Mme Martine Sierp-Blot, laquelle présidait la juridiction de première instance ; qu'en appel, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, en audience publique, devant le seul président, M. François Creze, en application des dispositions des articles 786 et 910 du (nouveau) code de procédure civile ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire, dans le cadre de l'appel interjeté, étaient unis par les liens du mariage ; que, par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les circonstances au regard du lien matrimonial unissant les juges et rechercher si un doute existait sur l'impartialité du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de celui de l'indépendance et de l'impartialité du juge, exigé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 111-10 ;
3°) qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ;
4°) que l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire édicte précisément qu'en aucun cas et même si une dispense est accordée pour que des conjoints puissent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, ces conjoints même en cas de dispense, ne peuvent siéger dans une même cause ; qu'il en résulte que ce moyen tiré du droit fondamental à un procès impartial est pour ces motifs, recevable devant la Cour de cassation où il est invoqué pour la première fois et que l'arrêt attaqué est entaché de nullité pour violation des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la réponse apportée aux pourvois n° X 08-17.417 et M 08-14.509 prive d'objet les premiers moyens des pourvois n° X 08-14.841 et W 08-13.483 ;
Mais sur la neuvième branche du second moyen du pourvoi n° X 08-14.841, et le deuxième moyen du pourvoi n° W 08-13.483, réunis, en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 18 février 2008 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SELARL Z... et de M. Z..., l'arrêt relève que les premiers juges ont considéré que le plan était inexécuté en raison ,d'une part, de l'absence de règlement des échéances du plan des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007 et ,d'autre part, en raison de l'absence d'acte de vente du bien immobilier au profit de la Banque de la Réunion ; que l'arrêt retient encore que lesdites échéances ont été réglées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et que M. Z... a signé l'acte de vente le 30 août 2006 ; que l'arrêt retient enfin qu'en l'état des productions, la créance de la Banque de la Réunion est éteinte depuis le 16 juillet 2002, date de l'acte de cession de cette créance pour le prix de 343 010,29 euros, la cour d'appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la Banque de la Réunion était totalement désintéressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires en ce qui concerne la vente de l'immeuble et l'extinction de la créance de la banque de la Réunion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE les pourvois n° X 08-17.417 et M 08-14.509 dirigés contre l'arrêt du 21 avril 2008 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SELARL Z... Raymond et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, demandeur au pourvoi n° W 08-13.483
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: LA VIOLATION DES ARTICLES 430, ALINEA 1e r DU CODE DE PROCEDURE CIVILE et R 721-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par le Président de la Chambre Commerciale après en avoir délibéré avec Mme Gilbert PONY et M. Yves BLOT, conseillers alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement frappé d'appel du 2 juillet 2007 a été rendu sous la présidence et la signature de Mme Martine SIERPBLOT, dont il n'est pas contesté qu'elle est l'épouse d'Yves BLOT, conseiller.
ALORS QU'aux termes de l'article 430 du Code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire,
ET ALORS D'AUTRE PART que l'article R 721-1 du Code de l'organisation judiciaire édicte précisément qu'en aucun cas et même si une dispense est accordée pour que des conjoints puissent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, ces conjoints même en cas de dispense, ne peuvent siéger dans une même cause.
Qu'il est constant que l'alinéa 2 de l'article 430 du Code de procédure civile qui impose à peine d'irrecevabilité de présenter les contestations relatives à l'irrégularité de la composition de jugement dès l'ouverture des débats devant le juge du fond, à supposer qu'il soit soulevé par les défendeurs au pourvoi, est inopérant en l'espèce puisque l'absence de toute mention sur le dossier de la procédure et sur le registre d'audience certifiés conformes par le greffe, du nom des magistrats qui devaient composer, outre le Président rapporteur, la formation collégiale du délibéré empêchait d'invoquer ce moyen dès l'ouverture des débats (productions N° 21 et 22).
Qu'au contraire ce moyen n'a pu être constaté qu'à la lecture de l'arrêt du 18 février 2008 et donc après que le juge du fond ait été dessaisi de la cause soit «dès la révélation de l'irrégularité si celle ci survient postérieurement» comme le prévoit aussi l'alinéa 2 de l'article 430 du code de procédure civile.
Qu'il en résulte que ce moyen tiré du droit fondamental à un procès impartial est pour ces motifs, recevable devant la Cour de Cassation où il est invoqué pour la première fois et que l'arrêt attaqué est entaché de nullité pour violation des articles 430 alinéa 1er du Code de procédure civile et R721-1 du Code de L'organisation Judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: LA CONTRADICTION DE MOTIFS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et débouté Maître X... de sa demande en résolution de plan de continuation en ce qui concerne l'exécution du volet du plan relatif à l'apurement de la créance de la Banque de La Réunion par la vente d'un bien immobilier appartenant aux époux Z...,
Aux motifs -que «M. Raymond Z... a régularisé l'acte de vente de la parcelle suivant acte de Maître F... en date du 30 août 2006», d'une part -puis qu' «en l'état des documents de la cause, la créance de la banque de la Réunion est éteinte depuis le 16 juillet 2002, date de l'acte de cession de cette créance pour le prix de 343.019,20 euros, la cour d'appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la Banque de La Réunion était totalement désintéressée».
ALORS QUE CES MOTIFS SONT CONTRADICTOIRES puisqu'ils attribuent à deux actes différents par leur nature et par leur date la cause de l'extinction de la créance de la Banque de La Réunion, et qu'en visant l'extinction de la créance de la Banque de La Réunion par un acte de cession dès le 16 juillet 2002, la Cour aurait du en tirer toute conséquence de droit en déclarant sans objet la demande en résolution du plan tirée de la non-exécution du premier volet du plan de redressement, sans se prononcer sur la régularité de l'acte de dation en paiement passé quatre ans après l'extinction de cette créance, le 30 août 2006 devant Maître F....
ALORS D'AUTRE PART que le motif tiré de l'extinction de la créance de la Banque de La Réunion par l'acte de cession du 16 juillet 2002 repose sur une méconnaissance absolue par la Cour de la procédure de redressement judiciaire, des actes de la procédure et des décisions judiciaires qui sont intervenues puisqu'il résulte des écritures même du conseil de la SELARL d'avocat Raymond Z... et de Raymond Z... que ces débiteurs reconnaissaient que l'acte de cession du 16 juillet 2002 n'avait pas été concrétisé puisqu'ils faisaient valoir dans la note en délibéré du 2 juillet 2007 écartée par le tribunal l' «on sait que la vente n'a pu être régularisée pour des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur» (production N° 8 page 3), Et que cette reconnaissance a été relevée dans l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 17 juillet 2007 qui ne manque pas de noter que « la SELARL d'avocat Raymond Z... et Mr Z... ne contestent évidemment pas ne pas avoir tenu l'engagement de vendre l'immeuble pris il y a plus de sept années, moyennant un abandon extrêmement important d'une partie de sa créance par la Banque de la Réunion une partie des sommes qui étaient dues à celle-ci », Alors enfin que la Cour en toute méconnaissance des éléments de la procédure n'a fait que reprendre les dernières écritures du conseil des débiteurs en date du 3 décembre 2007 qui faisait valoir que «la Cour d'Appel de Saint-Denis en son arrêt du 25 octobre 2002 constatait que la Banque de La Réunion était «…totalement désintéressée». Que ce n'est qu'à la faveur d'un trouble dépressif que ce fait échappait aux débiteurs, comme d'ailleurs aux autres intervenants» (production N° 23 page 7).
Qu'il en résulte que la décision attaquée repose sur des motifs contradictoires et erronés et qu'elle encourt la cassation à ce titre.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: LA VIOLATION DES ARTICLES 215 et 217 DU CODE CIVIL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et débouté Maître X... de sa demande en résolution de plan de continuation en ce qui concerne l'exécution du volet du plan relatif à l'apurement de la créance de la Banque de La Réunion par la vente d'un bien immobilier appartenant aux époux Z..., au motif que M. Raymond Z... a régularisé l'acte de vente (dation en paiement) de la parcelle suivant acte de Maître F... en date du 30 août 2006,
ALORS QUE s'agissant d'un bien assurant le logement de la famille, M. Z... ne pouvait en disposer sans le consentement de son conjoint au regard de l'article 215 du Code Civil. et que suivant les dispositions de l'article 217 du même code, seul M. Z... pouvait être autorisé par justice à passer seul cet acte si le refus de son épouse n'était pas justifié.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, demandeur au pourvoi n° M 08-14.509
LA VIOLATION DE L'ARTICLE 462 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convenait de réparer l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 février 2008 en constatant la réelle composition de la Cour lorsqu'elle a délibéré dans l'affaire 07/1129 opposant Raymond Z... et l'EURL( ?SELARL) Z...,
au motif que la composition énoncée dans l'arrêt du 18 février 2008 était manifestement erronée parce que l'audience du 3 décembre 2008 (sic) à laquelle avait été appelée l'affaire, était composée, ainsi qu'en fait foi l'ordonnance de service du premier Président de la Cour d'Appel du 19 septembre 2009 ( sic) de : François CREZE, Président, Jean-Pierre SZYSZ, Conseiller, Gilberte PONY, Conseiller.
ALORS QUE en l'absence d'autres éléments probants, la composition réelle de la cour au moment du délibéré ne saurait être constatée par la seule référence à cette ordonnance de service qui ne permet d'établir à elle seule qu'une simple présomption et non une certitude de la réalité de cette composition au moment du délibéré,
ALORS D'AUTRE PART que la composition de la Cour telle que mentionnée dans l'arrêt initial du 18 février 2008 comporte aussi une présomption de réalité en ce qu'elle apparaît avoir été approuvée par le président lui-même qui a signé la minute de l' arrêt; que cette présomption de réalité ne saurait tomber du seul fait de la simple affirmation selon laquelle c'est l'ordonnance de service du Premier Président qui doit faire foi.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° X 08-14.841

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par le Président de la chambre commerciale de la Cour d'appel après en avoir délibéré avec les conseillers Madame Gilberte PONY et Monsieur Yves BLOT dont il n'est pas contesté qu'il est l'époux de Madame Martine SIERP BLOT ayant présidé le Tribunal lors du jugement frappé d'appel, et d'avoir débouté Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de Monsieur Raymond Z..., de sa demande de résolution du plan et d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et d'avoir dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Aux motifs que «DEBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 al. 2 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2007, en audience publique, devant M. François CREZE, Président, qui, assisté de Mme Anick PICOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries ceux-ci ne s'y étant pas opposés» ;« Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur François CREZE, Conseiller : Madame Gilberte PONY, Conseiller : Monsieur Yves BLOT, Qui en ont délibéré» ;
Alors que, de première part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et d'une manière indépendante et impartiale ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction et que la qualité de conjoint de juges ayant eu à se prononcer dans une même affaire et composant les juridictions successivement saisies, constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, dans la composition de la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION siégeait Monsieur Yves BLOT qui est l'époux de Madame Martine SIERP BLOT, laquelle présidait la juridiction de première instance ; qu'en appel, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, en audience publique, devant le seul Président, Monsieur François CREZE, en application des dispositions des articles 786 et 910 du (nouveau) Code de procédure civile ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire, dans le cadre de l'appel interjeté, étaient unis par les liens du mariage ; que, dès lors, la Cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense et celui de l'indépendance et de l'impartialité du juge, exigé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 111-10 ;
Alors que, de seconde part, subsidiairement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et d'une manière indépendante et impartiale ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction ; qu'en l'espèce, dans la composition de la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION siégeait Monsieur Yves BLOT qui est l'époux de Madame Martine SIERP BLOT, laquelle présidait la juridiction de première instance ; qu'en appel, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, en audience publique, devant le seul Président, Monsieur François CREZE, en application des dispositions des articles 786 et 910 du (nouveau) Code de procédure civile ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire, dans le cadre de l'appel interjeté, étaient unis par les liens du mariage ; que, par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les circonstances au regard du lien matrimonial unissant les juges et rechercher si un doute existait sur l'impartialité du juge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de celui de l'indépendance et de l'impartialité du juge, exigé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 111-10.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de Monsieur Raymond Z..., de sa demande de résolution du plan et d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et d'avoir dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Aux motifs que «Les premiers juges, qui ont rejeté la note en délibéré des débiteurs, ont considéré que le plan était inexécuté en raison d'une part de l'absence de règlement des échéances du plan des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007, et d'autre part en raison de l'absence de conclusion de l'acte de vente de la parcelle bâtie cadastrée EN 153 au profit de la Banque de la Réunion. Or, d'une part lesdites échéances ont été réglées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'il en est justifié par les débiteurs, et d'autre part M. Raymond Z... a régularisé l'acte de vente de la parcelle suivant acte de Me F... en date du 30 août 2006.En l'état des documents de la cause, la créance de la Banque de la Réunion est éteinte depuis le 16 juillet 2002, date de l'acte de cession de cette créance pour le prix de 343 €, la cour d'appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la Banque de la Réunion était totalement désintéressée.Par ailleurs, le passif admis dans le redressement judiciaire était de 1 063 013 € ; au cours de la liquidation, l'échéancier de remboursement dressé par Me X... faisait apparaître un solde à rembourser de 243 331,46 € sans compter le règlement de 55 200 €remis le 02 juillet 2007 pour honorer les échéances des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007. Ainsi, après ce règlement, il resterait à rembourser la somme de 188 131,46 € sur 07 échéances à venir.La situation fiscale des débiteurs fait apparaître un solde à régler au titre du plan de continuation d'un montant de 87 354,14 €.Il apparaît ainsi que le passif a été réglé à hauteur de près de 92 % de son montant initial, les échéances semestrielles du plan s'élevant à 15 111,97 €, montant auquel devrait pouvoir faire face le débiteur sans générer un passif nouveau.Cette situation montre que l'inexécution partielle des engagements du plan n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier sa résolution, sans exclure une modification marginale.Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise» ;
Alors que, de première part, le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en cas de violation des clauses du plan de continuation par le débiteur, y compris au regard des délais fixés, la résolution du plan est prononcée et suivie de la liquidation judiciaire ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de Monsieur Raymond Z..., ayant remis son rapport en avril 2007, a dû saisir à nouveau le juge face à l'inexécution du plan de continuation arrêté ; que ce plan prévoyait notamment que les débiteurs devaient opérer un règlement échelonné du lourd passif, dont la somme de 55.116,12 euros correspondant aux échéances échues des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007 et que Monsieur Raymond Z... prenait l'engagement de conclure avec la Banque de la REUNION l'acte de vente de la parcelle bâtie cadastrée EN 153, au plus tard le 1er septembre 2006, contre abandon d'une partie de sa créance par la Banque ; que la résolution du plan a été ordonnée par jugement du 2 juillet 2007 car le règlement du passif aux échéances prévues n'a pas été réglé et la conclusion de l'acte authentique de vente du bien abritant le domicile conjugal, était bloquée en raison de l'opposition de l'épouse de Monsieur Z..., selon les débiteurs ; que la Cour d'appel a constaté que les débiteurs n'ont proposé de régler les échéances des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007 qu'au 2 juillet 2007 ; que la Cour d'appel a constaté, en sus du retard de paiement manifeste, le solde à rembourser de 188.131,46 euros, en plusieurs échéances, outre une situation fiscale des débiteurs à régler pour un montant de 87.354,14 euros ; que la Cour d'appel a estimé que la vente de la parcelle avait été régularisée le 30 août 2006, sans relever l'accord de l'épouse de Monsieur Z... qui faisait pourtant défaut le 2 juillet 2007, du propre aveu de Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a admis l'inexécution partielle du plan ; que la Cour d'appel a néanmoins refusé de prononcer la résolution du plan, sans même préciser les contours d'une modification dite marginale de celui-ci, annoncée ; que, dès lors, face à la gravité de l'inexécution du plan et à une exécution partielle tardive, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de deuxième part, le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait notamment le règlement du passif arrêté en plusieurs échéances ; qu'il en résultait que, le commissaire à l'exécution du plan pouvait exiger de la SELARL et de Monsieur Raymond Z... le versement de ces sommes dans les délais prévus, et que le retard apporté au versement des sommes acceptées par la SELARL et Monsieur Z... constitue une infraction au plan de redressement ; que la Cour d'appel a constaté que les débiteurs n'ont proposé de régler les échéances des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007 qu'au 2 juillet 2007 ; qu'ainsi, en ne retenant pas comme une défaillance de la SELARL et de Monsieur Z... le fait de n'avoir pas respecté les délais de versement des sommes acceptées par eux, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, pour repousser la demande en résolution du plan de continuation de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de Monsieur Raymond Z..., la Cour d'appel a affirmé que l'inexécution partielle des engagements du plan n'était pas d'une gravité suffisante, «sans exclure une modification marginale» qui n'a aucunement été précisée ; que, par conséquent, en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la Cour d'appel n'a pas respecté les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, partant les dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de quatrième part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que les débiteurs devraient « pouvoir faire face » aux échéances semestrielles du plan « sans générer un passif nouveau », sans s'expliquer autrement que par ces motifs dubitatifs ; que, en statuant par tels motifs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, partant aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de cinquième part, le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les modalités du plan de redressement sont fixées par le jugement qui l'arrête ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, a constaté que la Banque de la REUNION avait renoncé à une importante partie de sa créance en contrepartie de la conclusion de l'acte de vente de la parcelle bâtie cadastrée EN 153, au plus tard le 1er septembre 2006, condition essentielle ; qu'au 2 juillet 2007, Monsieur Z... a fait valoir devant le Tribunal que l'acte authentique de vente n'a pu être passé en raison de l'opposition de son épouse ; que la Cour d'appel a estimé néanmoins que l'acte de vente litigieux a été régularisé suivant acte de Maître F... en date du 30 août 2006 ; que la Cour d'appel a décidé, malgré l'inexécution des obligations du plan dans le délai fixé, que le comportement des débiteurs ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante aux obligations du plan arrêté par jugement rendu en 2000 ; que, dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de sixième part, en l'espèce, pour considérer que l'inexécution des engagements du plan n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier sa résolution, la Cour d'appel a estimé qu'il a été constaté, par arrêt du 25 octobre 2002, que la Banque de la REUNION était totalement désintéressée ; que, cependant, le plan a été modifié par le jugement du 22 mai 2006 du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS de la REUNION qui prévoyait expressément la vente à la Banque avant le 1er septembre 2006, de l'immeuble ; que c'est bien ce plan modifié dont la résiliation est en cause dans le litige par arrêt du février 2008 ; que la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, en retenant à tort l'autorité de l'arrêt du 25 octobre 2002 ;
Et alors que, de septième part, subsidiairement, le principe du contradictoire s'impose à toutes les parties et la loyauté des débats suppose que le plaideur communique en temps et heure les éléments au soutien de ses prétentions ainsi que ces conclusions, dans le respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'inexécution des engagements du plan n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier sa résolution, la Cour d'appel a estimé qu'il a été constaté, par arrêt du 25 octobre 2002, que la Banque de la REUNION était totalement désintéressée ; que, cependant, les conclusions des consorts Z... du vendredi 30 novembre 2007 sont intervenues la veille de l'audience du lundi décembre 2007, date de la clôture ; que ces conclusions tardives invoquaient pour la première fois, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 octobre 2002 ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a méconnu le respect du contradictoire, les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors que, de huitième part, subsidiairement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements, quels qu'ils soient, dans les délais fixés par le plan et, conséquemment, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'occurrence, Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL Raymond Z... et de Monsieur Raymond Z..., dans ses conclusions d'appel, a expressément fait valoir que la vente de la parcelle bâtie EN 153, devant intervenir avant le 1er septembre 2006 selon les termes du plan de continuation arrêté, n'a pas été valablement conclue dans les délais à raison de l'opposition de Madame Z..., admise par Monsieur Z... à la date du 2 juillet 2007 ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Raymond Z... a régularisé l'acte de vente de la parcelle suivant acte de Maître F... en date du 30 août 2006, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, partant de l'article L. 626-27 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2006 ;
Et alors que, de neuvième part, tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'occurrence, pour décider que l'inexécution partielle des engagements du plan n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution, la Cour d'appel a relevé la cession de créance à un tiers le 16 juillet 2002, d'un côté, l'achat de l'immeuble au débiteur le 30 août 2006, d'un autre côté, ce qui impliquait l'inefficacité de la cession de créance antérieure et la persistance de la créance ; qu'il y a bien contradiction entre deux faits ; que, dès lors, en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° X 08-17.417
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de rectifier la prétendue erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 février 2008 de la Cour d'appel de SAINT-DENIS, relative à la mention du nom des juges ;
Aux motifs que «aux termes de l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;Attendu que l'arrêt du 18 février 2008 précise que la Cour, lors de son délibéré était composée de :PRESIDENT : Monsieur François CREZE, CONSEILLER : Madame Gilberte PONY, CONSEILLER : Monsieur Yves BLOT, Attendu que la composition ainsi énoncée est manifestement erronée ; qu'en effet, l'affaire n° 07/1129 a été appelée et retenue à l'audience du 3 Décembre 2008 ; qu'à cette audience, la Cour était composée, ainsi qu'en fait foi l'ordonnance de service du Premier Président de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 10 septembre 2009, de :François CREZE, Président Jean-Pierre SZYSZ, Conseiller Gilberte PONY, Conseiller ;Que d'ailleurs, les arrêts rendus dans les autres affaires retenues à cette audience mentionnent une composition conforme à l'ordonnance sus-visée ;Attendu qu'il convient donc de réparer l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 février 2008 en constatant la réelle composition de la Cour lorsqu'elle a délibéré dans l'affaire 07/1129 opposant Raymond Z... et l'EURL Z... contre Me X..., èd-qualités de commissaire à l'exécution du Plan» ;
Alors que, de première part, à défaut d'indication contraire de la décision, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les conseillers dont le nom figure dans cette décision, comme ayant été présents à l'audience où la cour a rendu sa décision ; que lorsqu'un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du Code de procédure civile ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la Cour, c'est-à-dire Président, Monsieur François CREZE, et Conseillers, Madame Gilberte PONY et Monsieur Yves BLOT ; que, cependant, la Cour d'appel s'est saisie d'office, en invoquant l'article 462 du (nouveau) Code de procédure civile, afin de décider de corriger le nom des magistrats qui, selon elle, auraient participé au délibéré, remplaçant le nom du conseiller BLOT par celui du conseiller SZYSZ ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du Code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la Cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du Code de procédure civile ;
Et alors que, de deuxième part, subsidiairement, aux termes de l'article 459 du Code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel mentionne que la composition de la Cour est manifestement erronée car l'affaire litigieuse aurait été appelée et retenue à l'audience du 3 décembre 2008 (sic !) où siégeait le Conseiller Jean-Pierre SZYSZ comme indiqué par l'ordonnance de service du Premier Président de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du septembre 2009 (sic !), et des décisions rendues le même jour ; que, pourtant, dans son arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la Cour d'appel, c'est-à-dire Président, Monsieur François CREZE, et Conseillers, Madame Gilberte PONY et Monsieur Yves BLOT ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure ou du registre d'audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef, la composition substituée ; que Maître X..., ès qualités, a contesté la rectification opérée ; que, par conséquent, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 454, 458, 459 et 462 du Code de procédure civile ;
Et alors que, de troisième part, subsidiairement, encore, aux termes de l'article 459 du Code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la composition de la Cour est manifestement erronée, en s'appuyant simplement sur une ordonnance de service du Premier Président de la Cour d'appel et sur la composition dans d'autres affaires ; que, pourtant, dans son arrêt du 18 février 2008, il est clairement indiqué la composition de la Cour d'appel, c'est-à-dire Président, Monsieur François CREZE, et Conseillers, Madame Gilberte PONY et Monsieur Yves BLOT ; que Maître X..., ès qualités, a contesté la rectification opérée ; que, dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 454, 458, 459 et 462 du Code de procédure civile ;
Et alors que, de quatrième part, subsidiairement, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de l'article 459 du Code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualités, a fait clairement valoir dans ses conclusions que l'irrégularité de la composition de la juridiction doit être tirée des seuls éléments du dossier, et, à ce titre, il doit s'agir des mentions du registre d'audience ou des pièces de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, partant d'une violation des articles 454, 458, 459 et 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13483;08-14509;08-14841;08-17417
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 21 avril 2008, 08/00346

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-13483;08-14509;08-14841;08-17417


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13483
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