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30/03/2010 | FRANCE | N°09-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-10729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SEDEX SELAS d'avocats de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société GE ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2008), que le 23 mars 2005, la société GE a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance, et M. Z... représentant des créanciers ; que la société d'avocats SEDEX (la société SEDEX), mandaté

e par la société GE pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SEDEX SELAS d'avocats de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société GE ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2008), que le 23 mars 2005, la société GE a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance, et M. Z... représentant des créanciers ; que la société d'avocats SEDEX (la société SEDEX), mandatée par la société GE pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances, examiner les contentieux en cours et rechercher un plan de redressement, et d'autre part, engager des actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires et déposer des plaintes avec constitution de partie civile, a établi deux factures d'honoraires, les 25 septembre 2005 et 6 mars 2006, respectivement d'un montant de 26 162,50 euros et de 5 471,70 euros ; que le 8 mars 2006, la société GE a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la société SEDEX a déclaré sa créance d'honoraires à concurrence de 31 894,20 euros et en a aussi demandé le paiement sur le fondement de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la société SEDEX fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le liquidateur est autorisé à lui payer, par priorité, la somme de 4 000 euros, rejeté le surplus de sa demande et dit que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la société GE alors, selon le moyen :
1°) que le débiteur soumis à une procédure collective continue à exercer certains actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis par ce débiteur sans l'assistance nécessaire de l'administrateur judiciaire sont régulières et doivent être payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX sur la société GE, en raison de l'importance et de la nature des diligences accomplies par la société d'avocats, sans avoir précisé l'étendue de la mission d'assistance de l'administrateur qui n'ignorait rien de la mission confiée par le gérant en règlement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 621-32 de ce même code ;
2°) que les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul en règlement judiciaire, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis à la demande de celui-ci après le jugement d'ouverture de la procédure collective et sans que l'administrateur qui en a eu connaissance s'y soit opposé, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros, le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX correspondant à l'exécution d'une mission confiée par le débiteur et connue de l'administrateur judiciaire, sans avoir relevé l'absence de bonne foi du créancier, la cour d'appel a violé les articles L. 621-23 et L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par la société SEDEX pendant la période d'observation à la demande de la société GE et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante et qu'au vu du détail et du coût de ces diligences, le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées à ce titre par priorité sur les autres créances pouvait être estimé à 4 000 euros ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société SEDEX était de mauvaise foi dès lors qu'elle écartait, pour rejeter partiellement la demande en paiement, l'application de l'alinéa 2 de l'article L 621-23 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEDEX aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEDEX à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2.500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société SEDEX
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître Z... est autorisé à payer, par priorité, 4 000 euros à la société SEDEX dans les conditions prévues par l'article L 621-32 du code de commerce, applicable aux faits de la cause, d'avoir débouté cette société du surplus de sa demande de paiement par priorité et dit que ce surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la SCI GE
AUX MOTIFS QU'IL résulte des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce applicable aux faits de la cause que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie…qu'en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances (à l'exception des créances salariales), dans l'ordre suivant : les créances), dans l'ordre suivant : les créances de salaires, les frais de justice, les prêts bancaires, les sommes avancées au titre de l'article L. 143-11-1-3° du code du travail, les autres créances selon leur rang ; qu'aux termes expresses de la loi, les dites créances ne sont donc prioritaires que si elles sont nées «régulièrement» après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, le 23 mai 2005, le TGI de Laon a mis en redressement judiciaire la SCI GE et a désigné Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société, avec mission d'assister Mr Joël X... gérant de celle-ci, et a désigné Me Z... en qualité de représentant des créanciers ; qu'à la demande de Joël X..., la société d'avocats SEDEX a accompli deux séries de diligences à savoir, d'une part, l'examen du passif, la contestation de certaines créances, l'examen des contentieux en cours, la recherche d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'engagement d'actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires de la SCI, ainsi que de plaintes avec constitution de partie civile et, en suite de ses diligences, cette société a adressé deux factures à la SCI GE : une facture en date du 25 septembre 2005 pour un montant de 26.162,50 euros correspondant la première série de prestations et une facture en date du 6 mars 2006 d'un montant de 5.471,70 euros correspondant à la seconde série de prestations ; que la SCI GE ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 mars, la société SEDEX a déclaré, le 10 mars 2006, à Me Z..., liquidateur judiciaire de la société, une somme de 31.894,20 euros, correspondant à un montant cumulé de ses deux précédentes factures, et en a demandé le paiement, à titre privilégié, sur le fondement de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que dès lors que la société SEDEX avait été missionnée par Joël X..., gérant de la SCI en redressement judiciaire, et non par Me Y..., administrateur judiciaire désigné par le tribunal pour assister Mr Joël X..., il se posait la question de savoir si, par leur nature et leur importance, les prestations fournies par cette société d'avocats –et par voie de conséquences les honoraires qui en découlaient– pouvaient être qualifiés «d'actes de gestion courante» entrant dans le domaine de compétence de Joël X... et, comme tels, régulièrement engagés ou si elles auraient dû être autorisées par l'administrateur ; que c'est la raison pour laquelle, en raison de l'absence de dispositions spécifiques prévus par le code sur ce point, Me Z... a saisi le juge commissaire, non pas d'une contestation de créance dans le cadre des dispositions des articles L. 622-14 du code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985, comme le prétend la société SEDEX, mais, dans le cadre général des attributions dévolues à celui-ci par les articles L. 621-12 5 et 25 des codes et décret susvisés, d'une requête tendant à ce qu'il soit dit qu'il était bien en droit de payer la créance de cette société par priorité aux autres conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que c'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 28 juin 2006, le juge commissaire a autorisé Me Z..., au visa de l'article L. 621-32 du code de commerce, à payer la société SEDEX mais seulement à concurrence de la somme de 4.000 euros «eu égard à l'intérêt réel de l'intervenant au regard des nécessités de procédure» ; qu'ainsi, s'agissant d'une procédure sur requête (susceptible d'opposition et de rétractation) et non pas d'une procédure de contestation de créance (susceptible d'appel devant la cour), il n'était pas «anormal», contrairement à ce que soutient la société SEDEX que le juge se prononce sur la requête sans que le créancier ait été invité à présenter ses observations et si la décision n'a pas été notifiée à cette société puisqu'elle n'avait pas été partie à la procédure, il n'en demeure pas moins que la saisine du juge commissaire puis le contenu de la décision ont été portés à la connaissance de l'intéressée, puisque Me Z... a déclaré à celle-ci qu'il n'était autorisé à lui payer que 4.000 euros sur les 31.894,20 euros demandés ; qu'en outre, le fait que le juge commissaire n'ait autorisé le paiement, par priorité, que d'une somme de 4.000 euros sur un total de 31.894,20 euros n'implique nullement que ce juge ait procédé, ce faisant, à une réduction d'honoraires hors la procédure prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, car le solde de la créance –vérifiée depuis par le bâtonnier– n'en conserve pas moins un caractère chirographaire ; que cela étant, la société SEDEX est en droit de faire apprécier par le cour si le montant de 4.000 euros la remplit de ses droits ou si elle a droit à un paiement par priorité pour le montant intégral de sa créance ; que sur ce point la cour observe : 1°) que la société SEDEX demande, selon le détail qu'elle a fourni, le paiement de sommes (31.894,20 euros objet de sa demande initiale et 8.372 euros complémentaires) correspondant aux diligences qu'elle a accomplies pendant la période d'observation, à savoir, d'une part, l'examen du passif, la contestation de certaines créances, l'examen des contentieux en cours, la recherche d'un plan de redressement, et, d'autre part, l'engagement d'actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires de la SCI, ainsi que de plaintes avec constitution de partie civile ; 2°) que la société SEDEX a accompli ces diligences à la demande de Joël X..., gérant de la SCI GE alors en redressement judiciaire, et non à la demande ou avec l'autorisation de Maître Y..., l'administrateur judiciaire chargé d'assister ce dernier, alors que, par leur importance et leur nature, ces diligences dépassaient de loin ce que Joël X... pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante ; qu'au vu du détail du coût de ses diligences fourni par la société SEDEX, dans ses factures des 25 septembre 2005 et 6 mars 2006 et des pièces qu'elle fournit à l'appui de sa demande, la cour estime à 4.000 euros le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont Mr Joël X... pouvait demander l'engagement sans se faire assister de Me Y... et devant être payées, à ce titre, à la société SEDEX, par priorité sur les autres créances, dans l'ordre prévu par l'article L. 621-32 du code de commerce applicable aux faites de la cause ; que dans ces conditions, la cour dira que Me Z... est autorisé à payer, par priorité, 4.000 euros à la société SEDEX et déboutera la société SEDEX du surplus de sa demande, ledit surplus devant suivre le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la SCI GE ;
ALORS D'UNE PART QUE le débiteur soumis à une procédure collective continue à exercer certains actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis par ce débiteur sans l'assistance nécessaire de l'administrateur judiciaire sont régulières et doivent être payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du livre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX sur la SCI GE, en raison de l'importance et de la nature des diligences accomplies par la société d'avocats, sans avoir précisé l'étendue de la mission d'assistance de l'administrateur qui n'ignorait rien de la mission confiée par le gérant en règlement judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-23 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 621-32 de ce même Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul en règlement judiciaire, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis à la demande de celui-ci après le jugement d'ouverture de la procédure collective et sans que l'administrateur qui en a eu connaissance s'y soit opposé, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du livre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4.000 €, le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX correspondant à l'exécution d'une mission confiée par le débiteur et connue de l'administrateur judiciaire, sans avoir relevé l'absence de bonne foi du créancier, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-23 et L. 621-32 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10729
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Acte de gestion courante - Exclusion - Cas - Diligences d'avocats - Critères d'appréciation - Portée

Est légalement justifié au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises l'arrêt qui relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par une société d'avocats pendant la période d'observation à la demande de la société débitrice en redressement judiciaire et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante, et qui, au vu du détail et du coût de ces diligences, fixe à une certaine somme le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées par priorité sur les autres créances, la recherche de la mauvaise foi de la société d'avocats pour rejeter la demande en paiement du surplus des honoraires étant inopérante dès lors que la cour d'appel écartait l'application de l'alinéa 2 de l'article susvisé


Références :

Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2008, 07/03553
article L. 621-23 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-10729, Bull. civ. 2010, IV, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 66

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10729
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