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30/03/2010 | FRANCE | N°09-66203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-66203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi formé contre la société JCB finance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la société Finance et gestion, devenue la société JCB finance (la banque) des engagements de la société X... (la société) ; que celle-ci ayant été défaillante, la banque a assigné Mme X... en paiement, laquelle

lui a opposé la nullité de son engagement et reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi formé contre la société JCB finance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la société Finance et gestion, devenue la société JCB finance (la banque) des engagements de la société X... (la société) ; que celle-ci ayant été défaillante, la banque a assigné Mme X... en paiement, laquelle lui a opposé la nullité de son engagement et reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme X... à payer une certaine somme à la banque et rejeter son action en responsabilité contre elle, l'arrêt relève qu'elle connaissait, en sa qualité d'associée de la société, la situation de cette dernière ainsi que ses capacités financières et retient qu'elle doit être considérée comme une personne avertie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société JCB Finance de ce qu'elle venait aux droits de la société Finance et gestion, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société JCB finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Pierre X... et Josiane X... à payer à la SAS JCB Finance les sommes mises à la charge de la SARL X..., en principal, intérêts et frais, en les déboutant de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de ce prêteur de deniers ;

Aux motifs que chacun des époux X... connaissait, de par sa qualité pour l'un de gérant et associé et pour l'autre d'associée, la situation de la société et de ses capacités financières ; qu'ils doivent en conséquence être considérés comme personnes averties ; … qu'ils font état du caractère disproportionné de leurs engagements de caution ; que ceux-ci sont limités dans leur durée et dans leur montant ; que certes, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2005 produit aux débats met en évidence des revenus de 2.968 € pour Monsieur et de 20.335 € pour Mme X... ; que toutefois, c'est au moment de la signature du contrat de caution que doivent s'apprécier leurs ressources et le caractère éventuellement disproportionné entre celles-ci et les engagements de caution critiqués ; qu'aucune pièce ne permet non plus d'appréhender la valeur de leur immeuble au 30 octobre 2001, même s'il est justifié que cet immeuble acquis 300.000 francs en 1990 était affecté d'une hypothèque conventionnelle au profit du prêteur de deniers ; que les époux X... ne démontrent donc pas qu'en se portant cautions de la Sarl X..., ils ont souscrit des obligations disproportionnées par rapport à leurs facultés financières ;

ALORS D'UNE PART QUE la personne physique qui cautionne les engagements d'une société dont elle est seulement associée et dans laquelle elle n'exerce aucune fonction de direction n'est pas une caution avertie ; qu'en déduisant de la seule qualité d'associée dans la société cautionnée de Mme
X...
qu'elle était une caution avertie pour la débouter de son action en responsabilité dirigée contre la société JCB Finance et fondée sur le manquement de cet établissement à son devoir de mise en garde à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que les époux X... ne justifient pas de leurs revenus respectifs à la date à laquelle ils ont souscrit leurs engagements de cautionnement dont le caractère disproportionné était invoqué par les cautions, cependant que le montant de ces revenus qu'ils invoquaient n'était pas contesté par la société JCB Finance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la société JCB Finance reconnaissait expressément que l'immeuble, unique garantie des époux X..., avait une valeur de 61.476 € en 2007 ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que cet immeuble, acquis pour 300.000 francs en 1990, était grevé par le privilège du vendeur ; que l'engagement des cautions portait sur un total de 132.197,77 € HT, soit le double de la valeur reconnue à l'immeuble 6 ans plus tard par l'établissement financier ; qu'en omettant de rechercher si ces données acquises au débat ne caractérisaient pas, de la part des cautions, un engagement largement disproportionné par rapport à leur patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66203
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2009, 08/01403

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-66203


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66203
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