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23/03/2010 | FRANCE | N°09-65039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-65039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2008), que par acte du 16 septembre 1996, la société Etablissements G. X... et fils (la société X...) et la société Eurobéton, ayant toutes deux pour activité la production de matériaux de construction et de travaux publics, ont constitué une filiale commune dénommée SA X... produits TP dont le capital était détenu à hauteur de 66 % par la société Eurobéton et de 34 % par la société X... ; qu'il était stipulé qu'à l'expiration d'une durée de ci

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2008), que par acte du 16 septembre 1996, la société Etablissements G. X... et fils (la société X...) et la société Eurobéton, ayant toutes deux pour activité la production de matériaux de construction et de travaux publics, ont constitué une filiale commune dénommée SA X... produits TP dont le capital était détenu à hauteur de 66 % par la société Eurobéton et de 34 % par la société X... ; qu'il était stipulé qu'à l'expiration d'une durée de cinq années et le 30 avril de chaque année, soit au plus tôt à compter du 30 avril 2001, la société X... pourrait exiger d'Eurobéton le rachat de la totalité de sa participation au capital de la nouvelle société à son prix nominal ; que par lettre du 30 mai 2005, la société X... a présenté cette demande à laquelle la société Eurobéton a répondu en offrant un prix d'un euro pour l'ensemble des actions ; que par acte du 23 décembre 2005, la société X... l'a assignée en exécution de la convention du 16 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurobéton fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à acheter la participation de la société X... et à payer le prix convenu, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005, alors, selon le moyen, que la convention de portage conclue entre deux associés n'est valable que si elle n'exonère pas l'associé qui en est bénéficiaire de la totalité de son obligation de participer aux pertes telles que les définit l'article 1844-1 du code civil ; qu'en s'abstenant de justifier, autrement qu'en visant les conséquences de circonstances exceptionnelles qui sont inopérantes, que la convention du 16 septembre 1996 n'exonère pas totalement la société Établissements G. X... et fils de son obligation de participer aux pertes de la société X... produits TP, quand elle constate que la société Établissements G. X... a fondé avec la société Eurobéton la société X... produits TP et qu'elle devait en demeurer associée pendant cinq années au moins, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conventions conclues à l'occasion de la création de la société X... Produits TP ont abouti à la cession par la société X... des actifs représentés par le site de Valcourt tout en assurant une période de transition pendant laquelle le dirigeant de la société X..., associé minoritaire, mettait à la disposition de la nouvelle société son expérience et sa connaissance du fonctionnement de cette unité, et relevé que sur la durée de cinq années pendant laquelle la promesse de rachat ne pouvait être levée, ce dernier ne s'était engagé à exercer la présidence de la société X... Produits TP que pendant les deux premières années, l'arrêt retient qu'en fixant un prix minimum de cession, la clause litigieuse avait pour but d'assurer l'équilibre de l'ensemble des conventions entre les parties ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la promesse d'achat d'actions litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Eurobéton fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen,
1° / que l'article 5-2 de la convention du 16 septembre 1996 prévoit qu'« à l'expiration d'une durée de cinq années et le 30 avril de chaque année, soit au plut tôt à compter du 30 avril 2001, X... ne pourra exiger d'Eurobéton le rachat de la totalité de sa participation (34 %) au capital de la nouvelle société au prix nominal des actions lui appartenant majoré de 34 % de toutes sommes portées et affectées en capitaux propres en sus du capital social, payable comptant à trente jours de la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception contre remise des ordres de mouvement » ; qu'en énonçant que le bénéficiaire de la promesse a la faculté de lever l'option, non pas le 30 avril de chaque année civile à compter du 30 avril 2001, mais à compter du 30 avril 2001 jusqu'à la date à laquelle le contrat viendrait à expiration, la cour d'appel, qui reconnaît que cet article 5-2 est clair, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que si la cour d'appel a entendu justifier sa décision par le motif qu'il n'importe que la levée d'option en date 30 mai 2005 soit tardive, car il demeurerait que l'option a été levée le 30 avril 2006, elle s'est contredite dans ses motifs, puisqu'elle fait courir les intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2005, soit à une date antérieure à la date à laquelle l'option aurait été alors levée ; que, toujours dans ce cas, elle aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que toute discussion sur le point de savoir si la faculté de lever l'option n'a lieu qu'un jour par an ou si le droit de lever l'option a pris effet le 30 avril 2001 sans autre limitation que la durée de la convention est devenue sans intérêt car, même à considérer que la lettre du 30 mai 2005 soit tardive par rapport au 30 avril 2005, la levée d'option aurait au moins pris effet le 30 avril 2006 ;
Attendu, d'autre part, que la contradiction de motifs alléguée concerne non pas les faits énoncés par les juges du fond mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobéton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements G. X... et fils la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Eurobéton
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR,
. d'une part, condamné la société Eurobéton à acheter, moyennant 238 430 € 26, à la société Établissements G. X... et fils les 15 638 actions que celle-ci détient dans le capital de la société X... produits tp,
. et, d'autre part, condamné la société Eurobéton à payer à la société Établissements G. X... et fils la somme de 238 430 € 26, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, « pendant la durée de cinq années au moins jusqu'au 30 avril 2001, la sa Éts G. X... et fils était exposée aux aléas résultant d'éventuelles pertes de la sa X... produits tp » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; « qu'ainsi, pendant cette durée, les actions détenues par la sa Éts G. X... et fils pouvaient disparaître en cas de dissolution de la société consécutive à sa liquidation judiciaire ou par suite de l'adoption d'un plan de cession » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; « qu'en outre, la sa Ets G. X... et fils aurait pu subir également les effets d'une réduction en capital en application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans le cas où les capitaux propres de la société seraient devenus inférieurs à la moitié du capital social » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; « qu'alors, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes, le conseil d'administration aurait dû convoquer l'assemblée générale à l'effet de décider l'éventuelle dissolution anticipée de la société » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; « qu'à défaut de dissolution anticipée, la société était tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui de pertes si les capitaux propres n'avaient pas été reconstitués » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ; « que, dans cette hypothèse, la sa Éts G. X... et fils était encore exposée au risque de devoir contribuer aux pertes soit en procédant à de nouveaux apports, soit en voyant réduire le nombre de ses titres » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa) ; « que la faculté pour la sa Éts G. X... et fils de lever l'option à partir du 30 avril 2001, avec la garantie de vendre les actions au moins à leur valeur nominale, n'a donc pas eu pour effet de supprimer tout aléa d'avoir à contribuer aux pertes de la société » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 9e alinéa) ; « que l'ensemble des conventions connues à l'occasion de la création de la sa X... produits tp ont ainsi abouti à la cession par la sa Éts G. X... et fils des actifs représentés par le site de Valcourt tout en assurant une période de transition pendant laquelle le dirigeant de la sa Éts G. X... et fils mettait à la disposition de la nouvelle société son expérience et sa connaissance du contexte de fonctionnement de cette unité » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ; que la clause litigieuse avait ainsi pour fin d'organiser la sortie de la sa Éts G. X... et fils devenue associée minoritaire de la sa X... produits tp, en sorte que l'entier capital de cette dernière soit détenu par la sa Eurobéton » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e attendu) ; « qu'il convient de relever que, sur la durée de cinq années pendant laquelle la promesse de rachat ne pouvait pas être levée, M. Jean-Charles X..., dirigeant de la sa Éts G. X... et fils, ne s'était engagé à exercer la présidence de la sa X... produits tp que pendant les deux premières années » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e attendu) ; « qu'en fixant un prix minimum de cession, la clause litigieuse avait pour but d'assurer l'équilibre de l'ensemble des conventions conclues entre les parties en garantissant au bénéficiaire de la promesse la possibilité de quitter la sa X... produits tp et d'obtenir le remboursement de son apport auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e attendu) ; « que l'article 7 de la convention confirme l'existence d'un ensemble cohérent d'engagements contractuels réciproques en ces termes : " Les parties s'obligent à exécuter les présentes de bonne foi, lesquelles forment un tout indissociable " » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e attendu) ;
. ALORS QUE la convention de portage conclue entre deux associés n'est valable que si elle n'exonère pas l'associé qui en est bénéficiaire de la totalité de son obligation de participer aux pertes telles que les définit l'article 1844-1 du code civil ; qu'en s'abstenant de justifier, autrement qu'en visant les conséquences de circonstances exceptionnelles qui sont inopérantes, que la convention du 16 septembre 1996 n'exonère pas totalement la société Établissements G. X... et fils de son obligation de participer aux pertes de la société X... produits tp, quand elle constate que la société Établissements G. X... a fondé avec la société Eurobéton la société X... produits tp et qu'elle devait en demeurer associée pendant cinq années au moins, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Eurobéton à payer à la société Établissements G. X... et fils la somme de 238 430 € 26, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « l'ensemble de la convention et particulièrement l'article 5-2 sont rédigés en termes clairs et dénués d'ambiguïté » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ; « qu'aux termes de l'article 5-2 de la convention, la sa Éts G. X... et fils pouvait exiger de la sa Eurobéton le rachat des 15 638 actions de la sa X... produits tp à leur prix nominal " à compter du 30 avril 2001 " » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 8e attendu) ; que la formule " et le 30 avril de chaque année " pourrait faire supposer que la faculté de lever l'option n'a lieu qu'un jour par an » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 9e attendu) ; « que, toutefois, cette interprétation n'est pas pertinente, car il ressort clairement des autres formules de la phrase que le 30 avril 2001 est un point de départ » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er attendu) ; « que les expressions " à l'expiration d'une durée de cinq années " et " au plus tôt à compter du 30 avril 2001 " impliquent que le droit de lever l'option prenait effet le 30 avril 2001 sans autre limitation que la durée de dix ans applicable à l'ensemble de la convention conformément à l'article 6 » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e attendu) ; « qu'ainsi la formule " et le 30 avril de chaque année " doit être considérée comme résultant d'une maladresse de rédaction et privée d'effet » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3e attendu) ; « que toute discussion sur ce point est d'ailleurs devenue sans intérêt car, même à considérer que la lettre du 30 mai 2005 soit tardive par rapport au 30 avril 2005, la levée d'option aurait au moins pris effet le 30 avril 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e attendu) ;
1. ALORS QUE l'article 5-2 de la convention du 16 septembre 1996 prévoit qu'« à l'expiration d'une durée de cinq années et le 30 avril de chaque année, soit au plut tôt à compter du 30 avril 2001, X... sa pourra exiger d'Eurobéton le rachat de la totalité de sa participation (34 %) au capital de la nouvelle société au prix nominal des actions lui appartenant majoré de 34 % de toutes sommes portées et affectées en capitaux propres en sus du capital social, payable comptant à trente jours de la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception contre remise des ordres de mouvement » ; qu'en énonçant que le bénéficiaire de la promesse a la faculté de lever l'option, non pas le 30 avril de chaque année civile à compter du 30 avril 2001, mais à compter du 30 avril 2001 jusqu'à la date à laquelle le contrat viendrait à expiration, la cour d'appel, qui reconnaît que cet article 5-2 est clair, a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE, si la cour d'appel a entendu justifier sa décision par le motif qu'il n'importe que la levée d'option en date 30 mai 2005 soit tardive, car il demeurerait que l'option a été levée le 30 avril 2006, elle s'est contredite dans ses motifs, puisqu'elle fait courir les intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2005, soit à une date antérieure à la date à laquelle l'option aurait été alors levée ; que, toujours dans ce cas, elle aurait privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65039
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 24 septembre 2008, Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 24 septembre 2008, 06/02153

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-65039


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65039
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