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16/03/2010 | FRANCE | N°09-65024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-65024


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léonie Y...
X... a souscrit auprès de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion (la banque) divers prêts, solidairement avec MM. Kishenhari et Karsandjeeh A..., ses enfants ; qu'elle est décédée le 13 août 2002 ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de faire adhérer Léonie Y...
X... à son contrat d'assurance groupe et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, MM. A..., agissant en qualité d'héri

tiers de leur mère, ont assigné la banque en réparation du préjudice constitué...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léonie Y...
X... a souscrit auprès de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion (la banque) divers prêts, solidairement avec MM. Kishenhari et Karsandjeeh A..., ses enfants ; qu'elle est décédée le 13 août 2002 ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de faire adhérer Léonie Y...
X... à son contrat d'assurance groupe et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, MM. A..., agissant en qualité d'héritiers de leur mère, ont assigné la banque en réparation du préjudice constitué par le montant correspondant au capital restant dû à la date du décès pour l'ensemble des emprunts ;

Attendu que pour fixer à 5 000 euros le montant de la réparation, l'arrêt retient que le préjudice résultant de la faute commise par la banque n'est qu'une perte de chance, qui, au vu des éléments de l'espèce, apparaît extrêmement ténue et que la probabilité que Léonie Y...
X... ait pu trouver au moment de leurs souscriptions une assurance la garantissant du risque décès à hauteur de 100 % sur chaque prêt et que cette assurance ait pu produire ses effets à 76 ans lorsqu'elle est décédée est très faible et qu'il est encore plus improbable qu'elle ait souscrit ce type d'assurance alors qu'elle avait renoncé à le faire dès le premier contrat en 1989 à une époque où son âge lui permettait encore de demander la garantie proposée par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. Kishenhari et Karsandjeeh A... s'étaient bornés à demander réparation d'un préjudice évalué au passif supplémentaire grevant la succession de Léonie Y...
X..., la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la perte de chance, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a dit recevable la demande de MM. Kishenhari et Karsandjeeh A... agissant en qualité d'ayant droit de Léonie Y...
X..., l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Kishenhari et Karsandjee A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 5000 euros le montant de la réparation du préjudice effectivement subi ;
Aux motifs que « Attendu que l'organisme prêteur n'est pas en mesure de prouver par les pièces qu'il produit (et qui ne sont que la copie des contrats de prêts versés par son adversaire...), qu'il a transmis aux emprunteurs et en particulier à Mme Léonie Y...
X... la notice des contrats d'assurance groupe, avec les offres de prêts ;
Qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté les exigences des emprunteurs telles que formulées dans les courriers susvisés, ou même qu'il a appliqué les dispositions de l'article L140-4 du code des assurances, dans sa version applicable à compter du 1 / 05 / 1990 ;
Attendu que de plus, au regard des exigences mises à la charge des organismes prêteurs s'agissant de l'obligation de conseil en matière d'assurance groupe, la BNPI devenue BNP PARIBAS a commis une faute au sens de l'article 1147 du code civil, en n'invitant pas Mme Léonie Y...
X... à rechercher par elle même une assurance du fait que l'assurance groupe, proposée par le souscripteur ne pouvait pas la garantir en raison de son âge, ou même en ne l'avisant pas qu'elle aurait des difficultés à trouver une assurance groupe, compte tenu de son âge ;
Mais attendu que force est de constater que le préjudice effectivement subi par les ayants droits de Mme Léonie Y...
X... en relation directe avec ces fautes n'est qu'une perte de chance, qui au vu des éléments de l'espèce, apparaît extrêmement ténue, que lorsqu'elle est décédée le 13 / 08 / 2002, Mme Léonie Y...
X... avait dépassé l'âge de 76 ans, que la probabilité qu'elle ait pu trouver au moment de leur souscription une assurance la garantissant du risque décès et à hauteur de 100 % de chaque prêt contracté et que cette assurance aurait encore pu produire ses effets à 76 ans, lorsqu'elle est décédée, est très faible, qu'il est encore plus improbable qu'elle ait souscrit ce type d'assurance alors qu'elle avait renoncé à le faire dés le premier contrat en 1989 à une époque où son âge lui permettait encore de demander la garantie proposée par la banque, qu'il convient de fixer à 5000 €, toutes causes confondues, la réparation du préjudice subi » ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice causé aux exposants par la faute de la banque s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible importance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors que, d'autre part, le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son obligation de délivrance d'une notice d'assurance décès entraîne pour les héritiers de l'emprunteur, spécialement lorsque l'obtention de l'assurance décès est la condition déterminante du prêt, un dommage certain qui consiste dans la nécessité de payer les échéances restant dues, sans pouvoir prétendre à une prise en charge du règlement par une compagnie d'assurances ; que dès lors, en considérant que le préjudice était limité à une perte de chance, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65024
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 novembre 2008, 06/00879

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-65024


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65024
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