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16/03/2010 | FRANCE | N°08-15963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-15963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 640 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Attendu que pour con

firmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 640 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Chantiers Marc, l'arrêt retient que, dans la déclaration de cessation des paiements, l'actif était évalué à 12 444 K-euros et le passif à 12 500 K-euros, que le passif déclaré s'élève à 16 387 K-euros, que ces chiffres font apparaître une insuffisance d'actif de 4 000 000 d'euros, que si les montants du passif déclaré et les actifs disponibles, sont appelés à connaître une diminution, leur différence restera au moins de 4 000 000 euros ; que l'apurement de cette somme suppose le versement de mensualités supérieures à 30 000 euros pendant dix ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Chantiers Marc et Mme Marc.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société CHANTIERS MARC, sans poursuite d'activité ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement d'ouverture du 1er août 2007 n'a fait l'objet d'aucun recours avant le 2 novembre 2007 ; que la SA CHANTIERS MARC qui se devait de connaître le contenu de ce jugement, ne peut s'en prendre qu'à elle-même si les opérations de liquidation judiciaire ont débuté et se sont poursuivies avec la diligence nécessaire ; qu'elle ne peut également tirer argument de l'exécution des ordonnances rendues par le juge-commissaire pour autoriser les cessions d'actif dans la mesure où elle en a également eu connaissance sans exercer de recours avant le 31 octobre 2007 ; considérant qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation de la SA CHANTIERS MARC au jour où elle statue, en tenant compte du résultat des opérations de liquidation judiciaire ; qu'il ressort de la déclaration de l'état de cessation des paiements que la SA CHANTIERS MARC employait 35 salariés, faisait un chiffre d'affaire de 37.806 K euros et que l'actif était évalué à 12.444 K euros et le passif à 12.500 K euros ; considérant que le passif déclaré s'élève à 16.387 K euros ; que ces chiffres font apparaître une insuffisance d'actif de 4.000.000 euros ; que si les montants du passif déclaré et des actifs comptables sont appelés à connaître une diminution, leur différence restera au moins de 4.000.000 euros ; que l'apurement de cette somme suppose le versement de mensualités supérieures à 30.000 euros pendant 10 ans, sans tenir compte des intérêts sur les concours d'une durée égale ou supérieure à une année ; que les actions des filiales ont été vendues ; que la SA CHANTIERS MARC ne peut donc faire état des ressources de ces sociétés ; que le jugement d'ouverture n'a pas autorisé la poursuite de l'activité ; que la SA CHANTIERS MARC n'a donc plus d'activité depuis le 1er août 2007 ; que si la vente de son fonds de commerce a permis de supprimer une partie de ses charges fixes, elle a eu pour contrepartie de supprimer l'essentiel de ses moyens de production ; qu'il ressort de ces éléments d'appréciation que la SA CHANTIERS MARC est manifestement dans l'impossibilité de proposer un plan de redressement ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la condition de l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur posée à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate doit être appréciée au jour où il est procédé à cette ouverture ; qu'en décidant que cette condition devait être appréciée au jour où elle statuait, en tenant compte du résultat des opérations de liquidation judiciaire déjà réalisées, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce et 561 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation ; qu'en ayant confirmé l'ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de la société CHANTIERS MARC en appréciant la situation de celle-ci après la réalisation des opérations de liquidation judiciaire et sans distinguer, comme elle y était invitée, entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15963
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 21 février 2008, 07/07551

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-15963


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15963
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