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07/07/2009 | FRANCE | N°08-18598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-18598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Philippe Angel-Denis Hazane de son intervention volontaire, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Gift ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Invicta qui commercialisait par l'intermédiaire de sa filiale, la société Idex, deux modèles de dessous de plats en fonte décorés "Maïs" et "Truites" dont elle est l'auteur, a fait procéd

er à des saisies-contrefaçon dans la boutique de la société Coccinelle et dans le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Philippe Angel-Denis Hazane de son intervention volontaire, en qualité de mandataire judiciaire de la société France Gift ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Invicta qui commercialisait par l'intermédiaire de sa filiale, la société Idex, deux modèles de dessous de plats en fonte décorés "Maïs" et "Truites" dont elle est l'auteur, a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans la boutique de la société Coccinelle et dans le magasin d'exposition de la société France Gift ; qu'ensuite, les sociétés Invicta et Idex ont assigné les sociétés Coccinelle et France Gift en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, l'arrêt retient qu'en recevant la déclaration spontanée de Mme X..., gérante de la société Coccinelle, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l'huissier instrumentaire n'a pas outrepassé sa mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu'en procédant comme il a fait, l'huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission, la cour d'appel en validant les opérations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Invicta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés France Gift et Coccinelle la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés France Gift et Coccinelle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés COCCINELLE et FRANCE GIFT de leur demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société COCCINELLE le 18 décembre 2003 et dans les locaux de la société FRANCE GIFT le 22 novembre 2004 et de les avoir, en conséquence, condamnées pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « les dessous de plats, argués de contrefaçon et présentés par l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société COCCINELLE, sont visés dans les pièces annexées à la requête afin de saisie-contrefaçon et ont été soumis au président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne auquel a été présentée ladite requête ; qu'il en résulte que ces dessous de plat ne peuvent être considérés comme étrangers à la procédure de saisie-contrefaçon et pouvaient valablement être présentés par l'huissier de justice ; qu'en outre, aux termes de l'ordonnance du 10 décembre 2003 autorisant l'huissier de justice à procéder aux opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société COCCINELLE, celui-ci a été autorisé « à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue et la provenance de la contrefaçon, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations, à viser et parapher « ne varietur » les livres et registres, carnets de commandes et d'expéditions, lettres, factures et en général tous documents comptables ou autres relatifs à la contrefaçon qui seront trouvés sur les lieux de la saisie », ainsi qu'à « saisir réellement en deux exemplaires tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs d'où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de sa provenance ou origine et de son étendue pour un exemplaire de ces objets être remis à l'Exposante et l'autre déposé au Greffe de ce tribunal » ; qu'en conséquence, en recevant la déclaration spontanée de Madame X..., gérante de la société COCCINELLE, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l'huissier n'a pas outrepassé sa mission ; qu'enfin, en vertu de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2004 autorisant les opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société FRANCE GIFT, l'huissier de justice a été autorisé à « faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue et la provenance de la contrefaçon, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations » et à « décrire et au besoin à copier et reproduire toutes pièces de comptabilité, tous livres, papiers, prospectus, brochures, lettres et correspondances pouvant établir la preuve, l'origine et l'étendue de la contrefaçon » ; qu'ainsi, l'huissier de justice a pu rendre compte au conseil de la société INVICTA de ses observations et des déclarations qui lui ont été fournies spontanément par le personnel de la société FRANCE GIFT ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la saisie-contrefaçon, procédure non contradictoire, doit être exécutée dans le strict respect des dispositions de l'ordonnance ; que l'huissier qui doit s'en tenir strictement aux termes de sa mission ne peut pas, sans autorisation, apporter des pièces pour obtenir une réaction du saisi ou lui inspirer des déclarations ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 10 décembre 2003 du président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société COCCINELLE n'autorisait nullement l'huissier à apporter des pièces pour les montrer au saisi lors de ses opérations ; qu'en retenant que l'expert aurait valablement pu présenter les dessous de plats argués de contrefaçon au gérant de la société COCCINELLE, dans la mesure où ces pièces n'auraient pas été « étrangères » à la procédure, cependant que l'huissier avait ainsi effectué un acte non autorisé par l'ordonnance et qui était de nature à surprendre le saisi et ainsi à susciter des déclarations que celui-ci n'aurait peut-être pas prononcées en l'absence de telles pièces, la Cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de saisie des modèles litigieux ou de toutes preuves matérielles qui aurait justifié le droit de procéder à l'audition spontanée des personnes se trouvant sur les lieux de la saisie, l'huissier ne peut consigner les déclarations du saisi, même si sa mission le prévoit ; qu'en retenant que, dès lors qu'il était autorisé par les ordonnances qui le missionnaient à « consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations », l'huissier aurait valablement pu recueillir les déclarations de Madame X... et prendre deux documents remis par elle lors de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société COCCINELLE, puis recueillir les déclarations des personnes présentes lors de la saisie-contrefaçon pratiquée au sein de la société FRANCE GIFT, cependant qu'il n'avait trouvé aucune preuve matérielle de l'existence de modèles litigieux au sein de ces deux sociétés, la Cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les sociétés COCCINELLE et FRANCE GIFT coupables de contrefaçon des modèles de dessous de plats « Maïs » et « Truite » ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des déclarations spontanées de Madame X..., co-gérante de la société COCCINELLE, que sa société avait commercialisé des modèles argués de contrefaçon « il y a quelques mois », étant en outre relevé qu'elle a transmis à l'huissier instrumentaire deux factures et deux bons de livraison, émis par la société FRANCE GIFT, avec cette précision que ces modèles sont identifiables par la référence du code barre propre à chacun d'eux ; qu'en l'absence d'autorisation de reproduction des modèles en cause, la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT se sont donc rendues coupables d'actes de contrefaçon, dès lors qu'il n'est pas contesté que les modèles opposés sont identiques, les modèles argués de contrefaçon devant être regardés comme des copies serviles ; qu'en conséquence, il convient de relever que les société intimées ont, en reproduisant et commercialisant les deux modèles de dessous de plat sur lesquels la société INVICTA se prévaut justement de la titularité de droits d'auteur, commis des actes de contrefaçon à son encontre ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que Madame X... aurait transmis à l'huissier « deux factures et deux bons de livraison », cependant que le procès-verbal du 18 décembre 2003 relate seulement que Madame X... a transmis un seul bon de livraison et un seul feuillet de commande « en deux fois chacun », la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en retenant que les sociétés FRANCE GIFT et COCCINELLE auraient commis des actes de contrefaçon au seul motif que les modèles livrés par la société FRANCE GIFT à la société COCCINELLE seraient « identifiables par la référence du code barre propre à chacun d'eux », sans préciser les éléments lui permettant de retenir que les modèles incriminés jugés contrefaisants correspondaient à ceux visés par ce code barre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société FRANCE GIFT coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société INVICTA ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés intimées en procédant à la commercialisation des deux modèles contrefaisants dans les mêmes coloris ont créé un effet de gamme de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de sorte que la société FRANCE GIFT s'est rendue, à l'encontre de la société INVICTA, coupable d'actes de concurrence déloyale ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INVICTA de sa demande tendant à voir condamner la société FRANCE GIFT pour la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en retenant que les sociétés FRANCE GIFT et COCCINELLE auraient commercialisé les deux modèles litigieux « dans les mêmes coloris » pour retenir qu'elles auraient ainsi créé un « effet de gamme », sans indiquer quelle pièce lui permettait de retenir l'existence d'une telle identité de coloris, certes affirmée par la société INVICTA, mais qui n'était établie ni par la déclaration de Madame X... consignée dans le procès-verbal du 18 décembre 2003, ni par le bon de livraison n°130273, ni par le bon de commande n°008095, dans la mesure où aucune de ces trois pièces ne faisait référence à la couleur des modèles en cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18598
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Saisie-contrefaçon - Recueil des déclarations spontanées par l'huissier instrumentaire - Conditions - Détermination

En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de recueillir les déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon


Références :

Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, 07/1057
article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10656, Bull. 2009, I, n° 73 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-18598, Bull. civ. 2009, IV, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 103

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18598
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