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26/03/2014 | FRANCE | N°13-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-15669


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 2013), que, par contrat du 27 avril 2005, M. X... a confié à la Société coopérative du bâtiment artisanal de la Corrèze (la société Socobac) des travaux de rénovation d'une maison d'habitation qui devaient être terminés mi-novembre 2006 ; que les travaux ont été interrompus fin mai 2006 en raison du refus de M. X... de régler deux factures de fin janvier 2006 avant reprise de certaines malfaçons et du refus de reprise du chantier par la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 2013), que, par contrat du 27 avril 2005, M. X... a confié à la Société coopérative du bâtiment artisanal de la Corrèze (la société Socobac) des travaux de rénovation d'une maison d'habitation qui devaient être terminés mi-novembre 2006 ; que les travaux ont été interrompus fin mai 2006 en raison du refus de M. X... de régler deux factures de fin janvier 2006 avant reprise de certaines malfaçons et du refus de reprise du chantier par la société Socobac avant paiement de ces factures ; que la société Socobac a assigné M. X... en paiement de la somme de 15 170,53 euros et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a formé des demandes en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la Socobac à payer à M. X... la somme de 13 903,48 euros correspondant à l'arrêté de compte entre les parties, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Socobac avait bénéficié d'un trop perçu de 7 942,73 euros, qu'à cette somme devait s'ajouter le montant des malfaçons dont la Socobac était redevable et que c'était en conséquence une somme de 13 903,48 euros qui était due par la Socobac, ce dont il résulte que l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Socobac à payer cette somme au titre de l'arrêté de compte ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé du 17 mars 2011 en ce qu'il a dit que l'arrêt du chantier était entièrement imputable à la Socobac, la cour d'appel a pu en déduire que la demande devait être accueillie de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il ne saurait, alors que M. X... n'est pas un professionnel, être tiré de conséquences de la seule circonstance qu'il s'était réservé la démolition de l'ancien plancher et que s'il avait payé les premières facturations parmi lesquelles était comptabilisé le coût de la réalisation du plancher horizontal, un tel paiement partiel, justifié par l'avancement des travaux, ne pouvait être considéré comme une acceptation non équivoque de la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ou au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvrages de plancher, solives et lambourdes n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux documents techniques unifiés et que la non-conformité des lambourdes obligeait à la réparation complète de ces ouvrages, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, réfutant les motifs du jugement, que, contrairement à ce que soutenait la Socobac, l'expert ne mentionnait aucune impossibilité de réalisation du plafond conformément aux prévisions initiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la Socobac à payer à M. X... la somme de 82 654,45 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la condamnation de la Socobac à payer à M. X... la somme de 82 654,45 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 17 mars 2011, en ce qu'il a dit que l'arrêt du chantier était entièrement imputable à la Socobac, la cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif précité de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Socobac à payer à M. X... la somme de 82 654,45 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Socobac
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOCOBAC à payer à M. Alfred X... la somme de 13.903,48 € correspondant à l'arrêté de compte entre les parties et celle de 82.654,45 € au titre de l'indemnisation de son préjudice et d'avoir en conséquence débouté la société SOCOBAC de sa demande en paiement de la somme de 12.631,60 € au titre des travaux réalisés sous déduction de la seule somme de 3.072,68 € au titre de la reprise des désordres ;
Aux motifs, sur la demande de sursis à statuer, que certes alors que le pourvoi n'est pas suspensif, il peut néanmoins être sursis à statuer en considération d'une bonne administration de la justice ; que toutefois, d'une part, le litige est ancien en sorte qu'une décision de sursis retarderait encore, sans aucune certitude d'une cassation de l'arrêt du 17 mars 2011, l'issue du litige ; qu'en second lieu, pour estimer que l'arrêt du chantier le 9 juin 2006 et son abandon depuis cette date sont imputables à la société SOCOBAC, la cour, qui a certes visé les dispositions des articles L 231- 2e, L 242-2 alinéa 3 et R 231-7 I alinéa 6 du Code de la construction et de l'habitation, a relevé encore que par suite des manquements graves du constructeur à ses engagements contractuels résultant de l'inexécution fautive de ses obligations, son cocontractant était en droit de se prévaloir de l'exceptio(n) non adimpleti contractus ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... tendant à obtenir à la fois le coût des travaux de réfection actualisés et des dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à l'arrêt du chantier ne sont pas liées à la qualification du contrat, objet du pourvoi ;
Alors que par arrêt du 20 mars 2013 (pourvoi n° S 11-27.567), la Cour de cassation a, sur le premier moyen et « sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen », cassé et annulé « sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire », l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 mars 2011 ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de ce précédent arrêt en ce qu'il a dit que l'arrêt du chantier était entièrement imputable à la société SOCOBAC entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire en ce qu'il a qu'il a condamné la société SOCOBAC à payer à M. Alfred X... la somme de 13.903,48 ¿ au titre de l'arrêté de compte entre les parties et celle de 82.654,45 ¿ au titre de l'indemnisation du préjudice subi par M. X....
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOCOBAC à payer à M. Alfred X... la somme de 1.500 € au titre de la reprise du plancher hourdi relative au désordre n° 1, d'avoir condamné en conséquence la société SOCOBAC à payer à M. X... la somme de 13.903,48 € correspondant à l'arrêté de compte entre les parties et d'avoir débouté en conséquence la société SOCOBAC de sa demande en paiement de la somme de 12.631,60 € au titre des travaux réalisés sous déduction de la seule somme de 3.072,68 € au titre de la reprise des désordres ;
Aux motifs, sur les malfaçons et les comptes entre les parties au titre des désordres et des inexécutions, sur les désordres, que l'expert Y... a décrit et analysé divers désordres ; qu'il seront successivement repris par la Cour ; que sur le désordre n°1 niveau du plancher hourdi, il s'agit de l'implantation en hauteur de ce plancher qui a été réalisé de façon horizontale, en lieu et place de la configuration de déformation en pente de l'ancien plancher ; qu'il s'ensuit, alors même que le plancher ne comporte en lui même aucune malfaçon, que la hauteur des allèges des fenêtres a été aggravée par rapport à celle existant et que, suite à cette nouvelle configuration le vantail de la menuiserie de la cave percute le plancher dans sa course d'ouverture ; que l'expert considère que l'aggravation de la hauteur d'allège constitue un dommage pour la qualité du confort visuel depuis l'intérieur des pièces habitables ainsi que pour la facilité à atteindre les dispositifs de fermeture des volets battants ; qu'il estime toutefois que la notion de désordre est très relative et observe que M. X... s'était réservé la démolition du plancher en sorte qu'il a eu conscience de la difficulté et a d'ailleurs intégralement payé la facture correspondant à cette prestation ; mais que les éléments ainsi mis en exergue par l'expert sont bien de nature à justifier une indemnisation du maître de l'ouvrage ; que l'entreprise SOCOBAC a incontestablement manqué en effet à son obligation de conseil ; qu'il ne saurait à cet égard, alors que M. X... n'est pas un professionnel, être tiré de conséquences de la seule circonstance qu'il s'était réservé la démolition de l'ancien plancher ; qu'il appartenait à l'entreprise en effet d'attirer l'attention de son client sur les conséquences du choix de réaliser un plancher horizontal sur toute la surface, au regard des existants, notamment les allèges des fenêtres ; que c'est le manquement de la société SOCOBAC à cette obligation qui entraîne la nécessité de travaux de reprise, peu important à cet égard que M. X... ait payé les premières facturations parmi lesquelles est comptabilisé le coût de la prestation réalisée ; qu'un tel paiement partiel, justifié par l'avancement des travaux, ne peut être considéré en effet comme une acceptation non équivoque de la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ou au contrat ; que cependant les reprises envisagées par l'expert n'entraînent pas toutefois de démolition des prestations réalisées ; qu'elles correspondent au demeurant, au moins partiellement, à des prestations supplémentaires non prévues au devis initial ; qu'il convient, dans ces conditions, de limiter à 1. 500 € l'indemnisation de M. X... sur le coût des reprises fixé par l'expert à 2.900 € HT et comprenant une recharge en béton allégé reporté sur le plancher actuel, la reprise en sous face du plancher pour report des surcharges, poutre et poteau, façon de marche ou de plan incliné, modification du châssis de cave ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour retenir qu'il appartenait à la société SOCOBAC d'attirer l'attention de son client sur les conséquences du choix de réaliser un plancher horizontal sur toute la surface, au regard des existants, notamment les allèges des fenêtres, qu'il ne saurait être tiré de conséquences de la seule circonstance que M. X..., qui n'est pas un professionnel, s'était réservé la démolition de l'ancien plancher, sans constater ni même rechercher, comme elle y était invitée, si en procédant lui-même à la démolition de l'ancien plancher, M. X... n'avait pas nécessairement eu connaissance du fait que la réalisation d'un plancher horizontal se traduirait par une aggravation de la hauteur d'allège des fenêtres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le paiement par M. X... de la facturation comptabilisant le coût de la prestation réalisée litigieuse ne pouvait être considéré comme une acceptation non équivoque de la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ou au contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle acceptation ne résultait pas de l'absence de contestation et de réserve émise sur la réalisation du plancher par M. X... lors du règlement de la facture y afférent, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOCOBAC à payer à M. Alfred X... la somme 1.250 € HT, « le compte des parties n'intégrant pas la valeur des ouvrages réalisés » au titre de la réparation du plancher de l'étage relative au désordre n° 2, d'avoir en conséquence condamné la société SOCOBAC à payer à M. X... la somme de 13.903,48 ¿ correspondant à l'arrêté de compte entre les parties et d'avoir débouté en conséquence la société SOCOBAC de sa demande en paiement de la somme de 12.631,60 € au titre des travaux réalisés sous déduction de la seule somme de 3.072,68 € au titre de la reprise des désordres ;
Aux motifs, sur le désordre n° 2 plancher de l'étage, que l'expert retient que les ouvrages de plancher, solivage et lambourdage ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux DTU et précise que la non conformité des lambourdes oblige à réparation complète de ces ouvrages ; qu'il fixe à 1.250 € HT la réparation en précisant que le compte des parties n'intègre pas la valeur des ouvrages réalisés au mépris des règles de l'art ; que le montant des réparations proposé par l'expert sera retenu ;
Alors qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SOCOBAC faisait valoir, pour solliciter un partage de responsabilité laissant à sa charge une part de 75% dans les désordres affectant le plancher de l'étage, que leur aggravation était due à l'humidité en l'absence de ventilation pendant l'arrêt du chantier dont le maître d'ouvrage avait la responsabilité et la garde selon l'article 10 du contrat liant les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir condamné la société SOCOBAC à payer à M. Alfred X... la somme de 1.150 € HT « avec non prise en compte de la prestation réalisée dans le compte des parties » , au titre du désordre n°5 relatif à l'implantation du plafond des combles, et d'avoir condamné en conséquence la société SOCOBAC à payer à M. X... la somme de 13.903,48 € correspondant à l'arrêté de compte entre les parties ;
Aux motifs, désordre n°5 implantation du plafond des combles, que l'expert relève que cet ouvrage est à refuser entièrement dès lors que la hauteur du plafond ne correspond pas aux prévisions contractuelles; que l'expert ne mentionne à cet égard aucune impossibilité de réalisation du plafond conformément aux prévisions initiales, contrairement à ce que soutient la société SOCOBAC ; que le coût de la réalisation, tel que fixé par l'expert, est de 1.150 € HT avec non prise en compte de la prestation réalisée dans le compte des parties, somme qui sera reprise par la cour au titre des malfaçons ;
Alors qu'en affirmant que l'expert ne mentionne aucune impossibilité de réalisation du plafond conformément aux prévisions initiales sans réfuter les motifs par lesquels le jugement entrepris dont la société SOCOBAC demandait confirmation en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer la somme de 12.631,60 € au titre des travaux réalisés, avait retenu que la réalisation permettant d'obtenir des hauteurs maximales dans certaines pièces consistait à créer des niveaux de plafond décrochés par pièce, adaptés à chaque niveau du dessous de solive entraînant un surcoût financier non spécifiquement prévu dans les termes du contrat» (jugement entrepris, p. 9 §5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15669
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 6 février 2013, 10/00664

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-15669


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15669
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