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06/02/2013 | FRANCE | N°10/00664

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 février 2013, 10/00664


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 10/ 00664
AFFAIRE :
M. Alfred X...
C/
SA SOCOBAC

MJ-iB malfaçons Grosse délivrée à la SCP Debernard-Dauriac, avocat
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alfred X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1946 à MONCEAUX SUR DORDOGNE (19400) Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de

LIMOGES, Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 16 DE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 10/ 00664
AFFAIRE :
M. Alfred X...
C/
SA SOCOBAC

MJ-iB malfaçons Grosse délivrée à la SCP Debernard-Dauriac, avocat
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alfred X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1946 à MONCEAUX SUR DORDOGNE (19400) Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
SA SOCOBAC dont le siège social est 105, avenue Victor Hugo-19000 TULLE
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me DIAS, avocat
INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et DIAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Février 2013 puis avancé au 6 Février 2013.
LA COUR
La cour se référé expressément en ce qui concerne les faits et la procédure à l'arrêt rendu par cette cour le 17 mars 2011, lequel, dans le litige opposant Alfred X... à la société SOCOBAC a notamment :- confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Tulle ayant retenu la qualification de contrat de maison individuelle dans les rapports entre les parties,- dit que l'arrêt de chantier, le 9 juin 2006, est entièrement imputable à la SOCOBAC, et, avant-dire droit sur les autres demandes des parties,- ordonné une expertise confiée à M. Y....
L'expert commis ayant déposé rapport de ses opérations, les parties ont conclu à nouveau et leurs dernières écritures, auxquelles la cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 8 octobre 2012 par Alfred X... et 19 septembre 2012 par la société SOCOBAC.
Alfred X... demande à la cour, par réformation du jugement, de :- débouter la SA SOCOBAC de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation saisie d'un pourvoi par la société SOCOBAC,- d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise Y... à l'exception des comptes entre les parties,- de dire et juger la SA SOCOBAC seule et entièrement responsable des désordres et malfaçons décrits et de condamner en conséquence cette société à réparer la totalité de leurs conséquences dommageables,- de condamner la SA SOCOBAC à lui payer les travaux de démolition des ouvrages qu'elle a réalisés en violation de ses obligations contractuelles ou des règles de l'art,- de condamner par conséquent la SA SOCOBAC à lui payer le sommes suivantes : * coût des travaux de démolition et de réfection : 33. 786, 58 € * actualisation : 20. 382, 73 € * pénalités de retard : 77. 617, 80 € * perte de loyers arrêtés au 10 octobre 2012 et perte de la subvention ANAH et des pertes de loyers postérieurs à cette date 61. 746, 00 € * incidence du changement de TVA 1. 424, 72 € * frais de l'expertise Z... 4. 877, 89 € Soit un total sauf actualisation de 199. 932, 72 €- condamner la société SOCOBAC, d'une part, à consigner en CARPA 3 % du coût global des travaux contractuels déterminé par l'expert et actualisé de 99. 532, 40 € TTC valeur juin 2011 soit 2. 985, 97 € et la condamner, d'autre part, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à communiquer à M. X... une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréé à cet effet au sens de l'article L 231-6 1 alinéa 3 du même code-condamner la SA SOCOBAC à lui verser la somme de 8. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner la SA SOCOBAC au dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
La société SOCOBAC invite la cour à :- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir sur son pourvoi,- réserver les dépens, à titre subsidiaire,- débouter Alfred X... de ses demandes au titre des désordres no1, 5 et 10,- limiter à 75 % la responsabilité de la société SOCOBAC dans le désordre no 2,- limiter de manière globale à la seule somme de 3. 072, 68 € TTC le montant des conséquences financières des désordres allégués par M. X...,- débouter M. X... de ses demandes concernant : * l'actualisation des travaux à réaliser, * l'application des pénalités de retard, * la prétendue perte de loyers et de subventions ANAH, * le remboursement enfin des frais d'expertise privée de M. Z...,- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 12. 631, 60 € au titre des travaux réalisés,- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 29 mai 2006, date de mise ne demeure-débouter M. X... de toutes réclamations au titre de l'article L 231-6 du Code de la Construction,- condamner M. X... à lui payer la somme de 8. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le demande de sursis à statuer
Attendu certes qu'alors que le pourvoi n'est pas suspensif, il peut néanmoins être sursis à statuer en considération d'une bonne administration de la justice ;
Attendu toutefois, d'une part, que le litige est ancien en sorte qu'une décision de sursis retarderait encore, sans aucune certitude d'une cassation de l'arrêt du 17 mars 2011, l'issue du litige ;
Attendu, en second lieu, que pour estimer que l'arrêt du chantier le 9 juin 2006 et son abandon depuis cette date sont imputables à la société SOCOBAC, la cour, qui a certes visé les dispositions des articles L 231- 2e, L 242-2 alinéa 3 et R 231-7 I alinéa 6 du Code de la Construction et de l'Habitation, a relevé encore que par suite des manquements graves du constructeur à ses engagements contractuels résultant de l'inexécution fautive de ses obligations, son cocontractant était en droit de se prévaloir de l'exception non adimpleti contractus ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... tendant à obtenir à la fois le coût des travaux de réfection actualisés et des dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à l'arrêt du chantier ne sont pas liés à la qualification du contrat, objet du pourvoi ;
Attendu ainsi qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Sur les malfaçons et les comptes entre les parties au titre des désordres et des inexécutions
1- sur les désordres
Attendu que l'expert Y... a décrit et analysé divers désordres ; qu'il seront successivement repris par la cour ;
désordre no1 : niveau du plancher hourdi
Attendu qu'il s'agit de l'implantation en hauteur de ce plancher qui a été réalisé de façon horizontale, en lieu et place de la configuration de déformation en pente de l'ancien plancher ; qu'il s'ensuit, alors même que le plancher ne comporte en lui même aucune malfaçon, que la hauteur des allèges des fenêtres a été aggravée par rapport à celle existant et que, suite à cette nouvelle configuration le vantail de la menuiserie de la cave percute le plancher dans sa course d'ouverture ;
Attendu que l'expert considère que l'aggravation de la hauteur d'allège constitue un dommage pour la qualité du confort visuel depuis l'intérieur des pièces habitables ainsi que pour la facilité à atteindre les dispositifs de fermeture des volets battants ; qu'il estime toutefois que la notion de désordre est très relative et observe que M. X... s'était réservé la démolition du plancher en sorte qu'il a eu conscience de la difficulté et a d'ailleurs intégralement payé la facture correspondant à cette prestation ;
Mais attendu que les éléments ainsi mis en exergue par l'expert sont bien de nature à justifier une indemnisation du maître de l'ouvrage ; que l'entreprise SOCOBAC a incontestablement manqué en effet à son obligation de conseil ; qu'il ne saurait à cet égard, alors que M. X... n'est pas un professionnel, être tiré de conséquences de la seule circonstance qu'il s'était réservé la démolition de l'ancien plancher ; qu'il appartenait à l'entreprise en effet d'attirer l'attention de son client sur les conséquences du choix de réaliser un plancher horizontal sur toute la surface, au regard des existants, notamment les allèges des fenêtres ; que c'est le manquement de la société SOCOBAC à cette obligation qui entraîne la nécessité de travaux de reprise, peu important à cet égard que M. X... ait payé les premières facturations parmi lesquelles est comptabilisé le coût de la prestation réalisée ; qu'un tel paiement partiel, justifié par l'avancement des travaux, ne peut être considéré en effet comme une acceptation non équivoque de la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art ou au contrat ;
Attendu cependant que les reprises envisagées par l'expert n'entraînent pas toutefois de démolition des prestations réalisées ; qu'elles correspondent au demeurant, au moins partiellement, à des prestations supplémentaires non prévues au devis initial ; qu'il convient, dans ces conditions, de limiter à 1. 500 € l'indemnisation de M. X... sur le coût des reprises fixé par l'expert à 2. 900 € HT et comprenant une recharge en béton allégé reporté sur le plancher actuel, la reprise en sous face du plancher pour report des surcharges, poutre et poteau, façon de marche ou de plan incliné, modification du châssis de cave ;
désordre no 2 plancher de l'étage
Attendu que l'expert retient que les ouvrages de plancher, solivage et lambourdage ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux DTU et précise que la non conformité des lambourdes oblige à réparation complète de ces ouvrages ; qu'il fixe à 1. 250 € HT la réparation en précisant que le compte des parties n'intègre pas la valeur des ouvrages réalisés au mépris des règles de l'art ; que le montant des réparations proposé par l'expert sera retenu ;
désordre no 3 ossature métallique des cloisons
Attendu que l'expert relève que les supports métalliques des cloisons de doublage, réalisés avec des rails de section 45 X 17 au lieu de 48 X 35 selon le devis descriptif, ne respectent pas le contrat et que des malfaçons sont par ailleurs constatées au niveau des fixations ; qu'il fixe à 350 € HT, montant qui sera retenu, le coût de la reprise, avec non prise en compte des prestations dans le compte des parties ; que la société SOCOBAC admet d'ailleurs ce désordre ;
Désordre no 4 ouvrage de cloisons étage
Attendu que l'expert relève encore à la fois les sections non conformes des ossatures métalliques mais encore diverses malfaçons (page 28) dont la société SOCOBAC ne conteste pas la réalité ; qu'il fixe à 750 € HT le coût de la reprise avec non prise en compte des prestations réalisées dans le compte des parties ;
désordre no 5 implantation du plafond des combles
Attendu que l'expert relève que cet ouvrage est à refuser entièrement dès lors que la hauteur du plafond ne correspond pas aux prévisions contractuelles ; que l'expert ne mentionne à cet égard aucun impossibilité de réalisation du plafond conformément aux prévisions initiales, contrairement à ce que soutient la société SOCOBAC ; que le coût de la réalisation, tel que fixé par l'expert, est de 1. 150 € HT avec non prise en compte de la prestation réalisée dans le compte des parties, somme qui sera reprise par la cour au titre des malfaçons ;
désordre no 6 gaines VMC
Attendu que l'expert considère que les gaines sont affectées de malfaçons, ce qui n'est pas contesté par la société SOCOBAC ; que la reprise est fixée à 250 € HT ;
désordre no7 chassis de lucarne
Attendu que ce désordre n'est pas contesté non plus par la société SOCOBAC ; qu'il concerne le manque de solidité de la lucarne dont la traverse haute n'est pas fixée sur la charpente mais sur la volige ; que le coût de la réparation est de 300 € HT
Désordre no8 isolation thermique
Attendu que l'expert note qu'aucun vide par ventilation n'a été observé, ce qui est non conforme aux règles de l'art ; qu'il estime en conséquence que la non conformité tant aux règles de l'art qu'au contrat justifie de remplacer la fourniture ; qu'il précise toutefois que la dépose des ouvrages est intégrée dans la reprise du désordre no4 ;
Attendu, en définitive, qu'il est dû par la société SOCOBAC au titre des malfaçons la somme de 5. 650 € HT, soit 5. 960, 75 € TTC ;
2 sur les comptes entre les parties
Attendu que l'expert fixe à la somme de 15. 913, 75 € TTC les travaux réalisés par la société SOCOBAC pouvant donner lieu à acceptation ; qu'il a été payé celle de 23. 856, 40 € TTC en sorte que la société SOCOBAC a bénéficié d'un trop perçu de 7. 942, 73 € ; qu'à cette somme doit s'ajouter le montant des malfaçons dont la société SOCOBAC est redevable ; que c'est en conséquence une somme 13. 903, 48 € (7. 942, 73 € et 5. 960, 75) qui apparaît due par la société SOCOBAC ;
Sur les préjudices annexes
1- Sur l'actualisation des travaux restant à terminer
Attendu que les travaux restant à terminer, valeur mars 2005, sont, au regard du coût initialement prévu et des travaux d'ores et déjà réalisés, de 79. 511, 91 € ; qu'en juin 2012, après actualisation selon l'indice du coût de la construction, ils sont de 99. 983, 64 € ; qu'à bon droit M. X... sollicite la différence, soit 20. 482, 73 € dès lors qu'il a été jugé que l'arrêt du chantier trouve sa cause dans le non respect pas la société SOCOBAC de ses obligations ;
2- Sur les pénalités de retard
Attendu que le contrat s'est trouvé interrompu suite à l'abandon du chantier par la société SOCOBAC ; qu'alors même qu'il a été préalablement jugé que la société SOCOBAC est responsable de l'arrêt de chantier, il ne peut être fait application des stipulations contractuelles prévoyant paiement d'indemnités de retard ; que le contrat s'est en effet trouvé, en l'espèce, de fait rompu, ce qui ne correspond pas à la situation ouvrant droit, selon le contrat, à des pénalités de retard ; que le paiement de pénalités de retard suppose en effet que la construction se soit poursuivie et ait été réceptionnée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, postérieurement aux délais conventionnellement prévus ; qu'à titre superfétatoire au demeurant, M. X... ne saurait utilement réclamer à la fois des pénalités de retard et la perte de loyers jusqu'à la réception ;
3- Sur la perte de loyers
Attendu que la perte de loyers, lesquels avaient pu être évalués à 592 € par l'ANAH, est bien la conséquence de l'arrêt fautif du chantier par la société SOCOBAC ; que le préjudice de M. X... n'équivaut toutefois qu'à une perte de chance de louer son immeuble ; qu'il lui sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice la somme de 45. 000 € arrêtée à la date de cet arrêt ;
4- Sur la perte de la subvention ANAH
Attendu que les courriers versés aux débats établissent que cette subvention, pour un montant de 15. 750 €, avait été attribuée à M. X... et que, les travaux n'ayant pas été effectués dans le délai, cette subvention est devenue caduque malgré plusieurs prorogations de délais ; que la société SOCOBAC, qui soutient que M. X... pourra obtenir une nouvelle subvention, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette allégation ; que M. X..., justifiant au contraire de la perte de cette subvention, se verra alloué en conséquence une indemnisation équivalente à son montant ;
5 Sur l'incidence du changement de TVA
Attendu que cette demande est fondée ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1. 421, 72 € ;
Attendu ainsi que le préjudice global de M. X... sera réparé par l'allocation de la somme globale de 82. 654, 45 ; qu'à cet égard le coût du rapport de l'expert Z... sera apprécié dans le cadre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur le surplus des demandes de M. X...
Attendu que M. X... sollicite à la fois la condamnation de la société SOCOBAC à consigner en CARPA 3 % du coût global des travaux contractuels déterminés et à lui fournir une caution par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ; que ces demandes n'apparaissent toutefois pas fondées en l'état du litige opposant les parties ; qu'elles reposent en effet sur les dispositions des articles L 231-6 et suivants du Code de la construction qui sont destinées à offrir, à l'occasion de la signature d'une convention de construction, des garanties en cas de défaillance du constructeur ; qu'elles n'ont plus d'objet lorsque, comme c'est le cas de l'espèce, la défaillance du constructeur est d'ores et déjà constatée et des condamnations prononcées à son encontre alors que les garanties initiales n'ont pas été prises préalablement ;
Attendu que l'équité commande de condamner la société SOCOBAC à payer à M. X... la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré sur ses dispositions demeurant contestées,
CONDAMNE la société SOCOBAC à payer à Alfred X... :
- la somme de 13. 903, 48 € correspondant à l'arrêté de compte entre les parties,
- celle de 82. 654, 45 € au titre de l'indemnisation de son préjudice,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE la société SOCOBAC à payer à Alfred X... la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SOCOBAC en tous les dépens d'instance et d'appel, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires et seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00664
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 26 mars 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-15.669, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-02-06;10.00664 ?
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