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02/06/2010 | FRANCE | N°09-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2010, 09-10498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la pénalité appliquée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en raison de la mention, sur la déclaration annuelle de surfaces 2005, d'une superficie faisant doublon avec celle alors exploitée et déclarée par M. X..., constituait bien, pour M. Y..., un élément de préjudice résultant de la reprise prématurée de la parcelle sur laquelle il était titulaire d'un bail rural et dont il

a logiquement fait mention dans sa déclaration, la cour d'appel, qui n'était p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la pénalité appliquée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en raison de la mention, sur la déclaration annuelle de surfaces 2005, d'une superficie faisant doublon avec celle alors exploitée et déclarée par M. X..., constituait bien, pour M. Y..., un élément de préjudice résultant de la reprise prématurée de la parcelle sur laquelle il était titulaire d'un bail rural et dont il a logiquement fait mention dans sa déclaration, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,
a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... se prévalait de la révélation, pendant le cours d'exécution de la mesure d'instruction prescrite par elle, de l'effectivité de l'échange dont l'irrégularité lui avait été opposée et avait motivé la résiliation de son bail et constaté qu'il résultait des écritures auxquelles les parties s'étaient référées lors de l'audience du 19 juin 2007 que les consorts X... avaient fondé leur demande en résiliation de bail sur la méconnaissance par M. Y... des dispositions des articles L. 411-35 ou à défaut L. 411-39 du code rural et le défaut d'information d'un échange opéré avec M. Z..., qu'il ressortait des termes de la correspondance que l'expert judiciaire avait adressée au conseil de M. Y... que, le 15 novembre 2007, les consorts X... avaient indiqué à ce technicien que l'échange était intervenu, depuis plus de trente ans, entre M. Z... et eux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'en dissimulant l'existence de cet échange antérieur au bail consenti à M. Y..., les consorts X... avaient obtenu la résiliation de ce bail par fraude et que cette attitude fautive avait privé M. Y... de la possibilité de poursuivre l'exécution du bail jusqu'à son terme, a pu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de son arrêt prononçant la résiliation du bail, retenir que la demande en indemnisation était recevable et allouer des dommages et intérêts à M. Y... de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, les déboute de leur propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame Gabrielle et MM. Pascal et Philippe X... à payer à Monsieur Y... la somme de 14 426,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006, à titre d'indemnité pour reprise fautive des parcelles louées ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... ne sont pas fondés à remettre en cause les évaluations proposées par l'expert judiciaire des divers éléments de ce préjudice couru du 31 août 2004 au 11 septembre 2008 ; que s'agissant des pertes de récoltes, l'expert judiciaire a justement calculé la marge brute dont M. Y... a été privé à partir des rendements moyens enregistrés antérieurement et non de ceux obtenus postérieurement par les consorts X... qui, notamment, ne justifie pas avoir employé des variétés de semences identiques ; que s'agissant des aides à la surface, il a exactement considéré que les pénalités appliquées par la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt en raison de la mention sur la déclaration 2005, d'une superficie faisant doublon avec celle exploitée et déclarée par M. X... constituent bien pour M. Y... un élément de préjudice résultant de la reprise prématurée de la parcelle sur laquelle il était titulaire d'un bail rural, et dont il a logiquement fait mention dans sa déclaration ; que s'agissant des aides agrienvironnementales, qu'il a correctement déterminé la part résultant de l'impossibilité dans laquelle M. Y... s'est trouvé, du fait de la reprise fautive opérée par les consorts X..., de respecter l'engagement qu'il avait souscrit pour les récoltes 2003 à 2007 incluses le 25 avril 2003, date à laquelle il n'avait pas encore saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;

ALORS QU'il résulte d'aucune disposition réglementaire communautaire applicable en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que l'octroi des aides instituées par les règlements en cause serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée ; que dès lors, en statuant de la sorte, s'agissant des aides à la surface évaluées par l'expert à la somme totale de 5 995,02 euros, dont 3.441,42 euros au titre des pénalités, lesquelles avaient été appliquées pour sanctionner une fausse déclaration de l'EARL Y..., et n'avaient donc aucun lien de causalité direct avec la reprise prématurée des parcelles par M. X... avant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au titre des articles 1147 et 1719 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts X..., in solidum, à payer à Monsieur Y..., une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la fraude commise lors de l'instance en résiliation du bail ;

AUX MOTIFS QUE la demande est recevable, M. Y... se prévalant de la révélation, pendant le cours de la mesure d'instruction prescrite par la Cour le 11 septembre 2007, de l'effectivité de l'échange dont l'irrégularité lui avait été opposée et avait motivé la résiliation de son bail ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QU'il ressort des termes de la correspondance que l'expert judiciaire a adressée au conseil de M. Y... le 29 septembre 2008, que le 15 novembre 2007 les consorts X... avaient indiqué à ce technicien que l'échange était intervenu depuis plus de trente ans, entre M. Z... et eux ; qu'en dissimulant l'existence de cet échange antérieur au bail consenti à M. Y..., les consorts X... ont obtenu la résiliation du bail par fraude ; que cette attitude fautive a privé M. Y... de la possibilité de poursuivre l'exécution du bail jusqu'à son terme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les parties avaient eu largement l'occasion de débattre de l'existence de l'échange de parcelles en cause au cours de la procédure ayant donné lieu à la résiliation du bail, de sorte qu'en la cause la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur la révélation d'un fait pour accueillir la demande et la déclarer recevable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait,, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, faute d'avoir été saisie d'un recours en révision fondé sur la fraude, la Cour d'appel tenue par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 septembre 2007, ne pouvait statuer comme elle l'a fait et retenir une faute imputable aux consorts X... ; que dès lors en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 480 du Code de procédure civile, 1147, 1351, et 1719 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, les énonciations d'un rapport d'expertise et de toute correspondance de ce dossier ne peuvent constituer un commencement de preuve contre une partie, dès lors que cette dernière ne se les ait pas appropriées par une acceptation expresse ou tacite ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en se fondant sur une lettre adressée par l'expert, après le dépôt de son rapport, au conseil de M. Y..., la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10498
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2008, 06/01848

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2010, pourvoi n°09-10498


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10498
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