LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Laurazur du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société l'Auxiliaire, M. et Mme Y..., la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence 2 rue Masséna, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gestion Barberis, Mme Z..., M. et Mme A... et M. B... ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence 17 janvier 2008 et 18 décembre 2008), que La société Laurazur et M. X... ayant été condamnés par un premier arrêt à payer diverses sommes, d'une part, à plusieurs acquéreurs de lots vendus par eux après division et rénovation et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de la société ADCM chargée de la réalisation des travaux, ayant été tenue de garantir M. X... et la société Laurazur à hauteur de 50% de ces condamnations, cet assureur a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant qu'il soit précisé, dans le dispositif de l'arrêt à rectifier du 17 janvier 2008, que sa condamnation est limitée à la somme de 151 686,77 euros montant du plafond, prévu à la police pour la garantie dommages aux existants ;
Vu les articles 462 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société MMA ne doit sa garantie en tant qu'assureur de la société ADCM qu'à concurrence de 151 686,77 euros et que sa condamnation à garantir est limitée à ce montant, l'arrêt du 18 décembre 2008 retient que la cour d'appel a expressément exposé que l'extension facultative de garantie pour les dommages aux existants avait été souscrite, que la compagnie devait sa garantie sous réserve du jeu du plafond et de la franchise contractuelle prévue à l'article 8 de la police et que cet article prévoit pour l'assurance facultative des dommages aux existants et aux biens confiés, dont la cour d'appel a retenu l'application, un plafond d'un million de francs et d'une franchise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en retenant l'application d'une extension facultative de garantie, l'arrêt du 17 janvier 2008 n'a pas exclu l'application des autres garanties prévues par la police responsabilité civile et celle des plafonds correspondants, en fonction des dommages divers dont elle avait reconnu l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief du pourvoi n'est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la compagnie MMA ne doit sa garantie en tant qu'assureur de la société ADCM qu'à concurrence de 151 686,77 euros et que sa condamnation à garantir Jacques X... et la société Laurazur est limitée à ce montant, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA à payer à M. X... et à la société Laurazur, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Laurazur et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR complété l'arrêt en date du 17 janvier 2008 et D'AVOIR dit que la compagnie MMA ne devait sa garantie en tant qu'assureur de la société ADCM qu'à concurrence de 151.686,77 € et que sa condamnation à garantir Jacques X... et la société LAURAZUR était limitée à ce montant,
AUX MOTIFS QUE « dans ses motifs la Cour a expressément exposé que les travaux exécutés par la société ADCM pour le compte de Jacques X... et de la société LAURAZUR étaient directement à l'origine des fissurations des cloisons des appartements et des parties communes du cinquième étage, constitutives du sinistre, que la garantie effondrement n'était pas applicable, que l'extension facultative de garantie pour les dommages aux existants avait été souscrite et que la compagnie MMA devait sa garantie sous réserve du jeu du plafond et de la franchise contractuelle prévus à l'article huit de la police ; qu'il en résulte que le dispositif de l'arrêt est simplement affecté d'une omission matérielle et que celle-ci ne peut être réparée que dans les termes des motifs déjà arrêtés lesquels sont vainement discutés par les parties ;
Attendu que l'article 8 du contrat d'assurance applicable prévoit, pour l'assurance facultative aux existants et aux biens confiés dont la Cour a retenu l'application, un plafond d'un million de francs avec une franchise de 10% d'un montant minimum de 2000 francs et maximum de 5000 francs ; que l'arrêt critiqué sera en conséquence complété en ce sens qu'est applicable le plafond de 151.686,77 € revendiqué par la compagnie MMA »
ALORS, D'UNE PART, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'article 8 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société ADCM comportait deux plafonds de garantie distincts, l'un de 5 millions de francs au titre de la garantie « responsabilité civile après travaux », l'autre de 1 million de francs au titre de la garantie «dommages aux existants ou biens confiés » ; que dans son précédent arrêt du 17 janvier 2008, la Cour d'appel a condamné la compagnie MMA à garantir la société LAURAZUR et Monsieur X... des condamnations prononcées contre eux, sans mentionner ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs que cette condamnation devrait être limitée à un plafond de garantie d'un million de francs s'appliquant indistinctement à tous les dommages couverts ; de sorte qu'en modifiant le dispositif de cette décision en y ajoutant que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur de la société ADCM était limitée à un million de francs (151.686,77 €), la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de son précédent arrêt, violant ainsi l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, dans son précédent arrêt en date du 17 janvier 2008, la Cour d'appel avait constaté que l'extension de garantie pour les dommages aux existants avait été souscrite par la société ADCM, elle n'en avait pas moins condamné les MMA à garantir la société LAURAZUR et Monsieur X... des condamnations prononcées à leur encontre, sans distinction suivant la nature des dommages ; qu'il en résultait que ce chef de dispositif devait être exécuté dans les termes de la police d'assurance ; que selon la police, les dommages affectant les parties communes, au titre desquels Monsieur X... et la société LAURAZUR avaient été condamnés au profit du syndicat des copropriétaires, relevaient de la garantie «responsabilité civile après travaux ou livraison », laquelle était couverte à hauteur d'un plafond de 5 millions de francs stipulé à l'article 8 de la police, et non de la garantie « dommages aux existants et biens confiés », soumise à un plafond de garantie d'un million de francs ; qu'en jugeant néanmoins qu'il résultait de l'arrêt du 17 janvier 2008 que seul le plafond de garantie de 1 million de francs était applicable et que cette décision ne pouvait plus être remise en cause, la Cour d'appel a méconnu la chose jugée par son précédent arrêt, violant ainsi les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 462 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans leurs conclusions sur requête en rectification d'erreur matérielle, la société LAURAZUR et Monsieur X... ont fait valoir que les dommages affectant les parties communes au titre desquels ils avaient été condamnés au profit du syndicat des copropriétaires relevaient de la garantie « responsabilité civile après travaux ou livraison », soumise selon l'article 8 de la police d'assurance souscrite par la société ADCM à un plafond de garantie de 5 millions de francs, et non de la garantie « dommages aux existants et biens confiés », prévue au même article ; qu'en se bornant à retenir que dans l'arrêt du 17 janvier 2008, il avait été jugé que la garantie des MMA était due «sous réserve du plafond de garantie et de la franchise stipulée à l'article 8 de la police», sans répondre au moyen des exposants faisant valoir que cet article prévoyait deux plafonds distincts selon la nature des dommages, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, EN OUTRE, QUE constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'à supposer que l'arrêt du 17 janvier 2008 ait tranché dans ses motifs la question du plafond de garantie applicable à chacun des désordres en cause, il reste que cette décision ne comportait aucun chef de dispositif à ce sujet ; qu'en conséquence, cette omission ne pouvait être réparée que par la voie de la procédure d'omission de statuer prévue à l'article 463 du Code de procédure civile et non par celle de la rectification d'erreur matérielle, de sorte qu'en accueillant la requête de la société MMA, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QU' il résulte des termes clairs et précis de l'article 8 des conditions particulières de la police souscrite par la société ADCM que seuls les dommages aux existants et aux biens confiés à l'assuré étaient soumis à un plafond de garantie d'un million de francs (151.686,77 €), les dommages causés aux tiers relevant la garantie « responsabilité civile après travaux ou livraison », plafonnée à hauteur de 5 millions de francs (762.245,09 €) ; qu'en jugeant que la garantie des MMA était limitée à la somme de 1 million de francs, cependant que les désordres affectant les parties communes de l'immeuble, au titre desquels la société LAURAZUR et Monsieur X... avaient été condamnés au profit du syndicat des copropriétaires, relevaient de la garantie « responsabilité civile après travaux ou livraison » et non de la garantie « dommages aux existants et biens confiés, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la police d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.