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08/04/2010 | FRANCE | N°09-11116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2010, 09-11116


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008) rendu en matière de référé, que, par acte du 31 juillet 2002, les consorts X..., aux droits desquels est venue la société Alpha AK, ont donné à bail des locaux à usage commercial à Mme Y..., Mme Z... lui apportant sa caution ; que l'acte autorisait la locataire à transférer dès à présent les

effets du bail au profit d'une société dont elle détiendrait au moins la moitié du cap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008) rendu en matière de référé, que, par acte du 31 juillet 2002, les consorts X..., aux droits desquels est venue la société Alpha AK, ont donné à bail des locaux à usage commercial à Mme Y..., Mme Z... lui apportant sa caution ; que l'acte autorisait la locataire à transférer dès à présent les effets du bail au profit d'une société dont elle détiendrait au moins la moitié du capital social ; que Mme Y... détenait la majorité du capital de la société Y...
D..., placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 1998 puis en liquidation ; que la société Alpha AK a notifié les 16 et 17 mars 2007 à Mme Y... un commandement de payer des loyers échus puis l'a assignée ainsi que sa caution aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; que le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 juin 2007 et condamné Mmes Y... et Z..., solidairement, à payer une somme provisionnelle au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation ; que M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation, ordonnée par jugement du 31 octobre 2007, de la société Y...
D..., a demandé la rétractation de cette ordonnance au motif que cette société était la titulaire du bail commercial ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause du bail autorisant le transfert de ses effets à une société dont Mme Y... détiendrait au moins la moitié du capital, ne vaut pas transfert et qu'il n'est pas établi par les documents produits que ce transfert ait été opéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant de la société Y...
D... faisait valoir que cette société avait exploité les locaux loués en vertu d'un bail antérieur à celui du 31 juillet 2002 et continué de les exploiter après, les effets de ce bail lui ayant été transférés, et qu'il apparaissait de différents documents que les bailleurs la tenaient bien pour la locataire, la cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses du bail pour en déterminer le titulaire, a tranché une contestation sérieuse et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Alpha Ak aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpha Ak à payer à Mmes Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; condamne la société Alpha AK à payer à M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la société Y...
D..., et à M. C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de ladite société, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me A..., èsqualités, de sa demande de rétractation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2007, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de Mlle Y... des lieux loués, condamné solidairement Mlle Y... et Mme Z... à payer à la société Alpha AK la somme de 66. 170, 70 euros à titre de provision et condamné Mlle Y... et Mme Z... à payer à la société Alpha AK une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du 1er juin 2007 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la clause 11 du bail en date du 31 juillet 2002, les bailleurs ont autorisé « le locataire à transférer les effets de ce bail au profit d'une société dont Mlle Y... détiendra au moins 50 % du capital » ; que toutefois, l'autorisation ne vaut pas transfert ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le transfert ait été effectué et notifié ; qu'en effet, les pièces annexées à l'acte de vente du 30 mars 2007 notamment la dernière quittance de loyer du 27 février 2007 et le décompte du 26 mars 2007 ont toutes été établies au nom de Mme Nelly Y... ; qu'en outre, par lettre du 11 avril 2007, le conseil de la société Alpha AK a avisé personnellement Mlle Y... de la vente de l'immeuble dont dépendent les lieux loués au profit de sa cliente et de ce qu'elle devra à l'avenir d'acquitter du règlement des loyers entre les mains de la société Alpha AK ; que le même jour, la société Alpha AK a fait signifier à Mme Nelly Y... personnellement la cession de créance aux termes de laquelle « le vendeur des murs a cédé à la requérante ses créances correspondant aux loyers impayés au 31 mars 2007 à l'encontre de Mme Nelly Y... pour un montant total de 39. 068, 90 € » ; que les seules pièces (une lettre du 10 avril 2007 et le seul avis d'échéance du 23 juillet 2007) établis au nom de Y...
D... (mentionnant l'adresse personnelle de Mme Nelly Y...) sans autre précision ne valent pas acceptation d'un transfert de droit au bail à supposer qu'il ait été effectif ; qu'enfin, tous les développements relatifs à la déclaration de créance de loyers faite en 1998 au passif de la société Y...
D... sont inopérants dès lors qu'ils concernent des éléments antérieurs au bail du 31 juillet 2002 ; que dès lors, il y a lieu de débouter Me A... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y...
D... de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 6 juin 2007 ;

1) ALORS QUE l'interprétation de la commune intention des parties constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, valablement trancher ; qu'en affirmant que si, aux termes de la clause 11 du bail en date du 31 juillet 2002, les bailleurs avaient autorisé le locataire à transférer les effets de ce bail au profit d'une société dont Mlle Y... détiendra au moins 50 % du capital, cette autorisation ne valait pas à elle seule transfert, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du droit, en méconnaissance des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'appréciation de la situation contractuelle résultant d'un ensemble d'actes et de correspondances contradictoires échangés entre les parties constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, valablement trancher ; qu'en affirmant que les seules pièces établies au nom de Y...
D... sans autre précision ne valent pas acceptation d'un transfert de droit au bail, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée en violation des articles 582, 808 et 809 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. A... et C..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A..., ès qualités, de sa demande de rétractation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS du 6 juin 2007, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de Madame Y... des lieux loués, condamné solidairement Madame Y... et Madame Z... à payer à la société ALPHA AK la somme de 66. 170, 70 euros à titre de provision et condamné Madame Y... et Madame Z... à payer à la société ALPHA AK une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, à compter du ler juin 2007 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la clause 11 du bail en date du 31 juillet 2002, les bailleurs ont autorisé « le locataire à transférer les effets de ce bail au profit d'une société dont Mademoiselle Y... détiendra au moins 50 % du capital » ; que toutefois, l'autorisation ne vaut pas transfert ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le transfert ait été effectué et notifié ; qu'en effet, les pièces annexées à l'acte de vente du 30 mars 2007 notamment la dernière quittance de loyer du 27 février 2007 et le décompte du 26 mars 2007 ont toutes été établies au nom de Madame Nelly Y... ; qu'en outre, par lettre du 11 avril 2007, le conseil de la société ALPHA AK a avisé personnellement Madame Y... de la vente de l'immeuble dont dépendent les lieux loués au profit de sa cliente et de ce qu'elle devra à l'avenir d'acquitter du règlement des loyers entre les mains de la société ALPHA AK ; que le même jour, la société ALPHA AK a fait signifier à Madame Nelly Y... personnellement la cession de créance aux termes de laquelle « le vendeur des murs a cédé à la requérante ses créances correspondant aux loyers impayés au 31 mars 2007 à l'encontre de Mademoiselle Nelly Y... pour un montant total de 39. 068, 90 euros » ; que les seules pièces (une lettre du 10 avril 2007 et le seul avis d'échéance du 23 juillet 2007) établis au nom de Y...
D... (mentionnant l'adresse personnelle de Madame Nelly Y...) sans autre précision ne valent pas acceptation d'un transfert de droit au bail à supposer qu'il ait été effectif ; qu'enfin, tous les développements relatifs à la déclaration de créance de loyers faite en 1998 au passif de la société Y...
D... sont inopérants dès lors qu'ils concernent des éléments antérieurs au bail du 31 juillet 2002 ; que dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur A... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y...
D... de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 6 juin 2007 ;

1°) ALORS QUE l'interprétation de la commune intention des parties constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, valablement trancher ; qu'en affirmant que si, aux termes de la clause 11 du bail en date du 31 juillet 2002, les bailleurs avaient autorisé le locataire à transférer les effets de ce bail au profit d'une société dont Mademoiselle Y... détiendra au moins 50 % du capital, cette autorisation ne valait pas à elle seule transfert, la Cour d'appel s'est prononcée sur le fond du droit, en méconnaissance des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'appréciation de la situation contractuelle résultant d'un ensemble d'actes et de correspondances contradictoires échangés entre les parties constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, valablement trancher ; qu'en affirmant que les seules pièces établies au nom de Y...
D... sans autre précision ne valent pas acceptation d'un transfert de droit au bail, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée en violation des articles 582, 808 et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11116
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 21 novembre 2008, Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008, 08/09553

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-11116


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11116
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