LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les titres, indices et autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a , sans dénaturation, souverainement fixé la ligne divisoire entre les propriétés de M. X... et de la société civile immobilière Rousseau 21 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Rousseau 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Rousseau 21 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Rousseau 21 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Rousseau 21.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ordonné le bornage des propriétés contigües des parcelles cadastrées Section AC n°215 et n° 221 selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, d'avoir en conséquence désigné l'expert pour la pose des bornes, condamné la SCI ROUSSEAU 21 au déplacement des deux portiques et de la palissade implantés sur la propriété de Monsieur X..., et rejeté l'ensemble des demandes de la SCI ROUSSEAU 21 ;
Aux motifs propres que les deux propriétés contiguës de la SCI ROUSSEAU 21 (AC 221) et de Monsieur X... (AC 215) s'accèdent par une allée commune (AC 219) menant jusqu'à l'avenue Alfred Rousseau sur environ 34,78 mètres ; que cette allée qui était antérieurement de trois mètres de large est actuellement de quatre mètres de large ; que l'expert judiciaire Y..., s'appuyant sur les mentions des actes attribuant des droits équivalents aux deux propriétaires sur cette allée, qu'ils doivent en outre entretenir à frais communs, a fixé la limite des propriétés en se basant sur l'axe médian de ladite allée pour rejoindre l'axe du mur mitoyen des immeubles bâtis des parties ; que si les parties ne remettent pas en cause les points B, C et D retenus par l'expert, la discussion porte sur l'emplacement du point A et donc sur la ligne A-B que la SCI ROUSSEAU 21 remet en cause ; qu'à cette fin, elle produit le rapport amiable établi par M. Z..., géomètre expert, régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté, qui se fonde sur la largeur ancienne du passage commun, soit trois mètres, et sur les dispositions de l'acte de M. X..., notamment en ce qu'il fixe une distance de 8,50 mètres formant la partie Nord de la propriété à partir de la parcelle voisine AC 214, et en ce qu'il précise que celui-ci a la propriété de la moitié dudit passage sur une largeur de 1,5 mètre, l'autre moitié appartenant au propriétaire de la parcelle AC 221, ledit passage débouchant sur la rue sur une largeur de 3 mètres ; que toutefois, si l'acte de Monsieur X..., en date du 15 mars 2003, mentionne une largeur de 3 mètres, se référant à un titre ancien du 6 mai 1939, force est de constater que tant cet acte que celui de la SCI ROUSSEAU 21, en date du 14 novembre 2003, lequel ne contient pas de précision sur la largeur dudit passage, précisent tous les deux sa superficie, à savoir 1 a 40 ca ; que or 140 m², sachant que sa longueur non contestée est de 34,60 mètres selon l'acte X... (en réalité 34,78 mètres), correspond à une largeur de 4 mètres. Il y a lieu de retenir cette disposition commune et concordante qui résulte des deux actes, laquelle rejoint par ailleurs le plan cadastral de 1961 ; que les références aux emplacements d'un regard (rapport d'expertise judiciaire Y...) de compteurs EDF et d'un muret qui ne présente pas de caractère ancien (rapport d'expertise amiable Z...) ne sont pas probantes ; que dès lors, c'est à juste titre que l'expert judiciaire Y..., qui a parfaitement rempli la mission qui lui était dévolue, s'appuyant sur le point A au droit de l'axe médian du passage, chacune des parties en étant propriétaire de moitié, a pu déterminer la ligne A-B sur son plan annexé à son rapport ; que le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, y compris relativement à l'enlèvement sous astreinte des portiques et de la palissade ;
Aux motifs adoptés que l'expert propose de fixer la limite de la propriété entre les parcelles AC n°215 et AC n°221 selon les points A-B-C-D et D'ainsi définis : - Le point A se situe dans le prolongement de l'axe 1-2 de l'allée commune (localisé à 1 mètre 50 du point 2), les points B et C correspondent à l'axe du mur mitoyen, le point D correspond à l'extrémité du mur situé sur la propriété de la SCI, le point D' correspond au prolongement de la ligne C-D jusqu'à l'axe du ruisseau ; qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que Monsieur Y... s'est appuyé sur un examen complet des titres de propriété, dont les termes clairs et précis conduisent à dire que chaque partie bénéficie de droits identiques sur le passage cadastré AC n° 219, et en conséquence des mêmes conditions de débouché ; que Monsieur Y... s'est fondé sur cet élément afin de fixer la limite de propriété entre les parcelles AC n° 221 et 215 ; qu'il n'a en aucune façon étendu la mission qui lui avait été conférée en intégrant au bornage la parcelle AC n° 219 ; que la détermination du point A, par l'examen des conditions de débouché du passage et la position du regard a permis de tracer une ligne reliant ce point à l'axe du mur mitoyen aux deux propriétés et à l'extrémité du mur de l'arrière de la propriété de la SCI ; que Monsieur Y..., qui s'est rendu par deux fois sur les lieux, a pu réaliser un plan d'état des lieux, et ne s'est pas contenté d'examiner le plan cadastral annexé à son rapport ; qu'en outre, il n'apparaît en aucune façon nécessaire de réaliser un plan topographique afin de fixer la limite des propriétés contigües ; que le plan dressé par la SCI ROUSSEAU 21, conforme à l'argumentation selon laquelle le chemin d'accès aux propriétés serait oblique, est dénué de toute force probante ; que la SCI ROUSSEAU 21, qui prétend que le bornage tel que proposé par Monsieur Y... conduirait à un empiètement de sa propriété, ne fournit aucune preuve sérieuse ; que dès lors, il apparaît que les contestations des conclusions du rapport d'expertise sont infondées ; qu'il convient d'homologuer ce rapport et d'ordonner le bornage dans les conditions proposées par Monsieur Y..., qui sera désigné aux fins d'apposition des bornes ; que par ailleurs, l'expert relève aux termes de son rapport que la palissade édifiée fin 2005 par Monsieur A..., gérant de la SCI ROUSSEAU 21, se situe entièrement sur la propriété de Monsieur X... ; que l'examen des photographies versées aux débats, et en particulier la pièce n° 14 communiquée par Monsieur X..., démontre en effet que la palissade a été implantée audelà du point B, qui a été fixé au niveau du coin arrière droit du regard ; que cet examen démontre également avec certitude qu'une partie des deux portiques construits par la SCI ROUSSEAU 21 se situe sur la propriété de Monsieur X... ; que s'agissant cependant de l'allée de dalles en pierre, le Tribunal doit relever que la comparaison des photographies et du plan d'apposition des bornes ne permet pas de déterminer avec précision si elles se situent pour partie sur la propriété de Monsieur X... ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI ROUSSEAU 21 à déplacer les deux portiques et la palissade installés sur la propriété de Monsieur X..., et ce dans le mois qui suivra la signification du jugement. Passé ce délai, il convient de prononcer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; que la demande de Monsieur X... sera rejetée s'agissant de l'allée en pierres ;
Alors qu'en premier lieu, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document ; que par jugement avant-dire-droit du 26 juillet 2006, le Tribunal d'instance de Pont-L'Evêque a désigné un expert en bornage des parcelles cadastrées section AC 221 et 215, avec notamment pour mission de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées sur les deux parcelles précitées ; que l'expert judiciaire a pris en compte les droits exercés par les deux parties sur la parcelle cadastrée section AC n° 219 ; qu'en homologuant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a dénaturé le jugement avant-dire-droit du 26 juillet 2006 du Tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en deuxième lieu, en application de l'article 646 du Code civil, le bornage judiciaire a pour objet de fixer la limite séparative de fonds contigus au regard des titres, des marques de possession, de la configuration des lieux, du cadastre et de tout autre indice caractérisant la limite de ces deux parcelles ; que pour fixer la ligne séparative des deux parcelles contigües cadastrées Section AC n°221 et n°215, la Cour d'appel s'est fondée sur l'axe médian de la parcelle cadastrée section AC n° 219 non concernée par les opérations de bornage ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il ressort des conclusions des parties que le litige portait sur la délimitation des propriétés contiguës cadastrées Section AC n°215 et n°221 ; que la Cour d'appel a déterminé l'axe médian de la voie d'accès commune, cadastrée Section AC n°219, alors que les opérations de bornage judiciaire ne la concernait pas ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que selon les conclusions enregistrées le 19 mars 2009 au greffe de la Cour, la SCI ROUSSEAU 21 précisait que l'extrait de plan cadastral figurant dans le rapport d'expertise mentionnait une ligne divisoire droite entre les propriétés au bornage et non une ligne divisoire oblique comme retenue par l'expert ; que la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;