LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SOCAE Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Travaux spéciaux Bertho ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police unique de chantier garantissant les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, prévoyait une franchise applicable à tous les intervenants pour les sinistres affectant le lot gros oeuvre et en particulier les travaux d'étanchéité, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation ni contradiction, que l'application non cumulative de cette franchise excluait la garantie de la société AXA France IARD au profit de la société Socae Atlantique entrepreneur principal pour la part de franchise laissée à la charge de son sous-traitant chargé de l'étanchéité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Socae Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socae Atlantique à payer à la société Atlanthal la somme de 2 000 euros et à la société AXA France IARD la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la société Socae Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Socae Atlantique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur une demande d'omission de statuer, d'avoir débouté la société Socae Atlantique, entrepreneur principal, de sa demande tendant à être garantie par la SA Axa France (assureur de PUC) pour la somme de 23.375,52 euros mise à la charge de la société TSB Etanchéité, sous-traitant, et correspondant au tiers de la franchise applicable tant à la société Socae Atlantique qu'à la société TSB Etanchéité ;
AUX MOTIFS QUE par ses conclusions du 20 septembre 2005, la société Socae Atlantique a effectivement sollicité la garantie d'Axa pour l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre elle et sans que l'assureur, s'agissant d'un même sinistre, puisse appliquer la même franchise à la fois à l'entrepreneur principal et au sous-traitant ;
Qu'il est exact que la cour de n'est pas expressément prononcée sur ce dernier point ;
Mais que l'assurance de responsabilité décennale étendue au soustraitant a prévu deux franchises, l'une de 70.126,55 euros applicable à tous les intervenants à l'acte de construction pour les sinistres affectant le lot gros oeuvre et l'autre de 2.286,74 euros applicable aux seuls soustraitants pour les sinistres affectant des lots autres que le gros oeuvre ;
Que seule la franchise de 70.125,55 euros doit ici s'appliquer et c'est ce qui a été jugé ;
Que cette franchise s'applique, certes de manière non cumulative, mais à la fois à Socae et à TSB ;
Que l'arrêt du 4 septembre 2006 en a fait une juste application en disant que, pour la réparation des dommages immatériels s'élevant à 131.218,66 euros, Socae ne peut obtenir la garantie de son assureur pour le montant de la franchise et en condamnant TSB à la garantir et relever de cette franchise à concurrence du tiers correspondant à la part de responsabilité retenue contre ce sous-traitant ;
Qu'il convient seulement d'ajouter qu'Axa ne doit pas garantie à TSB pour la somme de 23.375,52 euros correspondant à la part de la franchise laissée à sa charge ;
ALORS QUE dans le cadre d'une police unique de chantier (PUC), spécialement celle souscrite par la société Atlanthal auprès de la société Uap devenue Axa, le même sinistre imputé à l'entrepreneur principal et au sous-traitant ne permet pas à l'assureur d'appliquer deux fois la même franchise prévue au contrat ;
Que précisément, l'article 4 de la PUC relatif au montant de la franchise dispose :
«la garantie du titre II «assurance de la responsabilité décennale» est accordée sous déduction des franchises ci-après appliquées par sinistre et par assuré :
- gros-oeuvre : F. 460.000 (70.126,55 euros)
- sous-traitants des lots autres que gros-oeuvre : F. 15.000 (2.286,74 euros)»
d'où résulte qu'en déduisant d'abord le montant de la franchise de la condamnation principale en réparation d'un dommage immatériel prononcée contre Socae, entrepreneur principal, puis en appliquant encore cette franchise à la condamnation sur l'action en garantie engagée par cet entrepreneur contre TSB, sous-traitant, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la police unique de chantier, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTANT QUE en jugeant que «cette franchise s'applique, certes de manière non cumulative, mais à la fois à la société Socae et à la société TSB», la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.