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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 08-21997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que c'était la société civile immobilière Les Terres Chaudes Bella Vista (la SCI), laquelle invoquait être propriétaire de la parcelle, qui était la gardienne des terres, des cyprès et au moins d'une partie du talus en grès dégradé et souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le National ét

ait le gardien des éléments instrument du dommage, la cour d'appel a pu en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que c'était la société civile immobilière Les Terres Chaudes Bella Vista (la SCI), laquelle invoquait être propriétaire de la parcelle, qui était la gardienne des terres, des cyprès et au moins d'une partie du talus en grès dégradé et souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le National était le gardien des éléments instrument du dommage, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des désordres relevant de la responsabilité du gardien des terres d'éboulement, c'est-à-dire la SCI, ce syndicat ne pouvait être condamné à réaliser à ses frais sous astreinte ces travaux qui ne lui incombaient pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le National la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action fondée sur une erreur de conception du constructeur de l'immeuble LE NATIONAL est prescrite et débouté la SCI « LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA » de ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « concernant la prescription invoquée, il résulte de l'expertise que la cause des éboulements sur la partie du talus objet de l'expertise est un défaut de conception datant de la réalisation de l'immeuble LE NATIONAL, il y a une centaine d'années ; qu'en effet, le talus étant constitué de grès qui lorsqu'ils sont altérés s'éboulent, un mur de soutènement aurait dû être construit ; que celui-ci n'a pas été achevé ; Qu'il n'est nul besoin de rappeler que l'action en responsabilité à ce titre est prescrite que d'ailleurs, il n'apparaît pas que la demanderesse se fonde sur la responsabilité en matière de construction pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE NATIONAL à conforter le talus » ;
ALORS QUE les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en retenant pour déclarer prescrite l'action de la SCI contre le syndicat des copropriétaires fondée sur une erreur de conception du constructeur que l'immeuble LE NATIONAL a été édifié il y a une centaine d'années, quand il lui appartenait de prendre en considération la date d'apparition ou d'aggravation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU' « il résulte de l'expertise que la cause des éboulements sur la partie du talus objet de l'expertise est un défaut de conception datant de la réalisation de l'immeuble LE NATIONAL, il y a une centaine d'années ; qu'en effet, le talus étant constitué de grès qui lorsqu'ils sont altérés s'éboulent, un mur de soutènement aurait dû être construit ; que celui-ci n'a pas été achevé » ;
ET AUX MOTIFS propres QUE « c'est également par justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté la demande de la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" en ce qu'elle était fondée et sur le défaut de conception, et sur le premier alinéa de l'article 1384 du code civil, étant au surplus observé d'une part que la faute initiale du constructeur ne saurait être imputée aux acquéreurs successifs du terrain dont fait d'ailleurs partie la S.C.I. mais seulement à ses ayants droit c'est à dire ses héritiers si toutefois l'action n'était pas prescrite, tant il est vrai que la responsabilité du fait de l'homme est exclusive de la propriété des choses à propos desquelles (et non, par définition du fait desquelles) cette responsabilité a été engagée, et étant observé d'autre part qu'à supposer que les travaux de confortement préconisés par l'expert doivent être effectués sur le fonds du syndicat des copropriétaires, il n'en demeurerait pas moins que la cause des désordres relevant de la responsabilité du gardien des terres d'éboulement, c'est-à-dire la S.C.I. appelante, ce syndicat ne peut être condamné à réaliser à ses frais et sous astreinte ces travaux qui ne lui incombent pas ; et qu'en sa qualité de propriétaire voisin, ce qu'elle revendique, la S.C.I. "Les Terres Chaudes Bella Vista" n'est pas recevable à se prévaloir d'une délibération d'assemblée générale qui n'aurait pas été exécutée, le caractère fautif de cette inexécution n'étant pas établi pas plus que le préjudice en découlant pour elle en sa qualité de copropriétaire ;
1°/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ; qu'en jugeant, pour débouter la SCI de toutes ses demandes, que la faute initiale du constructeur ne saurait être imputée aux acquéreurs successifs du terrain dont fait d'ailleurs partie la S.C.I. mais seulement aux ayants droit du constructeur c'est à dire ses héritiers, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs du jugement et de l'arrêt que la cause de l'éboulement du talus tenait à un défaut de conception consistant en une absence de réalisation d'un mur de soutènement qui aurait dû être réalisé par la copropriété voisine et qu'un tel vice causait des dommages au propriétaire voisin en provoquant l'éboulement du talus dont il est propriétaire ; que le syndicat des copropriétaires était tenu d'y remédier en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action en réparation du préjudice résultant pour le propriétaire voisin, selon l'expert dont le rapport a été homologué, du défaut de construction d'un mur de soutènement lors de l'édification de l'immeuble de la copropriété, à la qualité de copropriétaire de la victime du dommage et à la preuve d'une faute, la Cour d'appel a encore violé le texte précité ;
3°/ ALORS QUE chacun est responsable des dommages qu'il a causés par sa négligence ; que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose ; que saisie par la SCI d'une demande tendant à obtenir la sécurisation d'un talus lui appartenant contre le risque d'éboulement, risque imputé à la négligence de la copropriété propriétaire de l'immeuble voisin, la Cour d'appel qui rejette la demande au prétexte que la SCI avait la garde du talus, en réalisant les travaux dont l'expert avait relevé le défaut d'exécution était à l'origine de l'éboulement, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient si le syndicat des copropriétaires ne s'était pas montré négligent en ne prenant pas toute mesure utile pour faire cesser les éboulements du talus, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1383 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant qu'à supposer que les travaux de confortement préconisés par l'expert doivent être effectués sur le fonds du syndicat des copropriétaires, il n'en demeurerait pas moins que la cause des désordres relevant de la responsabilité du gardien des terres d'éboulement c'est-à-dire la S.C.I. appelante, ce syndicat ne peut être condamné à réaliser à ses frais et sous astreinte ces travaux qui ne lui incombent pas, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21997
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 octobre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 17 octobre 2008, 07/16377

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21997


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21997
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