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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie l'Orne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à

l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie l'Orne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Techni Desoss (l'employeur), a déclaré être atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la délégation de signature consentie à l'agent de la caisse ne lui permettait pas de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par le salarié et que, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie de déclarer la décision litigieuse inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Techni Desoss aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techni Desoss à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société TECHNI DESOSS, employeur, la décision de prise en charge du 7 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, "Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu." ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à-ses collaborateurs est rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions claires que, contrairement aux allégations de la caisse, la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement ; que la caisse verse aux débats (pièce n° 17 de la caisse) la délégation de signature donnée, le 19 juillet 2004, par le directeur de la caisse à Mme Jocelyne Y..., agent 129-5, en sa qualité de technicien AT libellée dans les termes suivants: "L'engagement et l'ordonnancement des dépenses et recettes de prestations toutes gestions confondues et quel que soit le support, dans la limite de la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale par mouvement mais sans limitation de somme pour les factures aux établissements de soins (A4)"; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, la délégation de la décision intellectuelle de prise en charge ne s'induit pas des termes "engagement" ou "ordonnancement" dans la mesure où ces opérations, réalisées en aval, procèdent de l'exécution de la décision de prise en charge sans se confondre avec elle ; qu'en raison des limites dans lesquelles elle est ainsi enfermée, la délégation de signature consentie à Mme Y... ne lui permettait donc pas, à la date du 7 décembre 2007, de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ; que, dans les rapports employeur/caisse, ce défaut de pouvoir, sans rapport avec l'hypothèse de la simple absence de signature invoquée par la caisse, constitue une irrégularité de fond qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société Techni Desoss, de déclarer la décision litigieuse inopposable à cette dernière » ;

ALORS QUE, à supposer que l'agent signataire de la décision de prise en charge n'ait pas agi sur le fondement d'une délégation émanant du directeur de la CPAM et lui donnant formellement pouvoir de prendre la décision en cause, de toute façon, cette circonstance ne peut justifier légalement l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14, R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14266
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2014, 12/02018

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14266


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14266
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