LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu l'article R. 1423-11 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'élection des présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., Mme Y... et M. Z..., membres du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, ont formé un recours en annulation des élections du 7 janvier 2014 du président et du vice-président général de ce conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil et de la désignation des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé ;
Attendu que pour rejeter le recours en annulation des élections du président et du vice-président général du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil, l'arrêt énonce que seules les dispositions des articles R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail encadrent les élections internes du conseil de prud'hommes et qu'il n'est nullement démontré, en l'espèce, que l'absence d'isoloir, d'urne transparente, d'enveloppes, de bulletins de vote préimprimés ait porté atteinte au secret du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'élection le 7 janvier 2014 du président et du vice-président général du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et des élections des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., Mme Y... et M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Monsieur Emmanuel X..., de Madame Marie-Chantal Y... et de Monsieur José Z..., tendant à obtenir l'annulation de l'élection du président général et du vice-président général du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article R 1423-11 du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents, ce texte prévoyant également des dispositions de quorum ; que selon les dispositions de l'article R 1423-12 du même code, après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; que lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu et lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu ; qu'il s'agit là des seules dispositions réglementaires encadrant les élections internes du conseil de prud'hommes ; qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives aux modalités de scrutin prévues par le code électoral concernent les élections politiques ; que si les articles D 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises, notamment la présence d'isoloir, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, la signature d'une liste d'émargement, une urne transparente, ces dispositions s'appliquent à l'élection générale des conseillers prud'hommes par les salariés et par les employeurs, s'agissant d'élections publiques ; qu'aucune de ces dispositions n'est prévue pour les élections internes du conseil de prud'homme ; que par ailleurs, aucune disposition complémentaire en matière d'élections internes n'est prévue par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; qu'enfin, il n'est nullement démontré en l'espèce que l'absence d'isoloir, d'urne transparente, d'enveloppes, de bulletins de vote pré-imprimés ait porté atteinte au secret du scrutin ; que si aucune liste d'émargement n'a été proposée à la signature des électeurs, laquelle n'est d'ailleurs nullement prévue par le code du travail ni par le règlement intérieur, il y a lieu de constater qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014 qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés, 40 étaient présents ou représentés ; que par ailleurs, il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes ; qu'il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin ; que les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de Monsieur B..., doyen d'âge, et de Monsieur François C..., le plus jeune conseiller en fonction, présent » ; que le même M. C... est conseiller salarié ; qu'il n'est pas établi que cette coprésidence ait entaché d'irrégularité les opérations de vote proprement dites ni affecté la sincérité du scrutin ; que dans la mesure où il n'est pas justifié d'un arrêté ministériel de suspension à l'égard de Monsieur Maurice D..., celui-ci a pu valablement participer au vote en donnant procuration ; que si selon les dispositions de l'article R 1423-13 du code du travail, l'assemblée de section élit le président et le vice-président de section, le fait de procéder à ces élections lors de la tenue d'une assemblée générale ne saurait être considéré comme une irrégularité entraînant l'annulation desdites élections, étant relevé qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des mentions figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale, et notamment du nombre de voix décomptées, que chaque président de section et chaque vice-président de section ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section ;
1. alors d'une part que les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président, et que la régularité de la composition de l'organe en charge de la régularité du scrutin est un principe général du droit électoral ; qu'ayant constaté que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre réunie pour l'élection de son président général et de son vice-président général était coprésidée par le conseiller le plus âgé et par le conseiller salarié le plus jeune, en refusant d'annuler l'élection, la cour d'appel a violé l'article L 1423-3 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
2. alors d'autre part que l'élection du président et du vice-président du conseil de prud'hommes a lieu à scrutin secret ; qu'ayant constaté que l'élection par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du président général et du viceprésident général avait eu lieu sans liste d'émargement, sans dispositif d'isolement, sans enveloppes, sans bulletins de vote pré-imprimés et sans urne transparente, en refusant d'annuler l'élection aux motifs inopérants que ces matériels ne sont expressément exigés que pour l'élection des conseillers et qu'aucune atteinte au secret du scrutin n'était démontrée, la cour d'appel a violé l'article R 1423-11 du code du travail, ensemble le principe général de confidentialité du vote.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Monsieur Emmanuel X..., de Madame Marie-Chantal Y... et de Monsieur José Z..., tendant à obtenir l'annulation des élections des présidents et vice-présidents des sections du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article R 1423-11 du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents, ce texte prévoyant également des dispositions de quorum ; que selon les dispositions de l'article R 1423-12 du même code, après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative ; que lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu et lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu ; qu'il s'agit là des seules dispositions réglementaires encadrant les élections internes du conseil de prud'hommes ; qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives aux modalités de scrutin prévues par le code électoral concernent les élections politiques ; que si les articles D 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises, notamment la présence d'isoloir, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, la signature d'une liste d'émargement, une urne transparente, ces dispositions s'appliquent à l'élection générale des conseillers prud'hommes par les salariés et par les employeurs, s'agissant d'élections publiques ; qu'aucune de ces dispositions n'est prévue pour les élections internes du conseil de prud'homme ; que par ailleurs, aucune disposition complémentaire en matière d'élections internes n'est prévue par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; qu'enfin, il n'est nullement démontré en l'espèce que l'absence d'isoloir, d'urne transparente, d'enveloppes, de bulletins de vote pré-imprimés ait porté atteinte au secret du scrutin ; que si aucune liste d'émargement n'a été proposée à la signature des électeurs, laquelle n'est d'ailleurs nullement prévue par le code du travail ni par le règlement intérieur, il y a lieu de constater qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014 qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés, 40 étaient présents ou représentés ; que par ailleurs, il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes ; qu'il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin ; que les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de Monsieur B..., doyen d'âge, et de Monsieur François C..., le plus jeune conseiller en fonction, présent » ; que le même M. C... est conseiller salarié ; qu'il n'est pas établi que cette coprésidence ait entaché d'irrégularité les opérations de vote proprement dites ni affecté la sincérité du scrutin ; que dans la mesure où il n'est pas justifié d'un arrêté ministériel de suspension à l'égard de Monsieur Maurice D..., celui-ci a pu valablement participer au vote en donnant procuration ; que si selon les dispositions de l'article R 1423-13 du code du travail, l'assemblée de section élit le président et le vice-président de section, le fait de procéder à ces élections lors de la tenue d'une assemblée générale ne saurait être considéré comme une irrégularité entraînant l'annulation desdites élections, étant relevé qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des mentions figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale, et notamment du nombre de voix décomptées, que chaque président de section et chaque vice11 président de section ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section ;
1. alors d'une part que l'assemblée de chaque section présidée par son doyen d'âge élit le président et le vice-président de section ; qu'en refusant l'annulation de l'élection des présidents et vice-présidents des sections du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par son assemblée générale, toutes sections confondues, aux motifs inopérants que chaque président de section et chaque vice-président de section ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section, la cour d'appel a violé les articles L 1423-3 et R 1423-13, 2°, du code du travail ;
2. alors d'autre part que, par analogie avec l'élection du président et du vice-président du conseil de prud'hommes, l'élection des présidents et vice-présidents de sections a lieu à scrutin secret ; qu'ayant constaté que les élections de ces derniers par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre avaient eu lieu sans liste d'émargement, sans dispositif d'isolement, sans enveloppes, sans bulletins de vote pré-imprimés et sans urne transparente, en refusant de les annuler, la cour d'appel a violé le principe général de confidentialité du vote.