La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2014, 13-16557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-27. 203), que l'Association pour la protection des patrons indépendants (l'APPI) a confié à M. X..., alors avocat au barreau de Paris, assuré auprès de la société Covea Risks (l'assureur), mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux le remboursement d'une taxe sur les cot

isations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire de 400 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-27. 203), que l'Association pour la protection des patrons indépendants (l'APPI) a confié à M. X..., alors avocat au barreau de Paris, assuré auprès de la société Covea Risks (l'assureur), mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux le remboursement d'une taxe sur les cotisations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire de 400 065, 65 euros, si " le résultat n'était pas obtenu, dans un délai de dix mois maximal " ; que les négociations avec l'administration fiscale ont échoué et M. X... a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires ; que l'APPI a assigné M. X... et son assureur en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, elle a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme correspondant au montant des honoraires que M. X... s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à l'APPI la somme de 400 065, 65 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt énonce que l'obligation de restitution à la charge de l'avocat trouve sa cause dans sa propre obligation d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la taxe à laquelle était assujettie sa cliente ; qu'elle est donc indépendante de la mise en liquidation de M. X... et de son impossibilité d'exercer sa profession ; que le défaut de restitution de la somme de 400 065, 65 euros, effectivement versée par l'APPI, constitue donc de la part de M. X... une faute dans l'exercice de sa profession ; que cette faute a entraîné pour l'APPI un préjudice certain et déterminé dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation, de sorte que l'assureur ne peut utilement lui opposer les clauses d'exclusion contenues dans sa police relatives à la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré ou aux réclamations visant le remboursement des frais et honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause invoquée par l'assureur excluait de sa garantie « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés », d'autre part, qu'elle était opposable à l'APPI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association pour la protection des patrons indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la protection des patrons indépendants, la condamne à payer à la société Covea Risks la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS à payer à l'APPI la somme de 400. 065, 65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de deux correspondances en date des 25 septembre 2003 et 9 octobre 2003, Maître X... s'est engagé à rembourser a sa cliente l'APPI, qui l'avait mandaté afin d'obtenir de l'administration fiscale, par " voie de transaction amiable le remboursement de la taxe d'assurance de 9 % payée par votre association depuis 1988 ", la somme de 400. 065, 65 euros TTC avec la mention suivante : " Il va de soi qu'en cas de non-obtention d'un résultat positif dans le délai de 10 mois maximal, cette somme sera reversée intégralement a votre organisme " ; que cette convention exprimée en termes clairs et précis prévoit ainsi la restitution de la somme versée par l'APPI à l'avocat au cas ou celui-ci ne parviendrait pas au résultat promis et ceci peu important les diligences qu'il a pu effectuer à cette fin ; que contrairement à ce que soutient la société COVEA RISKS, l'obligation de restitution à la charge de l'avocat trouve sa cause dans sa propre obligation d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la taxe à laquelle était assujettie sa cliente ; qu'elle est donc indépendante de la mise en liquidation de Maître X... et de son impossibilité d'exercer sa profession ; qu'elle est tout aussi étrangère à la procédure de taxation des honoraires d'avocat prévue par la loi du 31 décembre 1971, modifiée et le décret du 27 novembre 1991 ; que le défaut de restitution de la somme de 400. 065, 65 euros, effectivement versée par l'APPI, constitue donc de la part de Maître X... une faute dans l'exercice de sa profession ; que cette faute a entrainé pour l'APPI un préjudice certain et déterminé dont elle est fondée obtenir l'indemnisation, de sorte que la société COVEA RISKS ne peut utilement lui opposer les clauses d'exclusion contenues dans sa police relatives à la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré ou aux réclamations visant le remboursement des frais et honoraires ; que la société COVEA RISKS sera en conséquence condamné à verser à l'APPI la somme de 400. 065, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter de l'assignation du 17 mars 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 6 de la police énonce notamment comme cause d'exclusions " les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires ", il n'en demeure pas moins que la police garantit les risques " responsabilité civile professionnelle ", c'est-à-dire les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré à raison des dommages causés à autrui, y compris à ses clients, résultant notamment d'erreurs de fait, de droit,... de fautes et d'une manière générale de tous actes dommageables, notamment à la suite de tous actes de postulation, d'assistance ou de conseil ; que manifestement, l'absence de restitution des honoraires, en dépit de la convention conclue entre l'APPI et son conseil, en termes dénués d'ambiguïté, constitue à la charge de Monsieur X..., une faute commise clans l'exercice de son activité professionnelle que son assureur doit garantir ; que la clause d'exclusion renfermée par la police, d'interprétation stricte, ne peut que concerner les litiges relatifs aux contestations d'honoraires ce qui, ici, n'est pas en cause, qu'il convient par voie de conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 333. 655 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire ;
1°) ALORS QUE l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en condamnant la société COVEA RISKS à payer la somme de 400. 065, 65 euros résultant de la non restitution par son assuré, Maître X..., de fonds versés par l'APPI bien que l'article 6 du contrat d'assurance liant Maître X... à la société COVEA RISKS excluait de sa garantie « le non versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés », la Cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent ne peut se résoudre que par une exécution forcée en nature ; qu'en retenant que l'inexécution par Maître X... de son obligation de payer la somme de 400. 065, 65 euros à l'APPI devait se résoudre par une exécution par équivalent consistant en l'octroi de dommages et intérêts d'un même montant, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16557
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 20 février 2013, 11/23364

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-16557


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award