LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident pris en leur première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-15.756), qu'Ange X... a travaillé de 1957 à 1985 au service de la société nationale Corse-Méditerranée (l'employeur) en qualité de matelot puis de maître d'équipage ; que le 17 septembre 2003, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a reconnu qu'il avait été atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dont il est décédé le 4 septembre 2001 ; que sa veuve et ses enfants (les ayants droit) ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant indemnisé les ayants droit, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance à titre subrogatoire ;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il est établi qu'Ange X... a navigué sur des bateaux comprenant des éléments composés d'amiante mais qu'en revanche, il n'est nullement démontré que celui-ci, qui était de service pont, ait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec ce matériau et impliquant l'inhalation de poussières et que la réglementation protectrice d'alors visait les salariés qui manipulaient l'amiante ou des composés d'amiante ou se trouvaient en contact direct et immédiat avec lui ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que MM. Jean-Baptiste Y..., Constant Z..., Jean A... et Donat B..., dont elle n'a pas écarté les attestations, déclaraient qu'ils avaient navigué avec Ange X... et avaient été mis en contact avec l'amiante qui se trouvait dans toutes les parties du navire, ce dont il résultait que l'exposition au toxique était habituelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société nationale Corse-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la société nationale Corse-Méditerranée ; condamne la société nationale Corse-Méditerranée à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... et celle de 2 500 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la maladie professionnelle de Monsieur X... n'était pas imputable à la faute inexcusable de la SNCM et d'avoir débouté les consorts X... de leur action en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de cette société,
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; qu'Ange X... est décédé d'un cancer que le régime d'assurance maladie des marins a pris en charge à titre de maladie professionnelle causée par l'amiante ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé les consorts X... à raison de la pathologie liée à l'amiante ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite à un tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; que toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'Ange X... a travaillé en qualité de matelot puis de maître d'équipage au service pont à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale ; que les consorts X... versent plusieurs attestations : que Jean-Baptiste Y..., Constant Z..., Jean A... et Donat B... attestent qu'ils ont navigué avec Ange X... et qu'ils ont été mis en contact avec l'amiante qui se trouvait dans toutes les parties du navire ; que Jean C... atteste "Nous étions chargé de réaliser l'entretien de ces matériaux isolants en amiante que nous manipulions sans protection particulière, et le plus souvent dans des pièces non aérées dans lesquelles on pouvait voir des particules d'amiante flotter dans l'air. On en respirait la plupart du temps à bord¿ J'ai travaillé avec monsieur X... Ange dans ces conditions durant notre période d'employés à la SNCM" ; le livret maritime de Jean C... mentionne qu'il a été électricien et maître électricien et qu'il exerçait donc des fonctions différentes de celles d'Ange X... affecté au pont ; que par ailleurs, la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Jean C... et le relevé de carrière d'Ange X... ne permet pas de retrouver un embarquement commun à la victime et au témoin ; que Jean D... atteste qu'ils devaient enlever les morceaux d'amiante en mauvais état et les remplacer, qu'ils embarquaient des plaques et des tresses d'amiante, qu'ils les coupaient pour effectuer les travaux d'entretien, que les déchets d'amiante étaient entassés dans des poubelles, qu'ils pouvaient voir des particules d'amiante flotter en suspension dans l'air, qu'ils utilisaient tous les jours de l'amiante dans des locaux confinés sans aération, qu'il avait travaillé avec Ange X... dans ces conditions ; que la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Jean D... et le relevé de carrière d'Ange X... démontre que durant leurs carrières respectives, ils ont embarqué une seule fois ensemble, le 19 novembre 1975 sur le BLIDA ; que Michel E... établit une attestation exactement dans le même sens que celle de Jean D... ; que la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Michel E... et le relevé de carrière d'Ange X... démontre que, durant leurs carrières respectives, ils n'ont jamais embarqué ensemble ; qu'il est ainsi établi qu'Ange X... a navigué sur des bateaux comportant des éléments composés d'amiante ; qu'en revanche il n'est nullement démontré qu'Ange X... qui était de service pont ait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec l'amiante et impliquant l'inhalation de poussières d'amiante ; que la réglementation protectrice visait les salariés qui manipulaient l'amiante ou des composés d'amiante ou qui se trouvaient en contact direct et immédiat ; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Ange X... ; que la maladie professionnelle d'Ange X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de la Société SNCM FERRYMEDITERRANEE ; que Mesdames F..., G... et H... doivent être déboutées de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette Société et de leurs demandes subséquentes en majoration de rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit être débouté de sa demande en paiement des sommes versées aux consorts X... et de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant relevé qu'il était établi que Monsieur Ange X... avait navigué sur des navires construits avant 1997 comportant des éléments composés d'amiante, la cour d'appel qui pour dire que la Société SNCM ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en dépit de ses constatations relatives au contenu des attestations des salariés de la SNCM versées aux débats témoignant de leur exposition à l'amiante présent dans toutes les parties des navires, a retenu qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... avait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec l'amiante, la réglementation protectrice visant les salariés manipulant l'amiante ou des composés d'amiante ou se trouvant en contact direct et immédiat avec l'amiante, quand il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition au risque ait été habituelle peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation de l'amiante, a violé l'article 1147 du code civil, l'article L 230-2, devenu L 4121-2 à L 4221-3 du code du travail, L 461-1 et L 452-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient invoqué l'attestation établie par le directeur de l'armement de la SCNM le 7 octobre 2011 de possible contact de Monsieur X... avec l'amiante, établissant que celui-ci avait navigué à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997 date de mise en application du décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996, interdisant l'utilisation de composants amiantés dans la construction navale et donc susceptibles de comporter de tels matériaux, et avaient déduit de cette attestation l'absence de contestation par la SNCM de l'exposition de Monsieur X... à l'amiante (conclusions d'appel p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions d'appel des exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la maladie professionnelle d'Ange X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de la société SNCM FERRY MEDITERRANEE, débouté Madame Victorine X..., née I..., Madame Chantal J..., née X... et Madame Fabienne K..., née X... de leur action en reconnaissance de faute inexcusable de la société et de leurs demandes subséquentes en majoration de la rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, débouté le Fiva de sa demande en paiement des sommes versées aux consorts X... et de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; qu'Ange X... est décédé d'un cancer que le régime d'assurance maladie des marins a pris en charge à titre de maladie professionnelle causée par l'amiante ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé les consorts X... à raison de la pathologie liée à l'amiante ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui imposait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite à un tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; que toutes ces mesures concernaient les salariés dont les fonctions les conduisaient à travailler directement l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'Ange X... a travaillé en qualité de matelot puis de maître d'équipage au service pont à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date à laquelle ont été interdits les composants d'amiante dans la construction navale ; que les consorts X... versent plusieurs attestations : que Jean-Baptiste Y..., Constant Z..., Jean A... et Donat B... attestent qu'ils ont navigué avec Ange X... et qu'ils ont été mis en contact avec l'amiante qui se trouvait dans toutes les parties du navire ; que Jean C... atteste "Nous étions chargé de réaliser l'entretien de ces matériaux isolants en amiante que nous manipulions sans protection particulière, et le plus souvent dans des pièces non aérées dans lesquelles on pouvait voir des particules d'amiante flotter dans l'air. On en respirait la plupart du temps à bord J'ai travaillé avec monsieur X... Ange dans ces conditions durant notre période d'employés à la SNCM" ; le livret maritime de Jean C... mentionne qu'il a été électricien et maître électricien et qu'il exerçait donc des fonctions différentes de celles d'Ange X... affecté au pont ; que par ailleurs, la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Jean C... et le relevé de carrière d'Ange X... ne permet pas de retrouver un embarquement commun à la victime et au témoin ; que Jean D... atteste qu'ils devaient enlever les morceaux d'amiante en mauvais état et les remplacer, qu'ils embarquaient des plaques et des tresses d'amiante, qu'ils les coupaient pour effectuer les travaux d'entretien, que les déchets d'amiante étaient entassés dans des poubelles, qu'ils pouvaient voir des particules d'amiante flotter en suspension dans l'air, qu'ils utilisaient tous les jours de l'amiante dans des locaux confinés sans aération, qu'il avait travaillé avec Ange X... dans ces conditions ; que la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Jean D... et le relevé de carrière d'Ange X... démontre que durant leurs carrières respectives, ils ont embarqué une seule fois ensemble, le 19 novembre 1975 sur le Blida ; que Michel E... établit une attestation exactement dans le même sens que celle de Jean D... ; que la confrontation des données figurant sur le livret maritime de Michel E... et le relevé de carrière d'Ange X... démontre que, durant leurs carrières respectives, ils n'ont jamais embarqué ensemble ; qu'il est ainsi établi qu'Ange X... a navigué sur des bateaux comportant des éléments composés d'amiante ; qu'en revanche, il n'est nullement démontré qu'Ange X... qui était de service pont ait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec l'amiante et impliquant l'inhalation de poussières d'amiante ; que la réglementation protectrice visait les salariés qui manipulaient l'amiante ou des composés d'amiante ou qui se trouvaient en contact direct et immédiat ; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Ange X... ; que la maladie professionnelle d'Ange X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de la société SNCM FERRY MEDITERRANEE ; que Mesdames F..., G... et H... doivent être déboutées de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette société et de leurs demandes subséquentes en majoration de rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit être débouté de sa demande en paiement des sommes versées aux consorts X... et de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans celles dans lesquelles il le fait intervenir ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, après avoir constaté qu'Ange X... a navigué sur des bateaux comportant des éléments composés d'amiante, a énoncé qu'il n'est nullement démontré que ce dernier qui était de service pont ait pu exercer des fonctions le mettant en contact direct et immédiat avec l'amiante et impliquant l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles 1147 du code civil, L.452-1 et L.462-1 du code de la sécurité sociale, et L.230-2, devenu l'article L.4121-1, du code du travail ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans celles dans lesquelles il le fait intervenir ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie objectivement, peu important que la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante s'applique aux sociétés participant directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, après avoir constaté qu'Ange X... a navigué sur des bateaux comportant des éléments composés d'amiante, a énoncé que la réglementation protectrice visait les salariés qui manipulaient l'amiante ou des composés d'amiante ou qui se trouvaient en contact direct et immédiat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L.452-1 et L.462-1 du code de la sécurité sociale, et L.230-2, devenu l'article L.4121-1, du code du travail.