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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 2011), que M. et Mme X... ont acquis de la ville de Bobigny (la commune), le 10 mai 1990, dix emplacements de parking au sein d'un immeuble en copropriété ; que courant 2000, la commune a réalisé des travaux de réhabilitation d'un marché situé au-dessus du parking de l'immeuble ; que le renforcement de la dalle du parking, rendu nécessaire par l'installation d'un nouveau

transformateur électrique, a entraîné un abaissement du plafond de tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 2011), que M. et Mme X... ont acquis de la ville de Bobigny (la commune), le 10 mai 1990, dix emplacements de parking au sein d'un immeuble en copropriété ; que courant 2000, la commune a réalisé des travaux de réhabilitation d'un marché situé au-dessus du parking de l'immeuble ; que le renforcement de la dalle du parking, rendu nécessaire par l'installation d'un nouveau transformateur électrique, a entraîné un abaissement du plafond de trois places de stationnement appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont fait constater que ces travaux rendaient impossible le stationnement sur ces emplacements et ont invoqué un trouble de jouissance ; qu'après l'échec de pourparlers tenant notamment à l'attribution gratuite de trois nouvelles places de stationnement au sein du parking de l'immeuble et au maintien de leur propriété des trois emplacements modifiés, M. et Mme X... ont assigné en référé, puis au fond, la commune, afin d'obtenir la cession gratuite de trois emplacements et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation concernant la résistance abusive de la commune et la non-exécution des engagements pris, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une commune est nécessairement engagée par les propositions de ses organes élus ou désignés ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire contre la commune, la circonstance qu'ils auraient manifesté des exigences contradictoires, soit l'attribution des trois places de parking nouvelles et la conservation des emplacements « mutilés » quand cette double proposition avait été formulée par l'adjoint au maire de Bobigny dans ses lettres des 23 et 29 février 2000, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'ils auraient commise dans la conduite des pourparlers et la rupture des engagements pris par la commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en constatant que les emplacements sur lesquels avaient été réalisés les travaux ne pouvaient accueillir que des voitures, ce qui excluait les camionnettes d'un certain volume, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations l'existence d'un préjudice, a encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la proposition d'échange de places n'a pas été retenue par les parties et que la proposition de rachat des places par la commune n'a pas été davantage possible, aucun accord sur le prix n'étant intervenu ; que les M. et Mme X... ont eux-mêmes formulé diverses exigences qui ne pouvaient être satisfaites ; qu'en particulier, dans leur courrier du 12 juin 2006 renouvelé par un courrier du 13 septembre 2006, ils ont demandé à la commune à la fois de régulariser l'attribution de trois nouvelles places et de respecter ses engagements concernant les parkings "mutilés", c'est-à-dire de donner suite à deux possibilités contradictoires entre elles ; qu'ils ont reçu une réponse claire avec le courrier du 24 juillet 2007 leur expliquant les raisons qui s'opposaient à leur demande tout en leur offrant d'acheter les places ayant supporté les travaux dans des conditions financières de nature à les indemniser ; qu'il n'est en rien établi qu'ils se trouvent privés de trois emplacements de parkings indispensables à l'activité du fonds de commerce loué, alors que l'abaissement du plafond de ces trois places n'empêche en rien le stationnement des voitures ; qu'ils n'auraient pas attendu tant d'années, soit huit années, pour faire valoir leurs droits en référé, si tel avait été le cas, et surtout, s'ils ne souhaitaient pas à tout prix les conserver si ces emplacements étaient inutilisables ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la commune n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen et la première branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en démolition des ouvrages affectant les trois ouvrages construits sur leurs parkings ;
AUX MOTIFS QUE la Ville de BOBIGNY, rappelant que ce sont les époux X... qui n'auraient pas donné suite à ses propositions de rachat au prix fixé par les Domaines augmenté d'une somme de 2.000,00 €, sa position n'ayant pas varié en ce qu'elle entendait procéder soit à un échange, soit à un rachat au prix déterminé par les Domaines, fait valoir que l'absence d'accord est imputable aux époux X... qui voulaient à la fois obtenir trois nouvelles places et garder les trois places de parking litigieuses ; que, prenant acte de la demande différente présentée par les époux X... devant la cour, l'intimée fait valoir que ceux-ci ne peuvent demander la démolition d'un poste EDF, construit selon une délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1995, lequel poste est la propriété d'EDF et figure d'ailleurs dans le règlement de copropriété ; qu'il existe d'ailleurs une convention de servitude avec EDF laquelle s'engage à prendre en charge tous les dommages pouvant survenir ainsi que les recours des voisins et que les époux X... pouvaient s'adresser à EDF pour les nuisances, ce qu'ils n'ont pas fait dès lors qu'à sa connaissance, le poste EDF n'a jamais été contesté ; que les époux X..., qui ne maintiennent pas leur demande tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait, versent aux débats à l'appui de leurs explications, l'acte de signification à la Ville de BOBIGNY de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2008 ; que la demande présentée par les époux X... tendant à la démolition intégrale sous astreinte des constructions édifiées sur leur propriété et à leur remise en état, c'est-à-dire à la démolition du poste EDF alors qu'ils agissent contre la seule commune de BOBIGNY, outre qu'il s'agit manifestement d'une demande nouvelle ne remplissant pas les conditions définies par les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, n'est pas fondée, dès lors l'installation de ce transformateur EDF, propriété d'EDF, ainsi que le précise le règlement de copropriété, n'a jamais été contesté en son temps ni par la copropriété, ni par les époux X... ;
1°) ALORS QUE la Ville de BOBIGNY n'a pas soulevé l'irrégularité prétendue au regard de l'article 564 du Code de procédure civile de la demande nouvelle des époux X... tendant à la démolition des ouvrages installés d'autorité sur leurs emplacements de parkings par la Ville de BOBIGNY à l'intérieur d'un parking privé ; qu'en statuant d'office à partir d'un tel motif d'irrecevabilité sans l'avoir préalablement soumis à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2°) ALORS QU'une Cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur celle-ci ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu l'irrecevabilité de la demande de démolition des ouvrages affectant les trois parkings, a déclaré ensuite cette demande non fondée en fonction des stipulations du règlement de copropriété, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le règlement de copropriété de l'immeuble, dans lequel sont situés les parkings litigieux des époux X..., ne prévoit aucune installation d'un quelconque transformateur EDF sur ces emplacements ; qu'en retenant l'existence d'une telle sujétion à l'encontre des époux X..., qui n'auraient pas contesté en son temps le règlement de copropriété afin de rejeter leur demande de démolition de cet ouvrage constituant un empiétement illégal de leur propriété, la Cour d'appel a dénaturé ledit règlement de copropriété en violation de l'article 1134 du Code civil et dont la production devra être ordonnée par la Cour de cassation à l'encontre de la Ville de BOBIGNY en application des articles 11 et 138 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en réparation concernant la résistance abusive de la Ville de BOBIGNY et la non-exécution des engagements pris ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les premiers juges ne sont pas critiquables lorsqu'ils ont exactement retenu que la Commune de BOBIGNY ne pouvait opérer de cession gratuite équivalente à une donation interdite en droit administratif, que la proposition d'échange de places n'avait pas été retenue par les parties et que la proposition de rachat des places par la Commune n'avait pas été davantage possible, aucun accord sur le prix n'étant intervenu ; qu'il en résulte que les époux X... ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts invoquant une résistance abusive de la part de l'intimée, dès lors qu'ils ont eux-mêmes formulé diverses exigences qui ne pouvaient être satisfaites ; qu'en particulier, dans leur courrier du 12 juin 2006 renouvelé par un courrier du 13 septembre 2006, les appelants ont demandé à la Ville à la fois de régulariser l'attribution de nouvelles trois places et de respecter ses engagements concernant les parkings « mutilés », c'est-à-dire de donner suite à deux possibilités contradictoires entre elles ; qu'ils ont reçu une réponse claire avec le courrier du 24 juillet 2007 leur expliquant clairement les raisons qui s'opposaient à leur demande tout en leur offrant d'acheter les places ayant supporté les travaux dans des conditions financières de nature à les indemniser ; qu'il n'est en rien établi qu'ils « se trouvent privés de trois emplacements de parkings indispensables à l'activité du fonds de commerce loué » alors que l'abaissement du plafond de ces trois places n'empêche en rien le stationnement des voitures, qu'ils n'auraient pas attendu tant d'années (8 ans) pour faire valoir leurs droits en référé si tel avait été le cas et surtout s'ils ne souhaiteraient pas à tout prix les conserver si elles étaient inutilisables ;
1°) ALORS QUE la cession gratuite ou pour l'euro symbolique de portions du domaine privé de la Commune n'est aucunement interdite en droit privé notamment lorsque des sujétions particulières sont imposées à des propriétaires privés sur leur propre territoire ; qu'en décidant le contraire parce qu'une telle cession serait interdite en droit administratif, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une Commune est nécessairement engagée par les propositions de ses organes élus ou désignés ; qu'en retenant pour débouter les consorts X... de leur demande indemnitaire contre la Ville de BOBIGNY la circonstance qu'ils auraient manifesté des exigences contradictoires, soit l'attribution des trois places de parking nouvelles et la conservation des emplacements « mutilés » quand cette double proposition avait été formulée par l'adjoint au Maire de BOBIGNY dans ses lettres des 23 et 29 février 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'ils auraient commise dans la conduite des pourparlers et la rupture des engagements pris par la Commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en constatant que les emplacements sur lesquels avaient été réalisés les travaux ne pouvaient accueillir que des voitures, ce qui excluait les camionnettes d'un certain volume, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations l'existence d'un préjudice, a encore violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13647
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, 10/13408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13647


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13647
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