LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), que la Banque populaire Occitane (la banque) a fait signifier à Mme X... un jugement d'un tribunal de commerce par un acte d'huissier de justice délivré le 5 février 1993 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ayant reçu en 2005 une mise en demeure à ce titre, Mme X... a formé contre ce jugement, par un acte du 27 mars 2008, un appel dont son adversaire a contesté la recevabilité, en raison de sa tardiveté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés, que l'inscription que Mme X... avait sollicitée en 1991 auprès de France Télécom ne concernait que son adresse professionnelle aux Ménuires, c'est sans méconnaître l'article 659 du code de procédure civile que la cour d'appel a retenu qu'en ayant interrogé les services de la mairie, ceux de police et de gendarmerie, le voisinage et la propriétaire du logement anciennement occupé par la destinataire de l'acte, l'huissier de justice s'était acquitté des diligences imposées en la matière de sorte que l'acte de signification, régulier, avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 27 novembre 1992 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'établit pas que la Banque populaire occitane avait connaissance de sa nouvelle adresse ; qu'au contraire, l'huissier instrumentaire a notifié le jugement à la dernière et seule adresse connue de Mme X..., celle à laquelle avait été domiciliée l'intéressée lors de la procédure devant le tribunal de commerce d'Albi ; qu'il résulte de l'acte de signification établi le 5 février 1993 que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle Mme Colette X... avait résidé, ..., 81990 Le Sequestre, qu'il a constaté que Mme Colette X... n'y habitait plus, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement sur l'intéressée, que les recherches auprès du voisinage avaient été vaines, même celles auprès des services de police et de gendarmerie et auprès de la nouvelle propriétaire ; qu'ainsi l'huissier significateur s'est acquitté des diligences imposées en la matière de sorte que cet acte régulier a fait courir le délai d'appel ; que l'appel interjeté largement hors délai ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que son adresse pouvait être connue, en établissant qu'elle avait donné sa nouvelle adresse aux services postaux et que cette adresse figurait dans l'annuaire téléphonique, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette nouvelle adresse pouvait être obtenue par l'huissier qui aurait dû interroger les services postaux et consulter l'annuaire téléphonique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait, pièces à l'appui, que sa nouvelle adresse était connue des services postaux et de France Télécom, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 455 du code de procédure civile.