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29/03/2012 | FRANCE | N°11-15498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-15498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (2e civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-15.900) que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance son propre assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle

complémentaire en exécution d'un contrat GIX, formule K, souscrit le 12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (2e civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-15.900) que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance son propre assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle complémentaire en exécution d'un contrat GIX, formule K, souscrit le 12 mars 1981 ; qu'à la suite du jugement du 8 juillet 2003, condamnant l'assureur à payer à M. X... les indemnités prévues aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de ce contrat, l'assureur s'est acquitté d'une somme de 1 032,84 euros ; que M. X..., estimant que cette somme ne correspondait pas au montant de l'indemnisation due en application de la convention, a saisi un juge de l'exécution pour voir condamner l'assureur à lui payer diverses sommes ; que par arrêt confirmatif du 26 mai 2009, M. X... a été débouté de ses prétentions ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour confirmer par substitution de motifs le jugement du juge de l'exécution rejetant les demandes de M. X..., l'arrêt énonce que l'assuré justifie de l'existence du contrat d'assurance par la production du contrat GIX à effet du mois de mars 1981 mais qu'il n'établit pas quelles étaient les conditions générales applicables à la date de l'accident ; que sur le principe de l'indemnisation, la lecture des conditions générales du 1er décembre 1991 qui sont seules versées au débat montre que les dispositions attachées au caractère subsidiaire ou complémentaire des garanties restent applicables, de sorte que les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie et le montant des réparations pécuniaires mises à la charge du tiers responsable viennent en déduction de l'indemnité due par l'assureur ; qu'en l'absence d'indication par M. X... des sommes pouvant venir en déduction de l'indemnité d'assurance, celui-ci ne justifie pas de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que les conditions générales éditées le 1er décembre 1991 dont se prévalait l'assureur comme se substituant à celles en vigueur à la date de l'adhésion avaient été acceptées par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement du 24 juin 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir la compagnie GMF condamnée à lui payer les sommes prévues au contrat 81338834 01K-30 (articles 3.2 et 3.3) correspondant au tarif au 1er avril 1998 avec intérêts au taux légal à compter de l'événement générateur ;
AUX MOTIFS QU'«avant toute décision et comme le demande la Cour de Cassation il convient de rechercher quel était le contrat applicable au cas d'espèce afin de vérifier si les conditions générales produites éditées en 1991 invoquées par la GMF étaient toujours applicables ou en tout cas quel était au jour de l'accident du 9 décembre 1997 le contrat applicable ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'au cas d'espèce, si Monsieur Dominique X... justifie du contrat qu'il demande d'appliquer en produisant le contrat GIX à effet du mars 1981 et son avenant du 22 mai 1998 postérieur à l'accident, il ne justifie pas, pas plus que la GMF d'ailleurs qui de son côté fait référence aux conditions générales de 1991, quelles étaient les conditions générales du contrat applicables à la date de l'accident ; Qu'ainsi, ni l'une ni l'autre des parties ne met en mesure la cour de statuer à défaut de justifier précisément de la convention applicable ou d'accord sur l'une ou l'autre des versions, la GMF demandant d'appliquer les versions de mai 1979 et de décembre 1991 et Monsieur X... la mise à jour 1998 ; Qu'en tout état de cause, sur le principe de l'indemnisation, la lecture des seules conditions générales versées aux débats, celles du premier décembre 1991 produites par la GMF, en particulier son article 4, montre que les dispositions attachées au caractère subsidiaire ou complémentaire des garanties restent applicables en sorte que les sommes versées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladies dont celles versées au titre de son incapacité temporaire totale comprenant les pertes de revenus qu'il demande en sus ou toutes réparations pécuniaires mises à la charge d'un tiers par accord ou décision de justice, ne pourraient que venir en déduction de l'indemnité due par la GMF ; Que cependant Monsieur X... se contente d'indiquer qu'il n'a rien reçu en raison du recours de son organisme social tiers payeur mais n'indique pas quelles étaient ces sommes pouvant venir en déduction que là aussi il ne met pas la cour en état de faire une juste évaluation des sommes qui pourraient lui être dues ; Qu'à défaut de justification sa demande ne peut qu'être rejetée ; Qu'il en va de même, et pour les mêmes raisons de défaut de justification, de la demande de remboursement de trop perçu de la GMF rien ne venant prouver que les conditions générales de 1991 aient bien été notifiées à Monsieur X... et qu'elles fussent encore applicables au jour de l'accident le 9 décembre 1997 ; Qu'en définitive, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement du 24 juin 2004 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Dominique X... et d'y ajouter le rejet de la demande de remboursement de la GMF» ;
1°) ALORS QUE la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 26 mai 2009 en jugeant que celle-ci avait violé l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher « si les conditions générales produites éditées en 1991 étaient celles applicables au contrat souscrit en 1981 par M. X... » (pourvoi n° 09-15.900) ; Que, statuant sur renvoi, la Cour d'appel, tout en déclarant suivre la position de la Cour de cassation, a relevé « qu'avant toute décision et comme le demande la Cour de cassation il convient de rechercher quel était le contrat applicable au cas d'espèce afin de vérifier si les conditions générales produites éditées en 1991 invoquées par la GMF étaient toujours applicables ou en tout cas quel était au jour de l'accident du 9 décembre 1997 le contrat applicable» ; Qu'en statuant de la sorte, cependant que la Cour de cassation avait invité très clairement la Cour de renvoi à rechercher si les conditions générales éditées en 1991 étaient applicables au contrat conclu par Monsieur X... en 1981, et non si elles étaient « toujours applicables» à la date de l'accident, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 25 février 2010, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute modification ultérieure et unilatérale du contrat par l'une des parties contractantes est inopposable à l'autre partie ; qu'en considérant que les Conditions Générales de 1991 étaient opposables à Monsieur X..., cependant que ce dernier avait souscrit et accepté les conditions générales annexées au contrat d'assurance souscrit en 1981, la Cour d'appel a violé le principe de l'intangibilité du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; Qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation complémentaire de la part de la GMF en application des dispositions contractuelles figurant dans les conditions générales éditées 1991, dix ans après la souscription du contrat d'assurance, cependant qu'elle avait elle-même constaté que « rien ne vena it prouver que les conditions générales de 1991 aient bien été notifiées à Monsieur X... », la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L.112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
4°) ALORS, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à l'assureur qui invoque une limitation de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette limitation ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel, faisant application de la clause de limitation de garantie prévue à l'article 4 des conditions générales de 1991, a débouté Monsieur X... de sa demande en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas indiqué « les sommes pouvant venir en déduction» de l'indemnité due par la GMF et qu'il n'aurait donc pas mis « la Cour d'appel en état de faire une juste évaluation des sommes qui pourraient lui être dues » ; Qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la GMF d'apporter la preuve des conditions d'application de la limitation de sa garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15498
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 23 février 2011, 10/00480

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-15498


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15498
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