LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 19 décembre 2008), que M. X... et Mme Y..., son épouse séparée de biens, victimes de désordres dans une maison, ont confié la défense de leurs intérêts à M. Z..., avocat ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant " une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devant la cour d'appel de Riom et devant la Cour de cassation " ; qu'un honoraire " global de base " de 1 794 euros TTC plus frais a été stipulé devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ainsi qu'un honoraire de résultat, une fois l'affaire terminée, représentant 10 % HT des sommes qui seront effectivement récupérées, que ce soit par le bais d'un jugement ou d'une transaction ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Riom a confirmé un jugement ayant alloué certaines sommes à M. X... et à Mme Y... et a alloué des sommes complémentaires ; que M. Z... a adressé à M. X... et à Mme Y... une facture d'honoraires d'un montant de 61 230, 46 euros et a obtenu de M. X... une autorisation de prélever cette somme sur les fonds lui revenant déposés sur le compte CARPA ; qu'après que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait fixé les honoraires de M. Z... à la somme qu'il réclamait, Mme Y... a formé un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer le recours de Mme Y... recevable, de dire le règlement des honoraires effectué par prélèvement sur le compte CARPA inopposable à Mme Y..., d'annuler la convention d'honoraires et de fixer les honoraires dus à M. Z... pour les procédures dans lesquelles il avait assisté Mme Y... à la somme de 13 595, 09 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations concernant le montant des honoraires de l'avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. Z... soutenait que la saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand était irrégulière, dès lors qu'en violation de ce texte, la réclamation concernant ses honoraires avait été faite par la SCP Alberola-Munot, avocats au barreau de Montpellier, et non par Mme Y... elle-même, ce qui entraînait la nullité de toute la procédure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la réclamation litigieuse, faute d'avoir été faite par la partie elle-même, et de la nullité de la procédure subséquente, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que M. Z... ait soutenu à l'audience tenue par le premier président, qui obéit aux règles de la procédure orale, que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats avait été irrégulière ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de dire le règlement des honoraires effectué par prélèvement sur le compte CARPA inopposable à Mme Y..., d'annuler la convention d'honoraires et de fixer les honoraires dus à M. Z... pour les procédures dans lesquelles il avait assisté Mme Y... à la somme de 13 595, 09 euros, alors, selon le moyen, que lorsque l'honoraire a été accepté et payé par le client, après service rendu, aucune contestation n'est plus possible et les juges du fond ne peuvent pas faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour le réduire ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation de Mme Y..., M. Z... se prévalait de l'attestation établie par M. X... le 16 mai 2008, déclarant qu'en pleine connaissance de cause, après dix ans de procédure et en considération du service rendu, il avait pris la responsabilité de régler les honoraires de M. Z... par prélèvement CARPA en en faisant son affaire personnelle dans ses relations avec sa femme qu'il avait dûment informée ; qu'il en résultait en effet que M. X... avait accepté, pris à sa charge, et payé, après service rendu, l'intégralité des honoraires sollicités par M. Z..., de sorte qu'aucune contestation ne pouvait plus être formée par M. et Mme X... à ce titre ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour accueillir la contestation de Mme Y... et réduire le montant des honoraires de M. Z..., que le prélèvement sur le compte CARPA avait été effectué sans l'accord de celle-ci, sans s'expliquer sur cette attestation de M. X... propre à établir qu'il avait accepté et payé, après service rendu, l'honoraire litigieux, dont il avait choisi de faire son affaire personnelle dans ses rapports avec son épouse, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait obtenu le 7 mai 2008 du seul M. X... une autorisation de prélèvement sur les fonds lui revenant déposés sur le compte CARPA, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit de ces circonstances que l'autorisation donnée n'engageait pas Mme Y..., épouse séparée de biens depuis le 15 septembre 2006 dont la communauté avait été liquidée et a ainsi fait ressortir que l'honoraire n'avait pas été librement consenti et versé par elle après service rendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'annuler la convention d'honoraires et de fixer les honoraires dus à M. Z... pour les procédures dans lesquelles il avait assisté Mme Y... à la somme de 13 595, 09 euros, alors, selon le moyen, qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance que la convention d'honoraires du 4 juillet 2003 était conforme à ces critères puisqu'elle prévoyait la fixation d'un honoraire global de base de 1 794 euros TTC. devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et d'un honoraire de résultat, une fois l'affaire terminée, à hauteur de 10 % HT des sommes qui seraient effectivement récupérées que ce soit par le biais d'un jugement ou d'une transaction ; qu'il devait donc en être fait application à la première instance ; qu'en ordonnant cependant l'annulation de ladite convention d'honoraires, au motif erroné qu'elle constituait un pacte de quota litis pour n'avoir pas prévu d'honoraire de base devant la cour d'appel, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la convention d'honoraires avait confié à M. Z... une procédure devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devant la cour d'appel de Riom puis devant la Cour de cassation, et relevé que cette convention prévoyait un honoraire de base pour la première instance mais ne prévoyait pas d'horaires de diligences devant la cour d'appel, le premier président a retenu à bon droit que cette convention, qui fixait les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat judiciaire obtenu s'agissant de l'instance d'appel, était illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires pour les procédures dans lesquelles il avait assisté Mme Y... à la somme de 13 595, 09 euros, alors, selon le moyen, que les honoraires fixés judiciairement doivent l'être en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à chiffrer les honoraires de M. Z..., sans énoncer, même succinctement, sur quels critères légaux elle se fondait, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a exposé les différentes procédures engagées par M. Z... et a ainsi fait état des critères déterminants de son estimation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance informative attaquée d'avoir déclaré recevable le recours de Madame Eliane Y... à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du 25 août 2008 et, en conséquence, statuant au fond, dit que le règlement des honoraires de Maître Z... par prélèvement sur le compte CARPA n'était pas opposable à Madame Y... et avait été effectué en fraude de ses droits, annulé la convention d'honoraires du 4 juillet 2003 et fixé les honoraires de Maître Z... pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il avait assisté Madame Y... à la somme de 13. 595, 09 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure : Madame Y... nous a saisi par lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2008 faute de réponse du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND sur sa réclamation du 9 mai 2008 ; que le Bâtonnier ayant rendu le 25 août 2008 soit dans le délai de 4 mois de sa saisine sa décision de taxe, la réclamation du 2 septembre 2008 se trouve sans objet et le recours de Mme Y... contre la décision du bâtonnier doit être déclaré recevable et être examiné au fond ;
ALORS QUE selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations concernant le montant des honoraires de l'avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Maître Z... soutenait que la saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMOND-FERRAND était irrégulière, dès lors qu'en violation de ce texte, la réclamation concernant ses honoraires avait été faite par la SCP ALBEROLA – MUNOT, avocats au Barreau de MONTPELLIER, et non par Madame Y... elle-même, ce qui entraînait la nullité de toute la procédure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la réclamation litigieuse, faute d'avoir été faite par la partie elle-même, et de la nullité de la procédure subséquente, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que le règlement des honoraires de Maître Z... par prélèvement sur le compte CARPA n'était pas opposable à Madame Y... et avait été effectué en fraude de ses droits, annulé la convention d'honoraires du 4 juillet 2003 et fixé les honoraires de Maître Z... pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il avait assisté Madame Y... à la somme de 13. 595, 09 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Madame Y... ont confié à Me Z... la défense de leurs intérêts suite à des désordres intervenus dans leur maison située à VEYRE-MONTON à la suite d'une catastrophe naturelle ; que cette procédure a donné lieu à 4 ordonnances de référé intervenues en 1996, 1997 et 2002 :- désignation d'expert,- mise en cause de la Cie AXA et des précédents propriétaires et octroi d'une provision ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 30 mars 2006 le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a condamné la MAIF à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 333. 669, 05 € augmentée des effets de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 mai 2003, date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'exécution des travaux ; que par arrêt du 3 mai 2007, la Cour d'appel de RIOM confirmait le jugement et allouait les sommes complémentaires de 6. 219, 20 € pour frais de déménagement, 3. 946, 80 € de frais de garde meubles, 13. 200 € pour coût du relogement, 3. 000 € pour préjudice moral ainsi que le coût de l'assurance dommage-ouvrage sur justificatif ; que le 6 février 2008 Maître Z... a adressé à Monsieur et Madame X... une facture d'honoraires de 61. 230, 46 € et a obtenu le 7 mai 2008, du seul Monsieur X... une autorisation de prélèvement sur les fonds lui revenant déposés sur le compte CARPA de la somme de 61. 230, 46 € ; que Maître Z... a reçu un mandat d'assistance et de représentation de la part de Monsieur X... et de Madame X...-Y..., époux séparés de biens selon jugement d'homologation de changement de régime matrimonial du 15 septembre 2006 dont le partage des biens est intervenu selon acte de Maître B..., notaire, des 25 octobre et 3 novembre 2006 ; que Maître Z... n'ignorait ni ce régime de séparation de biens, ni la séparation de fait des époux X...- Y... puisqu'il leur écrivait par courrier séparé à leurs adresses à CLERMONT-FERRAND pour Monsieur X... et à VEYRE-MONTON pour Madame Y...
X... ; que par conséquent l'autorisation de prélèvement des honoraires de Maître Z... sur le compte CARPA signée par Monsieur X..., seul, le 7 mai 2008 n'engage pas Madame Y..., épouse séparée de biens depuis le 15 septembre 2006 et dont la communauté a été liquidée et lui est inopposable ; que Maître Z... ne peut donc invoquer « un paiement librement consenti » alors que ce prélèvement sur le compte CARPA a été effectué sans l'accord de Madame Y... et que cet accord aurait dû être sollicité de cette dernière en raison du régime matrimonial des époux dont la conséquence est que chacun d'entre eux a donné un mandat à Maître Z... même si leur intérêt à poursuivre la MAIF était commun ; que Maître Z... ne peut invoquer l'existence d'une indivision entre les époux X...-Y... puisqu'il a été mis fin à leur communauté et à leur indivision-post-communautaire par l'acte notarié des 25 octobre et 3 novembre 2006 ; qu'enfin Maître Z... ne justifie pas d'un mandat qu'aurait donné Madame Y... et Monsieur X... de le régler ; que ce règlement des honoraires effectué par prélèvement sur les sommes devant revenir pour partie à Madame Y... est intervenu sans son accord et en fraude de ses droits ;
ALORS QUE lorsque l'honoraire a été accepté et payé par le client, après service rendu, aucune contestation n'est plus possible et les juges du fond ne peuvent pas faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour le réduire ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation de Madame Y..., Maître Z... se prévalait de l'attestation établie par Monsieur X... le 16 mai 2008, déclarant qu'en pleine connaissance de cause, après dix ans de procédure et en considération du service rendu, il avait pris la responsabilité de régler les honoraires de Maître Z... par prélèvement CARPA en en faisant son affaire personnelle dans ses relations avec sa femme qu'il avait dûment informée ; qu'il en résultait en effet que Monsieur X... avait accepté, pris à sa charge, et payé, après service rendu, l'intégralité des honoraires sollicités par Maître Z..., de sorte qu'aucune contestation ne pouvait plus être formée par les époux X... à ce titre ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour accueillir la contestation de Madame Y... et réduire le montant des honoraires de Maître Z..., que le prélèvement sur le compte CARPA avait été effectué sans l'accord de celle-ci, sans s'expliquer sur cette attestation de Monsieur X... propre à établir qu'il avait accepté et payé, après service rendu, l'honoraire litigieux, dont il avait choisi de faire son affaire personnelle dans ses rapports avec son épouse, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la convention d'honoraires du 4 juillet 2003 et fixé les honoraires de Maître Z... pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il avait assisté Madame Y... à la somme de 13. 595, 09 € ;
AUX MOTIFS QUE le 4 juillet 2003 Maître Z... a fait signer à Monsieur X... et à Madame X...-Y... une convention d'honoraires prévoyant la fixation d'un honoraires global de base de 1. 794 € T. T. C. devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND et d'un honoraire de résultat, une fois l'affaire terminée à hauteur de 10 % H. T. des sommes qui seront effectivement récupérées que ce soit par le biais d'un jugement ou d'une transaction ; que la convention prévoyait que les époux X... confiaient à Maître Z... une procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND en 1ère instance, devant la Cour d'appel de RIOM en 2ème instance et devant la Cour de cassation ; que, curieusement, cette convention qui prévoit un honoraire de base pour la première instance ne le prévoit pas pour la cour d'appel ; qu'or la procédure a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel et à un désistement de la MAIF de son pourvoi devant la cour de cassation ; qu'il est constant que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en l'espèce, l'honoraire de résultat n'est dû qu'après la décision de la Cour d'appel ; que cependant cette convention qui ne prévoit par d'honoraire principal de diligences devant la Cour d'appel est un pacte de quota litis radicalement nul comme contraire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 31 décembre 1971 ; que Maître Z... ne peut donc prétendre à un honoraire de résultat en vertu d'une convention entachée de nullité ;
ALORS QU'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance que la convention d'honoraires du 4 juillet 2003 était conforme à ces critères puisqu'elle prévoyait la fixation d'un honoraire global de base de 1. 794 € T. T. C. devant le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND et d'un honoraire de résultat, une fois l'affaire terminée, à hauteur de 10 % H. T. des sommes qui seraient effectivement récupérées que ce soit par le biais d'un jugement ou d'une transaction ; qu'il devait donc en être fait application à la première instance ; qu'en ordonnant cependant l'annulation de ladite convention d'honoraires, au motif erroné qu'elle constituait un pacte de quota litis pour n'avoir pas prévu d'honoraire de base devant la Cour d'appel, la Première Présidente n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de Maître Z... pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il avait assisté Madame Y... à la somme de 13. 595, 09 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient par en application de l'alinéa 2 de l'article 10 de fixer ainsi les honoraires de Maître Z... :
- honoraires référé 22. 10. 1996 : 381, 12 €
- honoraires référé 04. 02. 1997 : 228, 67 €
- honoraires référé 04. 11. 1997 : 457, 35 €
- honoraires référé 06. 08. 2002 : 800, 00 €
- réunion d'expertise : 3. 000, 00 €
- honoraires jugement : 1. 500, 00 €
- honoraires arrêt : 5. 000, 00 €
11. 367, 14 €
T. V. A. 19, 60 % 2. 227, 95 €
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TOTAL 13. 695, 09 €
ALORS QUE les honoraires fixés judiciairement doivent l'être en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à chiffrer les honoraires de Maître Z..., sans énoncer, même succinctement, sur quels critères légaux elle se fondait, l'ordonnance attaquée et dépourvue de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.